Article L2321-1
Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003
Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 10 () JORF 6 septembre 2003
Les établissements mentionnés par le présent chapitre sont des établissements de santé et sont soumis à ce titre aux dispositions prévues au livre Ier de la sixième partie du présent code.
Article L2321-2
Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003
Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 10 () JORF 6 septembre 2003
Les maisons d'enfants à caractère sanitaire sont des établissements permanents ou temporaires, destinés à recevoir, sur certificat médical, des enfants ou adolescents de trois à dix-sept ans révolus, en vue de leur assurer des soins de suite ou de réadaptation.
Ne sont pas considérés comme maisons d'enfants à caractère sanitaire les établissements climatiques de l'enseignement public ou privé où le séjour des enfants peut donner lieu à une prise en charge par les organismes d'assurance maladie.
Article L2321-3
Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003
Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 10 () JORF 6 septembre 2003
Ne peuvent être admis dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire les enfants relevant d'établissements recevant habituellement pour leur éducation des mineurs délinquants ou en danger ou présentant des troubles sensoriels, moteurs, intellectuels, du caractère ou du comportement.
Article L2321-4
Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003
Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 10 () JORF 6 septembre 2003
Les conditions relatives au personnel, ainsi que, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2321-5
Version en vigueur du 22/06/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 06 septembre 2003
Abrogé par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 10 () JORF 6 septembre 2003
Les établissements régis par le présent chapitre sont soumis, sous l'autorité du représentant de l'Etat du département de leur siège, à la surveillance du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Toute personne spécialement désignée par le ministre chargé de la santé peut visiter l'établissement dont il s'agit pour en vérifier le fonctionnement.
Article L2321-6
Version en vigueur du 22/06/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 06 septembre 2003
Abrogé par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 10 () JORF 6 septembre 2003
S'il est établi que la santé, la sécurité ou la moralité des enfants se trouvent compromises, ou si la direction de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article L. 2321-5, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé, ordonner la fermeture de l'établissement, sous réserve de l'approbation du ministre chargé de la santé.
Article L2321-7
Version en vigueur du 22/06/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 06 septembre 2003
Abrogé par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 10 () JORF 6 septembre 2003
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les conditions d'application du présent chapitre et notamment :
1° Les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations prévues à l'article L. 2321-3 pour l'ouverture d'une maison d'enfants, son transfert ou les modifications qui peuvent être apportées à sa destination ou à son fonctionnement ;
2° Les titres et garanties requis pour diriger une maison d'enfants à caractère sanitaire ;
3° Les titres et garanties à exiger du personnel appelé à y remplir des fonctions d'éducation ;
4° Les garanties exigées de toute personne qui exerce une fonction ou réside dans un de ces établissements ;
5° Les conditions d'installation et de fonctionnement de ces établissements, eu égard notamment aux catégories d'enfants qu'ils sont appelés à recevoir.
Article L2321-8
Version en vigueur du 22/06/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 06 septembre 2003
Abrogé par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 10 () JORF 6 septembre 2003
Les établissements mentionnés par le présent chapitre ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre IV du titre II du code de la famille et de l'aide sociale.
Article L2322-1
Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003
Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 9 () JORF 6 septembre 2003
Les dispositions du livre Ier de la sixième partie sont applicables aux établissements de santé recevant des femmes enceintes.
Article L2322-2
Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003
Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 9 () JORF 6 septembre 2003
Les installations autorisées dont les établissements de santé privés sont tenus de disposer pour pratiquer des interruptions volontaires de grossesse sont fixées par décret.
Article L2322-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 06 septembre 2003
Abrogé par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 9 () JORF 6 septembre 2003
Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur rapport du médecin inspecteur départemental de santé publique, prononcer le retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 2322-1 si l'établissement cesse de remplir les conditions fixées par le décret prévu audit article ou s'il contrevient aux dispositions des articles L. 2212-6 deuxième alinéa, L. 2212-9 et L. 2212-10.
Article L2322-4
Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/07/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 juillet 2001
Abrogé par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 9 () JORF 7 juillet 2001
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 2322-1, le nombre d'interruptions volontaires de grossesse pratiquées chaque année ne peut être supérieur au quart du total des actes chirurgicaux et obstétricaux. Tout dépassement entraîne la fermeture de l'établissement pendant un an.
En cas de récidive, la fermeture est définitive.
