Code de la santé publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article L3631-1

      Version en vigueur depuis le 03/06/2021Version en vigueur depuis le 03 juin 2021

      Modifié par LOI n°2021-695 du 1er juin 2021 - art. 1

      Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 veillent au respect des articles L. 3611-1 à L. 3611-3 et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux mêmes articles L. 3611-1 à L. 3611-3.

      Ils disposent à cet effet des prérogatives qui leur sont reconnues par l'article L. 1312-1 et par les textes pris pour son application.

      Ces agents peuvent, pour constater une infraction prévue aux articles L. 3611-1 et L. 3611-3, exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d'une photographie.

    • Article L3631-2

      Version en vigueur depuis le 03/06/2021Version en vigueur depuis le 03 juin 2021

      Modifié par LOI n°2021-695 du 1er juin 2021 - art. 1

      Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la Ville de Paris chargés d'un service de police, mentionnés respectivement aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 523-1 et L. 531-1 du code de la sécurité intérieure, peuvent constater par procès-verbal les infractions aux articles L. 3611-2 et L. 3611-3 du présent code et aux règlements pris pour leur application, lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la Ville de Paris ou sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et lorsqu'elles ne nécessitent pas d'actes d'enquête de leur part.

      Ces agents peuvent, pour constater une infraction à l'article L. 3611-3, exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité par la production de tout document officiel muni d'une photographie.