Article L3341-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/06/2011Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 juin 2011
Une personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, est, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.
Article L3341-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 23/07/2009Version en vigueur du 22 juin 2000 au 23 juillet 2009
Abrogé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 93 (V)
Une affiche rappelant les dispositions du présent titre est placée à la porte de toutes les mairies et dans la salle principale de tous cabarets, cafés et autres débits de boissons. Un exemplaire en est adressé à cet effet à tous les maires, cabaretiers, cafetiers et autres débitants de boissons.
Le modèle de cette affiche est déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, de l'intérieur et de la santé.
Article L3341-3
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les affiches sont revêtues d'une marque extérieure et mises à la disposition des débitants de boissons.
Article L3342-1
Version en vigueur du 23/07/2009 au 28/01/2016Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 28 janvier 2016
La vente des boissons alcooliques à des mineurs est interdite.L'offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs est également interdite dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics. La personne qui délivre la boisson peut exiger du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.
Article L3342-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 23/07/2009Version en vigueur du 22 juin 2000 au 23 juillet 2009
Abrogé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 93 (V)
Il est interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics et à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d'offrir à titre gratuit à des mineurs de plus de seize ans, pour être consommées sur place, des boissons du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe.
Article L3342-3
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou toute autre personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance.
Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés, peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d'une licence de 1re catégorie.
Article L3342-4
Version en vigueur depuis le 23/07/2009Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009
Une affiche rappelant les dispositions du présent titre est apposée dans les débits de boissons à consommer sur place. Un modèle spécifique doit être apposé dans les débits de boissons à emporter. Les modèles et les lieux d'apposition de ces affiches sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé.