Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article L2441-2

      Version en vigueur du 16/01/2010 au 21/04/2012Version en vigueur du 16 janvier 2010 au 21 avril 2012

      Modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 6 (V)

      Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 2131-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

      Art.L. 2131-1.-Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le fœtus une affection d'une particulière gravité. Il doit être précédé d'une consultation médicale adaptée à l'affection recherchée.

      Pour être autorisés à réaliser des analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal, les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale doivent exercer leur activité conformément aux principes énoncés au présent chapitre.

    • Article L2441-3

      Version en vigueur du 20/12/2008 au 21/04/2012Version en vigueur du 20 décembre 2008 au 21 avril 2012

      Modifié par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 5

      Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2131-4 :

      1° Au deuxième alinéa, les mots : " Un médecin exerçant son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire tel que défini par l'article L. 2131-1 doit attester que " sont remplacés par les mots : " Lorsqu'il est attesté que " ;

      2° Au sixième alinéa, les mots : " par l'Agence de la biomédecine instituée à l'article L. 1418-1 " sont remplacés par les mots : " par l'autorité compétente en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française " ;

      3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

    • Article L2441-4

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

      Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 5
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Comme il est dit à l'article 716-10 du code pénal, ci-après reproduit :

      " L'article 511-19 est ainsi rédigé :

      " Art. 511-19.-Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.

      L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit, après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement. "

    • Article L2441-5

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

      Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 5
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Comme il est dit à l'article 716-11 du code pénal, ci-après reproduit :

      " L'article 511-20 est ainsi rédigé :

      " Art. 511-20.-Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "

    • Article L2441-6

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

      Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 5
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Comme il est dit à l'article 716-12 du code pénal, ci-après reproduit :

      " L'article 511-21 est ainsi rédigé :

      " Art. 511-21.-Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

      Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :

      1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;

      2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;

      3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "

    • Article L2441-7

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

      Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 5
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Comme il est dit à l'article 716-13 du code pénal, ci-après reproduit :

      " L'article 511-22 est ainsi rédigé :

      " Art. 511-22.-Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "

    • Article L2441-8

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

      Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 5
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Comme il est dit à l'article 716-14 du code pénal, ci-après reproduit :

      " L'article 511-24 est ainsi rédigé :

      " Art. 511-24.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.

      Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "

    • Article L2441-9

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

      Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 5
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Comme il est dit à l'article 716-15 du code pénal, ci-après reproduit :

      " L'article 511-25 est ainsi rédigé :

      " Art. 511-25.-Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "

    • Article L2442-1

      Version en vigueur du 20/12/2008 au 03/02/2023Version en vigueur du 20 décembre 2008 au 03 février 2023

      Modifié par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 5

      Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

    • Article L2442-2

      Version en vigueur du 20/12/2008 au 03/02/2023Version en vigueur du 20 décembre 2008 au 03 février 2023

      Création Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 5

      Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2141-10, au premier alinéa, les mots : " du centre, qui peut faire appel, en tant que de besoin au service social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale " ne sont pas applicables.

    • Article L2442-3

      Version en vigueur du 20/12/2008 au 03/02/2023Version en vigueur du 20 décembre 2008 au 03 février 2023

      Création Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 5

      Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 2141-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

      Art.L. 2141-12.-Pour l'application du présent chapitre, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment :

      1° Les modalités d'application de l'article L. 2141-6, notamment en ce qui concerne les activités soumises à l'autorisation prévue par le dernier alinéa de cet article ;

      2° Les conditions d'autorisation des activités d'importation et d'exportation de gamètes demandées en vue d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, mentionnées à l'article L. 2141-11-1.

    • Article L2442-4

      Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

      Création Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 5

      En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, pour être autorisées, les activités cliniques ou biologiques d'assistance médicale à la procréation doivent être réalisées en conformité avec les principes énoncés au présent chapitre.

    • Article L2446-1

      Version en vigueur du 20/12/2008 au 03/02/2023Version en vigueur du 20 décembre 2008 au 03 février 2023

      Création Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 5

      Les dispositions du titre VI du livre Ier de la présente partie du code de la santé publique sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
    • Article L2446-2

      Version en vigueur du 20/12/2008 au 22/03/2017Version en vigueur du 20 décembre 2008 au 22 mars 2017

      Création Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 5

      Les chapitres II et III du titre II du livre II sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
    • Article L2446-3

      Version en vigueur du 20/12/2008 au 22/03/2017Version en vigueur du 20 décembre 2008 au 22 mars 2017

      Création Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 5

      Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

      1° Le 3° de l'article L. 2222-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

      3° Dans un lieu autre qu'un établissement de santé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement ayant le même objet.

      2° A l'article L. 2223-1 et au premier alinéa de l'article L. 2223-2, les mots : " par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 ” sont remplacés par les mots : " par les dispositions législatives ou réglementaires applicables localement ” ;

      3° Au deuxième alinéa de l'article L. 2223-2, les mots : " mentionnés à l'article L. 2212-2 ” sont remplacés par les mots : " de santé autorisés par la réglementation à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse ”.