Article L2322-5
Version en vigueur du 22/06/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 06 septembre 2003
Abrogé par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 9 () JORF 6 septembre 2003
Toute publicité à caractère commercial, sous quelque forme que ce soit, concernant ouvertement ou d'une manière déguisée la grossesse ou l'accouchement est interdite, sauf en faveur des établissements autorisés dans les conditions de l'article L. 2322-1, ainsi que dans les publications exclusivement réservées au corps médical.
Article L2322-6
Version en vigueur du 22/06/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 06 septembre 2003
Abrogé par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 9 () JORF 6 septembre 2003
Les frais occasionnés par le contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre sont supportés par l'Etat.
Article L2322-7
Version en vigueur du 22/06/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 06 septembre 2003
Abrogé par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 9 () JORF 6 septembre 2003
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2323-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
La collecte, la préparation, la qualification, le traitement, la conservation, la distribution et la délivrance sur prescription médicale du lait maternel mentionné au 8° de l'article L. 5311-1 sont assurés par des lactariums gérés par des établissements publics de santé, des collectivités publiques ou des organismes sans but lucratif et autorisés à fonctionner par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région siège de l'implantation du lactarium.
Les activités réalisées par les lactariums à partir du lait maternel mentionné au 8° de l'article L. 5311-1 doivent être réalisées en conformité avec des règles de bonnes pratiques définies par décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé .
Les dispositions de l'article L. 164-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au lait humain.
Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 article 41 III : Les présentes dispositions entrent en vigueur à une date prévue par le décret pris pour leur application et au plus tard le 1er août 2012. Dès cette entrée en vigueur, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé exerce l'ensemble des droits et supporte l'ensemble des obligations de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Jusqu'à l'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du présent III, les compétences et pouvoirs que la présente loi attribue à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont exercés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Le décret n° 2012-597 du 27 avril 2012 est entré en vigueur le 1er mai 2012.
Article L2323-2
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les frais occasionnés par le contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre sont supportés par l'Etat.
Article L2323-3
Version en vigueur depuis le 23/07/2009Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009
Les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des lactariums, sont déterminées par décret.
Article L2324-1
Version en vigueur du 11/06/2010 au 22/03/2015Version en vigueur du 11 juin 2010 au 22 mars 2015
Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil général, après avis du maire de la commune d'implantation.
Sous la même réserve, la création, l'extension et la transformation des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans sont décidées par la collectivité publique intéressée, après avis du président du conseil général.
L'organisation d'un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, public ou privé, ouvert à des enfants scolarisés de moins de six ans est subordonnée à une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
Les seules conditions exigibles de qualification ou d'expérience professionnelle, de moralité et d'aptitude physique requises des personnes exerçant leur activité dans les établissements ou services mentionnés aux alinéas précédents ainsi que les seules conditions exigibles d'installation et de fonctionnement de ces établissements ou services sont fixées par décret.
Les dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au présent chapitre.
Article L2324-2
Version en vigueur du 11/06/2010 au 20/12/2023Version en vigueur du 11 juin 2010 au 20 décembre 2023
Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile vérifie que les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2324-1 sont respectées par les établissements et services mentionnés au même article.
Article L2324-2-1
Version en vigueur depuis le 11/06/2010Version en vigueur depuis le 11 juin 2010
L'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2324-1 prévoit, à la demande du responsable d'établissement ou de service, des capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil.Article L2324-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 22 juin 2000 au 22 mars 2015
Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées :
1° Le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil général peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 ;
2° Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 2324-1.
Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1, après avis du président du conseil général en ce qui concerne les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de cet article.
La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées aux alinéas 1 et 3 de l'article L. 2324-1.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements mentionnés à l'article L. 2324-1. Il en informe le président du conseil général.
Article L2324-4
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2325-1
Version en vigueur du 06/03/2007 au 10/07/2013Version en vigueur du 06 mars 2007 au 10 juillet 2013
Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 6 mars 2007
Comme il est dit à l'article L. 541-1 du code de l'éducation, ci-après reproduit :
" Au cours de leur sixième, neuvième, douzième et quinzièmes années, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale au cours de laquelle un bilan de leur état de santé physique et psychologique est réalisé. Ces visites ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles.
Les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf s'ils sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que le bilan mentionné au premier alinéa a été assuré par un professionnel de santé de leur choix.
A l'occasion de la visite de la sixième année, un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage est organisé. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative, les professionnels de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites.
Le ministère de la santé détermine, par voie réglementaire, pour chacune des visites obligatoires, le contenu de l'examen médical de prévention et de dépistage.
Des examens médicaux périodiques sont également effectués pendant tout le cours de la scolarité et le suivi sanitaire des élèves est exercé avec le concours d'un service social et, dans les établissements du second degré, de l'infirmière qui leur est affectée.
