Article L3621-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/02/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 février 2006
Les fédérations sportives ayant reçu délégation, en application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à l'article 26 de cette loi ainsi que des licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.
Les résultats de ces examens sont mentionnés dans le livret prévu à l'article L. 3621-3.
Cette surveillance médicale ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires d'un contrat de travail au titre du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application du titre IV du livre II du même code.
Article L3621-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/02/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 février 2006
Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l'article L. 3621-2, ou à son représentant légal, par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et des informations médicales en rapport avec les activités sportives.
Seuls les médecins agréés en application du présent livre sont habilités à se faire présenter ce livret lors des contrôles prévus à l'article L. 3632-2.
Article L3621-4
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/02/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 février 2006
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat et notamment les conditions dans lesquelles les fédération sportives assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 3621-2.
Article L3622-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 06/04/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 06 avril 2006
La première délivrance d'une licence sportive est subordonnée à la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives, valable pour toutes les disciplines à l'exception de celles mentionnées par le médecin et de celles pour lesquelles un examen plus approfondi est nécessaire et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.
La délivrance de ce certificat est mentionnée dans le carnet de santé prévu par l'article L. 2132-1.
Article L3622-2
Version en vigueur du 18/01/2002 au 06/04/2006Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 06 avril 2006
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 87 () JORF 18 janvier 2002
La participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une licence sportive portant attestation de la délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition, ou, pour les non-licenciés auxquels ces compétitions sont ouvertes, à la présentation de ce seul certificat ou de sa copie certifiée conforme, qui doit dater de moins d'un an.
Article L3622-3
Version en vigueur du 18/01/2002 au 06/04/2006Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 06 avril 2006
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 87 () JORF 18 janvier 2002
Le sportif participant à des compétitions organisées ou autorisées par les fédérations sportives fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.
Si le praticien estime indispensable de prescrire des substances ou des procédés dont l'utilisation est interdite en application de l'arrêté prévu à l'article L. 3631-1, il informe par écrit l'intéressé de l'incompatibilité avec la pratique sportive qui en résulte. Il mentionne avoir délivré cette information sur l'ordonnance remise au sportif.
S'il prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation est, aux termes du même arrêté, compatible sous certaines conditions avec la pratique sportive, le praticien informe par écrit l'intéressé de la nature de cette prescription et de l'obligation qui lui est faite de présenter l'acte de prescription à tout contrôle.
Article L3622-4
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/02/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 février 2006
Le médecin qui est amené à déceler des signes évoquant une pratique de dopage :
- est tenu de refuser la délivrance d'un des certificats médicaux définis aux articles L. 3622-1 et L. 3622-2 ;
- informe son patient des risques qu'il court et lui propose soit de le diriger vers l'une des antennes médicales mentionnées à l'article L. 3613-1 soit, en liaison avec celle-ci et en fonction des nécessités, de lui prescrire des examens, un traitement ou un suivi médical ;
- transmet obligatoirement au médecin responsable de l'antenne médicale mentionnée à l'article L. 3613-1 les constatations qu'il a faites et informe son patient de cette obligation de transmission. Cette transmission est couverte par le secret médical.
Article L3622-5
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/02/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 février 2006
La méconnaissance par le médecin de l'obligation de transmission prévue à l'article L. 3622-4 ou des prohibitions mentionnées à l'article L. 3631-3 est passible de sanctions disciplinaires devant les instances compétentes de l'ordre des médecins.
Article L3622-6
Version en vigueur du 22/06/2000 au 06/04/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 06 avril 2006
Abrogé par Loi n°2006-405 du 5 avril 2006 - art. 24 () JORF 6 avril 2006
Les médecins qui traitent des cas de dopage ou de pathologies consécutives à des pratiques de dopage sont tenus de transmettre, sous forme anonyme, les données individuelles relatives à ces cas à la cellule scientifique mentionnée à l'article L. 3612-1.
Article L3622-7
Version en vigueur du 22/06/2000 au 06/04/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 06 avril 2006
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat et notamment les modalités de la transmission de données individuelles prévues à l'article L. 3622-6 et les garanties du respect de l'anonymat des personnes qui s'y attachent.