Article R3811-1
Version en vigueur du 01/02/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 février 2007 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Modifié par Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 - art. 6 (V) JORF 16 novembre 2006 en vigueur le 1er février 2007Les dispositions des articles R. 3221-2 à R. 3221-4, R. 3221-9 à R. 3221-11, R. 3511-1 à R. 3511-8, R. 3512-1 et R. 3512-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
Article R3811-2
Version en vigueur du 08/05/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 08 mai 2005 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Création Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 12 () JORF 8 mai 2005Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles R. 3221-4, R. 3221-7 et R. 3221-9 sont ainsi modifiées :
1° A l'article R. 3221-4, les mots : "de psychiatrie générale et infanto-juvénile" sont supprimés ;
2° A l'article R. 3221-7, les mots : "au sein de chaque région une commission régionale" sont remplacés par les mots : "à Mayotte une commission", les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire" par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte", les mots : "établissements et services sociaux et médico-sociaux" par les mots : "services sociaux" ; et le dernier alinéa est supprimé ;
3° A l'article R. 3221-9, les mots : "mentionnées aux 9° à 14° de l'article R. 3221-8" sont remplacés par les mots : "mentionnées aux 7° à 12° de l'article R. 3811-3".
Article R3811-3
Version en vigueur du 01/02/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 février 2007 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Modifié par Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 6 () JORF 1er février 2007La commission de concertation en santé mentale de Mayotte réunit, sous la présidence du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de son représentant :
1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur compétent pour Mayotte ou leurs représentants ;
2° Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et le médecin-conseil du service médical de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou leurs représentants ;
3° Le président du conseil général ou son représentant ;
4° Un maire désigné sur proposition des associations représentatives des maires ;
5° Deux représentants des organisations d'hospitalisation publique et privée, dont au moins un représentant par organisation comptant des établissements autorisés au titre de l'activité de soins de psychiatrie à Mayotte ;
6° Deux représentants des organisations les plus représentatives des institutions exerçant dans le secteur social ;
7° Deux représentants de la commission médicale d'établissement public de santé et de la conférence médicale d'établissement de santé privé, autorisés à exercer à Mayotte l'activité de soins de psychiatrie mentionnée au 4° de l'article R. 6122-25 ;
8° Deux psychiatres exerçant dans un ou des secteurs psychiatriques mentionnés à l'article L. 3221-1 ;
9° Un médecin libéral ou exerçant dans une institution privée ;
10° Deux représentants des professionnels de santé mentale non médicaux travaillant dans des établissements participant à la lutte contre les maladies mentales mentionnés à l'article L. 3221-1 ;
11° Deux représentants des professionnels exerçant dans le secteur social ;
12° Un médecin exerçant dans une structure des urgences ;
13° Un représentant des usagers ou de leurs familles ou des associations de consommateurs ;
14° Une personnalité qualifiée.
Les membres mentionnés aux 5° à 12° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives à Mayotte.
Les membres mentionnés au 13° et au 14° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes résidant à Mayotte proposées par les associations agréées, conformément à l'article L. 1114-1, au niveau mahorais ou, à défaut, au niveau national.
Article R3811-4
Version en vigueur du 01/02/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 février 2007 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Création Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 - art. 6 (V) JORF 16 novembre 2006 en vigueur le 1er février 2007Pour l'application à Mayotte des articles R. 3511-5 et R. 3511-7, les renvois au code du travail doivent s'entendre comme intéressant le code du travail de Mayotte.
Article R3821-3
Version en vigueur du 01/05/2016 au 06/04/2017Version en vigueur du 01 mai 2016 au 06 avril 2017
Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et à l'exception des articles R. 3115-11, R. 3115-16, R. 3115-17 et R. 3115-65.Article R3821-4
Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013
Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions des articles mentionnés à l'article R. 3821-3 :
1° Les attributions confiées au préfet sont exercées par le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna ;
2° Les attributions confiées à l'agence régionale de santé et à son directeur sont exercées par l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ou son directeur ;
3° Les contrôles des agents de l'Etat ou des organismes habilités par le représentant de l'Etat s'effectuent dans les conditions prévues pour les inspecteurs et contrôleurs du travail par l'article 154 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer.Article R3821-5
Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 3115-1, les mots : " aux dispositions des articles L. 3115-1, L. 3116-3 et L. 3116-5 " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de l'article L. 3115-1".
Article D3821-6
Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article D. 3115-9, les mots : " définies notamment au livre III de la première partie du présent code ” sont remplacés par les mots : " définies notamment par le règlement sanitaire mentionné à l'article L. 1523-1 ”.Article R3821-7
Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 3115-10, les mots : ", et notamment les résultats des analyses prévues à l'article R. 1321-23 et les documents de suivi du système de gestion de la qualité de l'eau défini à l'article R. 1321-24 lorsque celui-ci est mis en place ” sont supprimés.
