Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2002Version en vigueur au 21 décembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article L3511-1

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 24/12/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 24 décembre 2002

      Sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 564 decies du code général des impôts.

    • Article L3511-2

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 03/08/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 03 août 2003

      Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits destinés à usage oral, à l'exception de ceux qui sont destinés à être fumés ou chiqués, constitués totalement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou toutes combinaisons de ces formes, notamment ceux qui sont présentés en sachets-portions ou en sachets poreux, ou sous une forme évoquant une denrée comestible.

    • Article L3511-3

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 03/08/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 03 août 2003

      La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac ainsi que toute distribution gratuite sont interdites.

      Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements, non visibles de l'extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel. Elles ne s'appliquent pas non plus aux publications éditées par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du tabac et qui sont réservées à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel.

      Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac.

    • Article L3511-4

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 03/08/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 03 août 2003

      Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou la publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac ou un produit du tabac lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac.

      Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre que le tabac ou un produit du tabac qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise du tabac ou un produit du tabac. La création d'un lien juridique ou financier entre ces entreprises rend caduque cette dérogation.

    • Article L3511-5

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 25/05/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 25 mai 2006

      La retransmission des compétitions de sport mécanique qui se déroulent dans des pays où la publicité pour le tabac est autorisée, peut être assurée par les chaînes de télévision.

    • Article L3511-6

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 24/12/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 24 décembre 2002

      Les teneurs maximales en goudron des cigarettes sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.

      Chaque unité de conditionnement du tabac ou des produits du tabac doit porter selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé la mention : " Nuit gravement à la santé ".

      Chaque paquet de cigarettes porte mention :

      1° De la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres ;

      2° De la teneur moyenne en goudron et en nicotine.

      Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les paquets.

      Toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message spécifique de caractère sanitaire.

    • Article L3511-7

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 25/05/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 25 mai 2006

      Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent.

    • Article L3511-8

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 25/05/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 25 mai 2006

      Le Gouvernement fixe par décret la date d'une manifestation annuelle intitulée : " Jour sans tabac ".

    • Article L3511-9

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 03/08/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 03 août 2003

      Une information de nature sanitaire prophylactique et psychologique est dispensée dans les établissements scolaires et à l'armée.

    • Article L3512-1

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 11/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 11 août 2004

      Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions du présent titre.

    • Article L3512-2

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 11/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 11 août 2004

      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Les infractions aux dispositions des articles L. 3511-3 et L. 3511-6 sont punies de 75000 euros d'amende. En cas de propagande ou de publicité interdite, le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.

      En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l'objet de l'opération illégale.

      Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.

      Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.

      La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

      Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

      La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.