Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2002Version en vigueur au 21 décembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L2111-1

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 28/06/2005Version en vigueur du 22 juin 2000 au 28 juin 2005

      L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale participent, dans les conditions prévues par le présent livre, à la protection et à la promotion de la santé maternelle et infantile qui comprend notamment :

      1° Des mesures de prévention médicales, psychologiques, sociales et d'éducation pour la santé en faveur des futurs parents et des enfants ;

      2° Des actions d'accompagnement psychologique et social des femmes enceintes et des jeunes mères de famille, particulièrement les plus démunies ;

      3° Des actions de prévention et de dépistage des handicaps des enfants de moins de six ans ainsi que de conseil aux familles pour la prise en charge de ces handicaps ;

      4° La surveillance et le contrôle des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ainsi que des assistantes maternelles mentionnées à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale.

    • Article L2111-2

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 28/06/2005Version en vigueur du 22 juin 2000 au 28 juin 2005

      Les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, l'agrément des assistantes maternelles et la formation de celles qui accueillent des mineurs à titre non permanent, relèvent de la compétence du département qui en assure l'organisation et le financement sous réserve des dispositions des articles L. 2112-7, L. 2112-8, L. 2214-1, L. 2322-6 et L. 2323-2.

    • Article L2111-3

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Les conditions dans lesquelles se poursuit une politique active de prévention contre les handicaps de l'enfance, tant dans le cadre de la périnatalité que dans celui de la pathologie cérébrale et de la pathologie génétique, sont déterminées par voie réglementaire.

    • Article L2111-4

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L2112-1

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 17/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 17 août 2004

      Les compétences dévolues au département par le 1° de l'article L. 1423-1 et par l'article L. 2111-2 sont exercées, sous l'autorité du président du conseil général, par le service départemental de protection maternelle et infantile qui est un service non personnalisé du département.

      Ce service est placé sous la responsabilité d'un médecin et comprend des personnels qualifiés notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnels sont fixées par voie réglementaire.

    • Article L2112-2

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 28/06/2005Version en vigueur du 22 juin 2000 au 28 juin 2005

      Le service doit organiser :

      1° Des consultations prénuptiales, prénatales et postnatales et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes ;

      2° Des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans, notamment dans les écoles maternelles ;

      3° Des activités de planification familiale et d'éducation familiale dans les conditions définies par le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la présente partie ;

      4° Des actions médico-sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes et les enfants de moins de six ans requérant une attention particulière, assurées à la demande ou avec l'accord des intéressés, en liaison avec le médecin traitant et les services hospitaliers concernés ;

      5° Le recueil d'informations en épidémiologie et en santé publique, ainsi que le traitement de ces informations et en particulier de celles qui figurent sur les documents mentionnés par l'article L. 2132-2 ;

      6° L'édition et la diffusion des documents mentionnés par les articles L. 2121-1, L. 2122-2, L. 2132-1 et L. 2132-2 ;

      7° Des actions de formations destinées à aider dans leurs tâches éducatives les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent.

      En outre, le service doit participer aux actions de prévention des mauvais traitements et de prise en charge des mineurs maltraités dans les conditions prévues au sixième alinéa (5°) de l'article 40 et aux articles 66 à 72 du code de la famille et de l'aide sociale.

    • Article L2112-3

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 28/06/2005Version en vigueur du 22 juin 2000 au 28 juin 2005

      Dans un délai de cinq ans suivant son agrément pour l'accueil de mineurs à titre non permanent, toute assistante maternelle doit suivre, à raison d'une durée minimale de soixante heures, dont vingt au cours des deux premières années, les actions de formation prévues au 7° de l'article L. 2112-2.

      Un décret détermine le contenu et les conditions de validation de ces heures de formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistante maternelle justifie d'une formation antérieure équivalente.

      Le département organise et finance, durant le temps de formation, l'accueil des enfants confiés aux assistantes maternelles.

    • Article L2112-4

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 09/02/2022Version en vigueur du 22 juin 2000 au 09 février 2022

      Les activités mentionnées aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3 sont gérées soit directement, soit par voie de convention avec d'autres collectivités publiques ou des personnes morales de droit privé à but non lucratif ; elles sont organisées sur une base territoriale en fonction des besoins sanitaires et sociaux de la population et selon des normes minimales fixées par voie réglementaire. Elles sont menées en liaison avec le service départemental d'action sociale et le service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

    • Article L2112-5

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Le service départemental de protection maternelle et infantile établit une liaison avec le service de santé scolaire, notamment en transmettant au médecin de santé scolaire les dossiers médicaux des enfants suivis à l'école maternelle. Les modalités de cette transmission doivent garantir le respect du secret professionnel. Ces dossiers médicaux sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté interministériel et transmis avant l'examen médical pratiqué en application de l'article L. 2325-1.

    • Article L2112-6

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      En toute circonstance et particulièrement lors des consultations ou des visites à domicile, chaque fois qu'il est constaté que l'état de santé de l'enfant requiert des soins appropriés, il incombe au service départemental de protection maternelle et infantile d'engager la famille ou la personne à laquelle l'enfant a été confié à faire appel au médecin de son choix et, le cas échéant, d'aider la famille ayant en charge l'enfant à prendre toutes autres dispositions utiles.

      Chaque fois que le personnel du service départemental de protection maternelle et infantile constate que la santé ou le développement de l'enfant sont compromis ou menacés par des mauvais traitements, et sans préjudice des compétences et de la saisine de l'autorité judiciaire, le personnel en rend compte sans délai au médecin responsable du service qui provoque d'urgence toutes mesures appropriées.

