Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/04/2001Version en vigueur au 21 avril 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article L2151-1

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2002

      Comme il est dit à l'article 511-20 du code pénal ci-après reproduit :

      " Le fait de procéder au diagnostic prénatal sans avoir reçu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2131-1 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "

    • Article L2151-2

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2002

      Comme il est dit à l'article 511-21 du code pénal ci-après reproduit :

      " Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 2131-4 du code de la santé publique relatif au diagnostic préimplantatoire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "

    • Article L2152-1

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2002

      Comme il est dit à l'article 511-15 du code pénal ci-après reproduit :

      " Le fait d'obtenir des embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.

      Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des embryons humains. "

    • Article L2152-2

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2002

      Comme il est dit à l'article 511-16 du code pénal ci-après reproduit :

      " Le fait d'obtenir des embryons humains sans respecter les conditions prévues aux articles L. 2141-4 et L. 2141-5 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. "

    • Article L2152-3

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2002

      Comme il est dit à l'article 511-17 du code pénal ci-après reproduit :

      " Le fait de procéder à la conception in vitro d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.

      Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales. "

    • Article L2152-4

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2002

      Comme il est dit à l'article 511-18 du code pénal ci-après reproduit :

      " Le fait de procéder à la conception in vitro d'embryons humains à des fins de recherche ou d'expérimentation est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. "

    • Article L2152-5

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2002

      Comme il est dit à l'article 511-19 du code pénal ci-après reproduit :

      " Le fait de procéder à une étude ou une expérimentation sur l'embryon en violation des dispositions de l'article L. 2141-8 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. "

    • Article L2152-6

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2002

      Comme il est dit à l'article 511-22 du code pénal ci-après reproduit :

      " Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "

    • Article L2152-7

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2002

      Comme il est dit à l'article 511-23 du code pénal ci-après reproduit :

      " Le fait de divulguer une information nominative permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à un embryon et le couple qui l'a accueilli est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "

    • Article L2152-8

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2002

      Comme il est dit à l'article 511-24 du code pénal ci-après reproduit :

      " Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. "

    • Article L2152-9

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2002

      Comme il est dit à l'article 511-25 du code pénal ci-après reproduit :

      " Le fait de procéder au transfert d'un embryon dans les conditions fixées à l'article L. 2141-5 du code de la santé publique sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application de l'article précité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "

    • Article L2153-1

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004

      Transféré par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 25 () JORF 7 août 2004

      Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent titre encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

    • Article L2153-2

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004

      Transféré par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 25 () JORF 7 août 2004

      Comme il est dit à l'article 511-28 du code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 dudit code, des infractions définies au présent titre. Les peines encourues par les personnes morales sont :

      1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

      2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

      L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.