Article R3821-8
Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 3115-12 :
1° Au premier alinéa du I, les mots : " Il s'appuie sur les dispositions générales du plan d'organisation de la réponse de sécurité civile départemental ” sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa du II, les mots : " et des transports ” sont remplacés par les mots : ", des transports et de l'outre-mer ”.Article R3821-9
Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 5 (V)
Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 3Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 3115-39, les mots : " agréé dans les conditions prévues à l'article R. * 1321-21 " sont remplacés par les mots : " agréé par le ministre chargé de la santé qui détermine les conditions dans lesquelles les frais d'analyse sont supportés par la personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement de l'eau ".
Article R3821-10
Version en vigueur du 12/01/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 01 juillet 2016
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 3115-53, les mots : " de l'article L. 522-4 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : " de la réglementation applicable localement en matière de mise sur le marché et d'utilisation de produits biocides ”.
Article R3821-11
Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013
Un point d'entrée du territoire est créé à Wallis-et-Futuna lorsque :
1° Le trafic annuel de l'aéroport est supérieur à un nombre de passagers en provenance d'un voyage international défini par arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports ;
2° Le trafic annuel du port est supérieur à un nombre de passagers défini par arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports.Article D3821-12
Version en vigueur du 27/02/2015 au 03/04/2017Version en vigueur du 27 février 2015 au 03 avril 2017
Les articles D. 3121-1 à D. 3121-14 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Article R3821-13
Version en vigueur du 01/05/2016 au 23/05/2020Version en vigueur du 01 mai 2016 au 23 mai 2020
Les chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier de la présente partie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-523 du 27 avril 2016, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
Article D3822-1
Version en vigueur du 01/05/2016 au 22/05/2020Version en vigueur du 01 mai 2016 au 22 mai 2020
Modifié par Décret n°2020-601 du 19 mai 2020 - art. 2 (V)
Abrogé par Décret n°2020-601 du 19 mai 2020 - art. 2 (V)L'article D. 3511-16 est applicable à Wallis-et-Futuna.
Article R3826-1
Version en vigueur du 01/05/2016 au 27/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2016 au 27 janvier 2018
Les articles R. 3116-16 et R. 3116-17 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
Article R3826-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016
L'article R. 3353-7 est applicable à Wallis-et-Futuna.
Article D3844-1
Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 septembre 2024
Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier, des chapitres II et III du titre Ier et des chapitres II et III du titre II du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues à la présente section.
Article D3844-2
Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 janvier 2020
Pour l'application du livre II :
1° Les attributions dévolues au préfet sont exercées par le représentant de l'Etat ;
2° Les attributions dévolues au tribunal de grande instance, à son président ou à son greffe sont attribuées au tribunal de première instance, à son président ou à son greffe ;
3° Les références à la commission départementale des soins psychiatriques sont remplacées par des références à la commission des soins psychiatriques ;
4° Les références à un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 sont remplacées par des références à un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement.
Article D3844-3
Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011
Pour l'application de l'article R. 3222-6 :
1° Les mots : " le directeur de l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " l'autorité localement compétente en matière de santé " ;
2° Au dernier alinéa, les mots : " ministre chargé de la santé " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat ".
Article D3844-4
Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011
Pour l'application de l'article R. 3223-1, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ".
Article D3844-5
Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011
Pour l'application du second alinéa de l'article R. 3223-7, les mots : " par l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " par les services du représentant de l'Etat " et la seconde phrase est supprimée.
Article D3844-6
Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011
Pour l'application de l'article R. 3223-10, les mots : " arrêté des ministres chargés du budget et de la santé " sont remplacés par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat ".
Article D3844-7
Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011
Pour l'application du 1° de l'article R. 3223-11, les mots : " arrêté du ministre chargé de la santé " sont remplacés par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat ".
Article D3844-8
Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 août 2011
Abrogé par Décret n°2011-898 du 28 juillet 2011 - art. 1
Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 3223-1, la commission est informée de toutes les hospitalisations sans consentement, de leur renouvellement et de leur levée :
1° Par le directeur de l'établissement, en cas d'hospitalisation sur demande d'un tiers ;
2° Par le haut-commissaire de la République en cas d'hospitalisation d'office dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3213-9.Article D3844-9
Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 août 2011
Abrogé par Décret n°2011-898 du 28 juillet 2011 - art. 1
Lorsque la commission, en application du 7° de l'article L. 3212-9, requiert la levée d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, elle saisit le directeur de l'établissement par lettre recommandée avec avis de réception.Article D3844-10
Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 août 2011
Abrogé par Décret n°2011-898 du 28 juillet 2011 - art. 1
L'indemnisation des membres de la commission est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République.
Article R3844-11
Version en vigueur du 01/09/2014 au 31/05/2021Version en vigueur du 01 septembre 2014 au 31 mai 2021
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les articles R. 3211-7 à R. 3211-30, dans leur rédaction issue du décret n° 2014-897 du 15 août 2014 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement.
Article R3845-1
Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013
Une convention entre l'Etat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie détermine notamment les modalités selon lesquelles :
1° Les services de l'Etat et ceux du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie mettent en œuvre les actions prévues par le règlement sanitaire international en vigueur, coopèrent et se coordonnent dans l'exercice de leurs missions respectives ;
2° Sont agréés selon la réglementation applicable localement les organismes habilités à effectuer certaines missions ou prestations relatives aux règles générales d'hygiène des points d'entrée du territoire, au contrôle sanitaire des moyens de transport et des voyageurs, y compris en ce qui concerne l'intervention d'organismes situés en Nouvelle-Calédonie ou en métropole, et notamment les modalités d'agrément de ces organismes, de renouvellement, de retrait ou suspension de tout ou partie de cet agrément ;
3° Sont organisées la préparation et la réponse aux urgences de santé publique dans les points d'entrée, notamment l'élaboration des plans d'intervention pour les urgences de santé publique prévus à l'annexe 1 du règlement sanitaire international (2005) ;
4° Sont arrêtés les critères de définition des points d'entrée du territoire ;
5° L'Etat est informé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie des conditions dans lesquelles sont désignés et fonctionnent les centres de vaccination participant à la lutte contre la propagation internationale des maladies ;
6° L'Etat est informé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie des conditions dans lesquelles sont mis en œuvre les programmes de surveillance entomologique et de lutte contre les vecteurs et leurs réservoirs au sein des installations des points d'entrée lorsqu'il apparaît nécessaire de prévoir des dispositions particulières en matière de lutte contre les moustiques ;
7° L'Etat est informé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie des conditions dans lesquelles sont délivrés les certificats de contrôle sanitaire ou les certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires suivant le modèle de certificat donné à l'annexe 3 du règlement sanitaire international, de leur durée de validité, de leur délai de conservation, de leurs éventuelles prolongations, de leur validité sur l'ensemble du territoire de la République ainsi que du coût de la délivrance de ces certificats applicables en Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article 40 du règlement sanitaire international (2005) ;
8° Le point focal national et le point focal local coordonnent leurs actions en matière d'information sur les événements sanitaires graves, inattendus ou inhabituels mentionnés à l'article R. 3115-68.Article R3845-2
Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013
Le point focal national peut déléguer certaines de ses missions mentionnées à l'article 4 du règlement sanitaire international (2005) à un point focal local en Nouvelle-Calédonie, dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 3845-1.
Article R3845-3
Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013
Une convention entre l'Etat et la Polynésie française détermine notamment les modalités selon lesquelles :
1° Les services de l'Etat et ceux de la Polynésie française mettent en œuvre les actions prévues par le règlement sanitaire international (2005), coopèrent et se coordonnent dans l'exercice de leurs missions respectives ;
2° Sont agréés selon la réglementation locale les organismes habilités à effectuer certaines missions ou prestations relatives aux règles générales d'hygiène des points d'entrée du territoire, au contrôle sanitaire des moyens de transport et des voyageurs, y compris en ce qui concerne l'intervention d'organismes situés en Polynésie française ou en métropole, et notamment les modalités d'agrément de ces organismes, de renouvellement, de retrait ou suspension de tout ou partie de cet agrément ;
3° Sont organisées la préparation et la réponse aux urgences de santé publique dans les points d'entrée ;
4° Sont arrêtés les critères de définition des points d'entrée du territoire ;
5° L'Etat est informé par la Polynésie française des conditions dans lesquelles sont désignés et fonctionnent les centres de vaccination participant à la lutte contre la propagation internationale des maladies ;
6° L'Etat est informé par la Polynésie française des conditions dans lesquelles sont mis en œuvre les programmes de surveillance entomologique et de lutte contre les vecteurs et leurs réservoirs au sein des installations des points d'entrée lorsqu'il apparaît nécessaire de prévoir des dispositions particulières en matière de lutte contre les moustiques ;
7° L'Etat est informé par la Polynésie française des conditions dans lesquelles sont délivrés les certificats de contrôle sanitaire ou les certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires suivant le modèle de certificat donné à l'annexe 3 du règlement sanitaire international, de leur durée de validité, de leur délai de conservation, de leurs éventuelles prolongations, de leur validité sur l'ensemble du territoire de la République ainsi que du coût de la délivrance de ces certificats applicables en Polynésie française, conformément aux dispositions de l'article 40 du règlement sanitaire international (2005) ;
8° Le point focal national et le point focal local coordonnent leurs actions en matière d'information sur les événements sanitaires graves, inattendus ou inhabituels mentionnés à l'article R. 3115-68.Article R3845-4
Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013
Le point focal national peut déléguer certaines de ses missions mentionnées à l'article 4 du règlement sanitaire international (2005) à un point focal local en Polynésie française, dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 3845-3.