      Lorsqu'un médecin du service départemental de protection maternelle et infantile estime que les circonstances font obstacle à ce que l'enfant reçoive les soins nécessaires, il lui appartient de prendre toutes mesures relevant de sa compétence propres à faire face à la situation. Il en rend compte au médecin responsable du service.

    • Article L2112-7

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 22/12/2007Version en vigueur du 22 juin 2000 au 22 décembre 2007

      Lorsque les examens institués par les articles L. 2121-1, L. 2122-1, deuxième alinéa, L. 2122-3 et L. 2132-2, deuxième alinéa, sont pratiqués dans une consultation du service départemental de protection maternelle et infantile et concernent des assurés sociaux ou leurs ayants droit, les frais y afférents sont remboursés au département par les organismes d'assurance maladie dont relèvent les intéressés selon le mode de tarification prévu à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale.

      Les organismes d'assurance maladie peuvent également, par voie de convention, participer sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale aux autres actions de prévention médico-sociale menées par le département.

      Dans les départements où, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 89-899 du 18 décembre 1989 relative à la protection et à la promotion de la santé, de la famille et de l'enfance et adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière d'aide sociale et de santé, une convention fixe les conditions de la participation des organismes d'assurance maladie au fonctionnement du service départemental de protection maternelle et infantile, celle-ci demeure en vigueur, sauf dénonciation dans les conditions prévues par ladite convention. En cas de dénonciation, les dispositions du premier alinéa et éventuellement du deuxième alinéa du présent article sont applicables.

    • Article L2112-8

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 23/12/2018Version en vigueur du 22 juin 2000 au 23 décembre 2018

      Le financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 est assuré par une dotation globale annuelle à la charge des régimes d'assurance maladie pour 80 % de son montant et du département pour le solde.

    • Article L2112-9

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables à toute personne appelée à collaborer au service départemental de protection maternelle et infantile.

    • Article L2112-10

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L2113-1

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 23/12/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 23 décembre 2006

      Abrogé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 2 (V) JORF 7 août 2004

      Une Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal est chargée de donner un avis sur les demandes d'autorisation d'exercice des activités d'assistance médicale à la procréation et de diagnostic prénatal, sur les demandes d'agrément des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ainsi que sur les décisions de retrait d'autorisation. Elle participe au suivi et à l'évaluation du fonctionnement des établissements et laboratoires autorisés.

      Elle remet chaque année au ministre chargé de la santé un rapport portant sur l'évolution de la médecine et de la biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.


      Loi 2004-800 du 6 août 2004 art. 2 VIII :

      Les dispositions de l'article 2 VII de la loi 2004-800 entrent en vigueur à compter de la date de publication des décrets nécessaires à l'application des dispositions du V du A de l'article 12 et des articles 23 et 24 de la présente loi (Décret n° 2006-1660 du 22 décembre 2006, art. 7).

    • Article L2113-2

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 23/12/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 23 décembre 2006

      Abrogé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 2 (V) JORF 7 août 2004

      Le ministre chargé de la santé communique à la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal le rapport mentionné à l'article L. 2142-2 et tous documents utiles pour les besoins de sa mission.


      Loi 2004-800 du 6 août 2004 art. 2 VIII :

      Les dispositions de l'article 2 VII de la loi 2004-800 entrent en vigueur à compter de la date de publication des décrets nécessaires à l'application des dispositions du V du A de l'article 12 et des articles 23 et 24 de la présente loi (Décret n° 2006-1660 du 22 décembre 2006, art. 7).

    • Article L2113-3

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 23/12/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 23 décembre 2006

      Abrogé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 2 (V) JORF 7 août 2004

      La Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal comprend des praticiens désignés sur proposition de leurs organisations représentatives, des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines de la procréation, de l'obstétrique, du diagnostic prénatal, du conseil génétique et du droit de la filiation et des représentants des administrations intéressées et des ordres professionnels ainsi qu'un représentant des associations familiales.

      La commission est présidée par un membre de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes désigné par décret.


      Loi 2004-800 du 6 août 2004 art. 2 VIII :

      Les dispositions de l'article 2 VII de la loi 2004-800 entrent en vigueur à compter de la date de publication des décrets nécessaires à l'application des dispositions du V du A de l'article 12 et des articles 23 et 24 de la présente loi (Décret n° 2006-1660 du 22 décembre 2006, art. 7).

    • Article L2113-4

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 23/12/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 23 décembre 2006

      Abrogé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 2 (V) JORF 7 août 2004

      Les membres de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal et les personnes appelées à collaborer à ses travaux sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.


      Loi 2004-800 du 6 août 2004 art. 2 VIII :

      Les dispositions de l'article 2 VII de la loi 2004-800 entrent en vigueur à compter de la date de publication des décrets nécessaires à l'application des dispositions du V du A de l'article 12 et des articles 23 et 24 de la présente loi (Décret n° 2006-1660 du 22 décembre 2006, art. 7).

    • Article L2113-5

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 23/12/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 23 décembre 2006

      Abrogé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 2 (V) JORF 7 août 2004

      La composition de la commission et les modalités de son organisation et de son fonctionnement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


      Loi 2004-800 du 6 août 2004 art. 2 VIII :

      Les dispositions de l'article 2 VII de la loi 2004-800 entrent en vigueur à compter de la date de publication des décrets nécessaires à l'application des dispositions du V du A de l'article 12 et des articles 23 et 24 de la présente loi (Décret n° 2006-1660 du 22 décembre 2006, art. 7).