Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article L2211-1

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Comme il est dit à l'article 16 du code civil ci-après reproduit : "La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie."

    • Article L2211-2

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Il ne saurait être porté atteinte au principe mentionné à l'article L. 2211-1 qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par le présent titre.

      L'enseignement de ce principe et de ses conséquences, l'information sur les problèmes de la vie et de la démographie nationale et internationale, l'éducation à la responsabilité, l'accueil de l'enfant dans la société et la politique familiale sont des obligations nationales. L'Etat, avec le concours des collectivités territoriales, exécute ces obligations et soutient les initiatives qui y contribuent.

    • Article L2212-1

      Version en vigueur du 07/07/2001 au 06/08/2014Version en vigueur du 07 juillet 2001 au 06 août 2014

      Modifié par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 1 () JORF 7 juillet 2001

      La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la douzième semaine de grossesse.



      Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V, art. 19 I : les présentes dispositions sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, ainsi que dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

    • Article L2212-2

      Version en vigueur du 22/12/2007 au 28/01/2016Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 28 janvier 2016

      Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 71

      L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin.

      Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans le cadre d'une convention conclue entre le praticien ou un centre de planification ou d'éducation familiale ou un centre de santé et un tel établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L2212-3

      Version en vigueur du 26/02/2010 au 28/01/2016Version en vigueur du 26 février 2010 au 28 janvier 2016

      Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7

      Le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, dès la première visite, informer celle-ci des méthodes médicales et chirurgicales d'interruption de grossesse et des risques et des effets secondaires potentiels.

      Il doit lui remettre un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant notamment le rappel des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, la liste et les adresses des organismes mentionnés à l'article L. 2212-4 et des établissements où sont effectuées des interruptions volontaires de la grossesse.

      Les agences régionales de santé assurent la réalisation et la diffusion des dossiers-guides destinés aux médecins.



      Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V : les présentes dispositions sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.

    • Article L2212-4

      Version en vigueur depuis le 07/07/2001Version en vigueur depuis le 07 juillet 2001

      Modifié par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 1 () JORF 7 juillet 2001

      Il est systématiquement proposé, avant et après l'interruption volontaire de grossesse, à la femme majeure une consultation avec une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé. Cette consultation préalable comporte un entretien particulier au cours duquel une assistance ou des conseils appropriés à la situation de l'intéressée lui sont apportés.

      Pour la femme mineure non émancipée, cette consultation préalable est obligatoire et l'organisme concerné doit lui délivrer une attestation de consultation. Si elle exprime le désir de garder le secret à l'égard des titulaires de l'autorité parentale ou de son représentant légal, elle doit être conseillée sur le choix de la personne majeure mentionnée à l'article L. 2212-7 susceptible de l'accompagner dans sa démarche.

      Les personnels des organismes mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

      Chaque fois que cela est possible, le couple participe à la consultation et à la décision à prendre.



      Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V : les présentes dispositions sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.

    • Article L2212-5

      Version en vigueur du 07/07/2001 au 28/01/2016Version en vigueur du 07 juillet 2001 au 28 janvier 2016

      Modifié par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 1 () JORF 7 juillet 2001

      Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L. 2212-3 et L. 2212-4, sa demande d'interruption de grossesse, le médecin doit lui demander une confirmation écrite ; il ne peut accepter cette confirmation qu'après l'expiration d'un délai d'une semaine suivant la première demande de la femme, sauf dans le cas où le terme des douze semaines risquerait d'être dépassé. Cette confirmation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de deux jours suivant l'entretien prévu à l'article L. 2212-4, ce délai pouvant être inclus dans celui d'une semaine prévu ci-dessus.



      Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V : les présentes dispositions sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.

    • Article L2212-6

      Version en vigueur du 07/07/2001 au 28/01/2016Version en vigueur du 07 juillet 2001 au 28 janvier 2016

      Modifié par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 1 () JORF 7 juillet 2001

      En cas de confirmation, le médecin peut pratiquer lui-même l'interruption de grossesse dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2212-2. S'il ne pratique pas lui-même l'intervention, il restitue à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin choisi par elle et lui délivre un certificat attestant qu'il s'est conformé aux dispositions des articles L. 2212-3 et L. 2212-5.

      Le directeur de l'établissement de santé dans lequel une femme demande son admission en vue d'une interruption volontaire de la grossesse doit se faire remettre et conserver pendant au moins un an les attestations justifiant qu'elle a satisfait aux consultations prescrites aux articles L. 2212-3 à L. 2212-5.



      Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V : les présentes dispositions sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.

    • Article L2212-7

      Version en vigueur du 07/07/2001 au 28/01/2016Version en vigueur du 07 juillet 2001 au 28 janvier 2016

      Modifié par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 7

      Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l'un des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli. Ce consentement est joint à la demande qu'elle présente au médecin en dehors de la présence de toute autre personne.

      Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin doit s'efforcer, dans l'intérêt de celle-ci, d'obtenir son consentement pour que le ou les titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été faite lors de l'entretien mentionné à l'article L. 2212-4.

      Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n'est pas obtenu, l'interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressée, présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix.

      Après l'intervention, une deuxième consultation, ayant notamment pour but une nouvelle information sur la contraception, est obligatoirement proposée aux mineures.



      Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V, art. 19 I : les présentes dispositions sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, ainsi que dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

    • Article L2212-8

      Version en vigueur du 26/02/2010 au 28/01/2016Version en vigueur du 26 février 2010 au 28 janvier 2016

      Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 1

      Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2.

      Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse.

      Un établissement de santé privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux.

      Toutefois ce refus ne peut être opposé par un établissement mentionné au 2° de l'article L. 6161-5 ou par un établissement ayant conclu un contrat de concession en application de l'article L. 6161-9 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires que si d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux.

      Les catégories d'établissements publics qui sont tenus de disposer des moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de la grossesse sont fixées par décret.

    • Article L2212-9

      Version en vigueur depuis le 07/07/2001Version en vigueur depuis le 07 juillet 2001

      Modifié par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 1 () JORF 7 juillet 2001

      Tout établissement dans lequel est pratiquée une interruption de grossesse doit assurer, après l'intervention, l'information de la femme en matière de régulation des naissances.



      Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V : les présentes dispositions sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.

    • Article L2212-10

      Version en vigueur du 26/02/2010 au 28/01/2016Version en vigueur du 26 février 2010 au 28 janvier 2016

      Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7

      Toute interruption de grossesse doit faire l'objet d'une déclaration établie par le médecin et adressée par l'établissement où elle est pratiquée au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence ; cette déclaration ne fait aucune mention de l'identité de la femme.



      Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V : les présentes dispositions sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.

    • Article L2212-11

      Version en vigueur depuis le 07/07/2001Version en vigueur depuis le 07 juillet 2001

      Modifié par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 1 () JORF 7 juillet 2001

      Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.



      Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V : les présentes dispositions sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.

    • Article L2213-1

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 09/07/2011Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 09 juillet 2011

      Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 9 () JORF 6 septembre 2003

      L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

      Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins trois personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel qui peut être un assistant social ou un psychologue. Les deux médecins précités doivent exercer leur activité dans un établissement de santé.

      Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation.

      Dans les deux cas, préalablement à la réunion de l'équipe pluridisciplinaire compétente, la femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par tout ou partie des membres de ladite équipe.

    • Article L2213-2

      Version en vigueur du 07/07/2001 au 28/01/2016Version en vigueur du 07 juillet 2001 au 28 janvier 2016

      Modifié par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 12

      Les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-8 à L. 2212-10 sont applicables à l'interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif médical.



      Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V : les présentes dispositions sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.

    • Article L2213-3

      Version en vigueur du 07/07/2001 au 04/08/2021Version en vigueur du 07 juillet 2001 au 04 août 2021

      Modifié par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 10 () JORF 7 juillet 2001

      Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.



      Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V : les présentes dispositions sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.

    • Article L2214-1

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Les frais occasionnés par le contrôle de l'application des dispositions des chapitres II et III du présent titre sont supportés par l'Etat.

    • Article L2214-2

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      En aucun cas l'interruption volontaire de grossesse ne doit constituer un moyen de régulation des naissances. A cet effet, le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour développer l'information la plus large possible sur la régulation des naissances, notamment par la création généralisée, dans les centres de planification maternelle et infantile, de centres de planification ou d'éducation familiale et par l'utilisation de tous les moyens d'information.

      La formation initiale et la formation permanente des médecins, des sages-femmes, ainsi que des infirmiers et des infirmières, comprennent un enseignement sur la contraception.

    • Article L2214-3

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 27/07/2019Version en vigueur du 22 juin 2000 au 27 juillet 2019

      Chaque année, à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances, le ministre chargé de la santé publie un rapport rendant compte de l'évolution démographique du pays, ainsi que de l'application des dispositions du présent titre.

      Ce rapport comporte des développements sur les aspects socio-démographiques de l'interruption de grossesse.

      L'Institut national d'études démographiques analyse et publie, en liaison avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, les statistiques établies à partir des déclarations prévues à l'article L. 2212-10.

    • Article L2214-4

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 17/06/2009Version en vigueur du 22 juin 2000 au 17 juin 2009

      Abrogé par LOI n°2009-689 du 15 juin 2009 - art. 4

      Une délégation parlementaire pour les problèmes démographiques a pour mission d'informer les assemblées :

      1° Des résultats de la politique menée en faveur de la natalité ;

      2° De l'application des dispositions législatives relatives à la régulation des naissances et à la contraception ;

      3° De l'application et des conséquences des dispositions législatives relatives à l'interruption volontaire de la grossesse.

      Le Gouvernement présente chaque année à la délégation un rapport sur les actions mentionnées à l'alinéa précédent ; la délégation formule sur celui-ci des observations et les soumet aux commissions parlementaires compétentes.

    • Article L2214-5

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 17/06/2009Version en vigueur du 22 juin 2000 au 17 juin 2009

      Abrogé par LOI n°2009-689 du 15 juin 2009 - art. 4

      La délégation parlementaire pour les problèmes démographiques compte vingt-cinq membres (quinze députés et dix sénateurs).

      Les membres de la délégation sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées du Parlement de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques.

      Les députés membres de la délégation sont désignés au début de la législature pour la durée de celle-ci.

      Les sénateurs membres de la délégation sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

      Le mandat des délégués prend fin avec le mandat parlementaire.

      La délégation définit son règlement intérieur.