Les visites obligatoires des neuvième, douzième et quinzième années sont assurées pour la moitié au moins de la classe d'âge concernée dans un délai de trois ans et, pour toute la classe d'âge concernée, dans un délai de six ans à compter de la publication de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance. "
Article L2325-2
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Comme il est dit à l'article L. 541-2 du code de l'éducation, ci-après reproduit :
" Tous les membres du personnel des établissements d'enseignement et d'éducation, publics ou privés et toutes les personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves dans l'enceinte desdits établissements, sont obligatoirement soumis, périodiquement, et au moins tous les deux ans, à un examen médical de dépistage des maladies contagieuses.
Ils reçoivent à cette occasion par le médecin scolaire une information concernant les causes, les conséquences et les moyens de traitement et de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie. "
Article L2325-3
Version en vigueur depuis le 26/02/2010Version en vigueur depuis le 26 février 2010
Comme il est dit à l'article L. 541-3 du code de l'éducation, ci-après reproduit :
"Dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans chaque commune de plus de 5 000 habitants et dans les communes désignées par arrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires sont organisés pour les visites et examens prescrits aux articles L. 541-1 et L. 541-2.
Ils concourent à la mise en oeuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique."
Article L2325-4
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Comme il est dit à l'article L. 541-4 du code de l'éducation, ci-après reproduit :
" Le contrôle médical des activités physiques et sportives scolaires est assuré dans les conditions définies aux articles L. 541-1 et L. 541-3. "
Article L2325-5
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Comme il est dit à l'article L. 831-2 du code de l'éducation, ci-après reproduit :
" Le contrôle médical des activités physiques et sportives universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles L. 541-1 et L. 541-3. "
Article L2325-6
Version en vigueur du 07/03/2007 au 09/12/2020Version en vigueur du 07 mars 2007 au 09 décembre 2020
Comme il est dit à l'article L. 542-2 du code de l'éducation, ci-après reproduit :
" Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2°) de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique et de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 541-1 du présent code ont notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas d'enfants maltraités. "
Article L2325-7
Version en vigueur depuis le 10/02/2010Version en vigueur depuis le 10 février 2010
Comme il est dit à l'article L. 542-3 du code de l'éducation, ci-après reproduit :
" Au moins une séance annuelle d'information et de sensibilisation sur l'enfance maltraitée, notamment sur les violences intrafamiliales à caractère sexuel, est inscrite dans l'emploi du temps des élèves des écoles, des collèges et des lycées.
Ces séances, organisées à l'initiative des chefs d'établissement, associent les familles et l'ensemble des personnels, ainsi que les services publics de l'Etat, les collectivités locales et les associations intéressées à la protection de l'enfance."
Article L2326-1
Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende le fait :
1° D'ouvrir ou de diriger sans autorisation l'un des établissements mentionnés à l'article L. 2321-1 ou de faire une déclaration inexacte ou incomplète ;
2° De continuer l'exploitation d'un tel établissement malgré une décision de fermeture ;
3° Pour ceux qui en assument la direction, de mettre ou de tenter de faire obstacle au contrôle prévu à l'article L. 2321-5.
Les personnes physiques coupables d'une infraction mentionnée au présent article, encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer les fonctions de directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 2321-1 ;
2° La fermeture, temporaire ou définitive, de l'établissement.
Article L2326-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Le fait d'ouvrir ou de diriger sans autorisation un des établissements mentionnés à l'article L. 2322-1 ou de négliger de se conformer aux conditions de l'autorisation est puni de 4500 euros d'amende.
L'établissement peut, en outre, être fermé.
La récidive dans les trois ans, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende sans préjudice des peines plus fortes encourues notamment du fait des crimes et délits par l'article L. 2221-1 du présent code et les articles 223-3, 223-4, 223-10 à 223-12, 227-1, 227-2 et 227-13 du code pénal.
Article L2326-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Le fait de faire obstacle aux inspections prévues à l'article L. 2322-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
La fermeture de l'établissement peut être prononcée.
Article L2326-4
Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2023
La création, l'extension ou la transformation des établissements et services privés mentionnés à l'article L. 2324-1 sans l'autorisation mentionnée aux alinéas premier et troisième de l'article L. 2324-1 est punie de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, temporaire ou définitive, de diriger tout établissement ou service mentionnés à l'article L. 2324-1 ;
2° La fermeture, temporaire ou définitive, des établissements ou services.