Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/06/2012Version en vigueur au 01 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L2311-1

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 09/02/2022Version en vigueur du 22 juin 2000 au 09 février 2022

      Les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial et les centres de planification ou d'éducation familiale ne doivent poursuivre aucun but lucratif.

    • Article L2311-2

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 22 juin 2000 au 22 mars 2015

      Le président du conseil général agrée les centres de planification ou d'éducation familiale, à l'exception des centres de planification relevant d'une collectivité publique.

      Dans ce cas, la création ou l'extension de ces centres est décidée par la collectivité concernée, après avis du président du conseil général.

    • Article L2311-3

      Version en vigueur du 22/12/2007 au 09/02/2022Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 09 février 2022

      Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 71

      Chaque centre de planification ou d'éducation familiale constitué dans les centres de protection maternelle et infantile est doté des moyens nécessaires pour informer, conseiller et aider la femme qui demande une interruption volontaire de grossesse.

      En outre, il est autorisé à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans le cadre d'une convention conclue selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10.

    • Article L2311-4

      Version en vigueur du 16/01/2010 au 09/02/2022Version en vigueur du 16 janvier 2010 au 09 février 2022

      Modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 6 (V)

      Les centres de planification ou d'éducation familiale sont autorisés à délivrer, à titre gratuit, des médicaments, produits ou objets contraceptifs, aux mineurs désirant garder le secret ainsi qu'aux personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie, assurées par un régime légal ou réglementaire. Dans ces cas, les frais d'examens de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives sont supportés par les centres de planification ou d'éducation familiale.

      Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

    • Article L2311-5

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 28/01/2016Version en vigueur du 08 mai 2010 au 28 janvier 2016

      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      Les centres de planification ou d'éducation familiale peuvent, dans le cadre de leurs activités de prescription contraceptive et sous la responsabilité d'un médecin, assurer le dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie sexuelle. Ils assurent de manière anonyme le dépistage et le traitement de ces maladies. Ils interviennent à titre gratuit en faveur des mineurs qui en font la demande et des personnes qui ne relèvent pas d'un régime de base d'assurance maladie ou qui n'ont pas de droits ouverts dans un tel régime. Dans ces cas, les dépenses relatives au dépistage et au traitement sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie et à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements.

      Un décret pris après avis du Haut Conseil de la santé publique fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes à ce dépistage et à ce traitement sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.

    • Article L2311-6

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 09/02/2022Version en vigueur du 22 juin 2000 au 09 février 2022

      Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :

      1° Les conditions de fonctionnement des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial ;

      2° Les conditions de fonctionnement et de contrôle des centres de planification ou d'éducation familiale, ainsi que les conditions d'agrément des centres de planification ou d'éducation familiale ne relevant pas d'une collectivité publique.

    • Article L2312-1

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      L'information de la population sur les problèmes de la vie est une responsabilité nationale.

      L'Etat y participe notamment par l'aide qu'il apporte, dans le respect des convictions de chacun, aux associations et organismes qui contribuent à cette mission d'information conformément aux lois de la République.

    • Article L2312-2

      Version en vigueur du 05/03/2002 au 19/02/2014Version en vigueur du 05 mars 2002 au 19 février 2014

      Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 29
      Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 83 () JORF 5 mars 2002

      Un conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale assure la liaison entre les associations et organismes qui contribuent à ces missions d'information et d'éducation et dont il soutient et coordonne les actions dans le respect des convictions de chacun.

      Il effectue, fait effectuer et centralise les études et recherches en matière d'information sexuelle, de régulation des naissances, d'éducation familiale, de formation et de perfectionnement d'éducateurs qualifiés. Cette documentation est mise à la disposition des associations et organismes intéressés.

      Il propose aux pouvoirs publics les mesures à prendre en vue de :

      - favoriser l'information des jeunes et des adultes sur les problèmes de l'éducation familiale et sexuelle, de la régulation des naissances, de l'adoption et de la responsabilité des couples ;

      - promouvoir l'éducation sexuelle des jeunes, dans le respect du droit des parents ;

      - soutenir et promouvoir des actions de formation et de perfectionnement d'éducation qualifiée en ces matières.

    • Article L2312-3

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 05/03/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 05 mars 2002

      Abrogé par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 83 () JORF 5 mars 2002

      Le conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.

      Il comprend :

      a) Pour deux tiers, des représentants des associations, unions, fédérations ou confédérations nationales familiales, des organismes ayant vocation à la planification familiale, l'information des couples et l'information sexuelle, des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial et des centres de planification ou d'éducation familiale ;

      b) Pour un tiers, des représentants des ministres chargés de l'éducation, de la santé, de la justice, de l'agriculture et de la jeunesse ainsi que des représentants de la caisse nationale d'allocations familiales, des caisses nationales d'assurance maladie et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.

      Des personnalités qualifiées, notamment des médecins, des sages-femmes, des enseignants, des sociologues, des démographes, des psychologues, des travailleurs sociaux, des juristes et des journalistes participent à ses travaux, avec voix consultative.

      Au sein du conseil, la représentation féminine doit être au moins égale à un tiers.