Les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial et les centres de santé sexuelle ne doivent poursuivre aucun but lucratif.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe président du conseil départemental agrée les centres santé sexuelle, à l'exception des centres relevant d'une collectivité publique.
Dans ce cas, la création ou l'extension de ces centres est décidée par la collectivité concernée, après avis du président du conseil départemental .
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesChaque centre de santé sexuelle constitué dans les centres de protection maternelle et infantile est doté des moyens nécessaires pour informer, conseiller et aider la femme qui demande une interruption volontaire de grossesse.
En outre, il est autorisé à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans le cadre d'une convention conclue selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes centres de santé sexuelle sont autorisés à délivrer, à titre gratuit, des médicaments, produits ou objets contraceptifs, aux mineurs désirant garder le secret ainsi qu'aux personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie, assurées par un régime légal ou réglementaire. Dans ces cas, les frais d'examens de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives sont supportés par les centres de santé sexuelle.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes centres de santé sexuelle peuvent, dans le cadre de leurs activités de prescription contraceptive et sous la responsabilité d'un médecin ou d'une sage-femme, assurer la prévention, le dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie sexuelle. Ils assurent de manière anonyme le dépistage et le traitement de ces maladies. Ils interviennent à titre gratuit en faveur des mineurs qui en font la demande et des personnes qui ne relèvent pas d'un régime de base d'assurance maladie ou qui n'ont pas de droits ouverts dans un tel régime. Dans ces cas, les dépenses relatives à la prévention, au dépistage et au traitement sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie et à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements.
Au titre de leur mission de prévention, les centres de santé sexuelle réalisent les vaccinations prévues par le calendrier des vaccinations. Les dispositions relatives au respect de l'anonymat ne s'appliquent pas.
Un décret pris après avis du Haut Conseil de la santé publique fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes à cette prévention, à ce dépistage et à ce traitement sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
1° Les conditions de fonctionnement des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial ;
2° Les conditions de fonctionnement et de contrôle des centres de santé sexuelle, ainsi que les conditions d'agrément des centres de santé sexuelle ne relevant pas d'une collectivité publique.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'information de la population sur les problèmes de la vie est une responsabilité nationale.
L'Etat y participe notamment par l'aide qu'il apporte, dans le respect des convictions de chacun, aux associations et organismes qui contribuent à cette mission d'information conformément aux lois de la République.
VersionsArticle L2312-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 29
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 83 () JORF 5 mars 2002Un conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale assure la liaison entre les associations et organismes qui contribuent à ces missions d'information et d'éducation et dont il soutient et coordonne les actions dans le respect des convictions de chacun.
Il effectue, fait effectuer et centralise les études et recherches en matière d'information sexuelle, de régulation des naissances, d'éducation familiale, de formation et de perfectionnement d'éducateurs qualifiés. Cette documentation est mise à la disposition des associations et organismes intéressés.
Il propose aux pouvoirs publics les mesures à prendre en vue de :
- favoriser l'information des jeunes et des adultes sur les problèmes de l'éducation familiale et sexuelle, de la régulation des naissances, de l'adoption et de la responsabilité des couples ;
- promouvoir l'éducation sexuelle des jeunes, dans le respect du droit des parents ;
- soutenir et promouvoir des actions de formation et de perfectionnement d'éducation qualifiée en ces matières.
VersionsLiens relatifsArticle L2312-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 29
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 83 () JORF 5 mars 2002Le financement du fonctionnement et des missions du conseil supérieur sont à la charge de l'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L2312-3 (abrogé)
Le conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Il comprend :
a) Pour deux tiers, des représentants des associations, unions, fédérations ou confédérations nationales familiales, des organismes ayant vocation à la planification familiale, l'information des couples et l'information sexuelle, des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial et des centres de planification ou d'éducation familiale ;
b) Pour un tiers, des représentants des ministres chargés de l'éducation, de la santé, de la justice, de l'agriculture et de la jeunesse ainsi que des représentants de la caisse nationale d'allocations familiales, des caisses nationales d'assurance maladie et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
Des personnalités qualifiées, notamment des médecins, des sages-femmes, des enseignants, des sociologues, des démographes, des psychologues, des travailleurs sociaux, des juristes et des journalistes participent à ses travaux, avec voix consultative.
Au sein du conseil, la représentation féminine doit être au moins égale à un tiers.
VersionsLiens relatifsLes modalités d'application du présent chapitre sont prévues par décret.
VersionsArticle L2312-5 (abrogé)
L'Etat passe des conventions avec les associations et organismes mentionnés au a de l'article L. 2312-3.
VersionsLiens relatifs
Titre Ier : Organismes de planification, d'éducation et de conseil familial (Articles L2311-1 à L2312-4)