Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2002Version en vigueur au 21 décembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L3341-1

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/06/2011Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 juin 2011

      Une personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, est, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.

    • Article L3341-2

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 23/07/2009Version en vigueur du 22 juin 2000 au 23 juillet 2009

      Abrogé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 93 (V)

      Une affiche rappelant les dispositions du présent titre est placée à la porte de toutes les mairies et dans la salle principale de tous cabarets, cafés et autres débits de boissons. Un exemplaire en est adressé à cet effet à tous les maires, cabaretiers, cafetiers et autres débitants de boissons.

      Le modèle de cette affiche est déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, de l'intérieur et de la santé.

    • Article L3341-3

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Les affiches sont revêtues d'une marque extérieure et mises à la disposition des débitants de boissons.

    • Article L3342-1

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 23/07/2009Version en vigueur du 22 juin 2000 au 23 juillet 2009

      Dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, il est interdit de vendre ou d'offrir à titre gratuit à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter.

    • Article L3342-2

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 23/07/2009Version en vigueur du 22 juin 2000 au 23 juillet 2009

      Abrogé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 93 (V)

      Il est interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics et à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d'offrir à titre gratuit à des mineurs de plus de seize ans, pour être consommées sur place, des boissons du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe.

    • Article L3342-3

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou toute autre personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance.

      Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés, peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d'une licence de 1re catégorie.