Article R3811-1
Version en vigueur du 01/02/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 février 2007 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Modifié par Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 - art. 6 (V) JORF 16 novembre 2006 en vigueur le 1er février 2007Les dispositions des articles R. 3221-2 à R. 3221-4, R. 3221-9 à R. 3221-11, R. 3511-1 à R. 3511-8, R. 3512-1 et R. 3512-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
Article R3811-2
Version en vigueur du 08/05/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 08 mai 2005 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Création Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 12 () JORF 8 mai 2005Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles R. 3221-4, R. 3221-7 et R. 3221-9 sont ainsi modifiées :
1° A l'article R. 3221-4, les mots : "de psychiatrie générale et infanto-juvénile" sont supprimés ;
2° A l'article R. 3221-7, les mots : "au sein de chaque région une commission régionale" sont remplacés par les mots : "à Mayotte une commission", les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire" par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte", les mots : "établissements et services sociaux et médico-sociaux" par les mots : "services sociaux" ; et le dernier alinéa est supprimé ;
3° A l'article R. 3221-9, les mots : "mentionnées aux 9° à 14° de l'article R. 3221-8" sont remplacés par les mots : "mentionnées aux 7° à 12° de l'article R. 3811-3".
Article R3811-3
Version en vigueur du 01/02/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 février 2007 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Modifié par Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 6 () JORF 1er février 2007La commission de concertation en santé mentale de Mayotte réunit, sous la présidence du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de son représentant :
1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur compétent pour Mayotte ou leurs représentants ;
2° Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et le médecin-conseil du service médical de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou leurs représentants ;
3° Le président du conseil général ou son représentant ;
4° Un maire désigné sur proposition des associations représentatives des maires ;
5° Deux représentants des organisations d'hospitalisation publique et privée, dont au moins un représentant par organisation comptant des établissements autorisés au titre de l'activité de soins de psychiatrie à Mayotte ;
6° Deux représentants des organisations les plus représentatives des institutions exerçant dans le secteur social ;
7° Deux représentants de la commission médicale d'établissement public de santé et de la conférence médicale d'établissement de santé privé, autorisés à exercer à Mayotte l'activité de soins de psychiatrie mentionnée au 4° de l'article R. 6122-25 ;
8° Deux psychiatres exerçant dans un ou des secteurs psychiatriques mentionnés à l'article L. 3221-1 ;
9° Un médecin libéral ou exerçant dans une institution privée ;
10° Deux représentants des professionnels de santé mentale non médicaux travaillant dans des établissements participant à la lutte contre les maladies mentales mentionnés à l'article L. 3221-1 ;
11° Deux représentants des professionnels exerçant dans le secteur social ;
12° Un médecin exerçant dans une structure des urgences ;
13° Un représentant des usagers ou de leurs familles ou des associations de consommateurs ;
14° Une personnalité qualifiée.
Les membres mentionnés aux 5° à 12° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives à Mayotte.
Les membres mentionnés au 13° et au 14° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes résidant à Mayotte proposées par les associations agréées, conformément à l'article L. 1114-1, au niveau mahorais ou, à défaut, au niveau national.
Article R3811-4
Version en vigueur du 01/02/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 février 2007 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Création Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 - art. 6 (V) JORF 16 novembre 2006 en vigueur le 1er février 2007Pour l'application à Mayotte des articles R. 3511-5 et R. 3511-7, les renvois au code du travail doivent s'entendre comme intéressant le code du travail de Mayotte.
Article D3821-1
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 mai 2016
Transféré par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 2
Création Décret n°2009-1764 du 30 décembre 2009 - art. 2L'article D. 3511-16 est applicable à Wallis-et-Futuna.Article R3821-2
Version en vigueur du 09/05/2010 au 01/05/2016Version en vigueur du 09 mai 2010 au 01 mai 2016
Transféré par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 2
Création Décret n°2010-465 du 6 mai 2010 - art. 4L'article R. 3353-7 est applicable à Wallis-et-Futuna.
Article D3844-1
Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 septembre 2024
Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier, des chapitres II et III du titre Ier et des chapitres II et III du titre II du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues à la présente section.
Article D3844-2
Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 janvier 2020
Pour l'application du livre II :
1° Les attributions dévolues au préfet sont exercées par le représentant de l'Etat ;
2° Les attributions dévolues au tribunal de grande instance, à son président ou à son greffe sont attribuées au tribunal de première instance, à son président ou à son greffe ;
3° Les références à la commission départementale des soins psychiatriques sont remplacées par des références à la commission des soins psychiatriques ;
4° Les références à un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 sont remplacées par des références à un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement.
Article D3844-3
Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011
Pour l'application de l'article R. 3222-6 :
1° Les mots : " le directeur de l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " l'autorité localement compétente en matière de santé " ;
2° Au dernier alinéa, les mots : " ministre chargé de la santé " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat ".
Article D3844-4
Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011
Pour l'application de l'article R. 3223-1, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ".
Article D3844-5
Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011
Pour l'application du second alinéa de l'article R. 3223-7, les mots : " par l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " par les services du représentant de l'Etat " et la seconde phrase est supprimée.
Article D3844-6
Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011
Pour l'application de l'article R. 3223-10, les mots : " arrêté des ministres chargés du budget et de la santé " sont remplacés par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat ".
Article D3844-7
Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011
Pour l'application du 1° de l'article R. 3223-11, les mots : " arrêté du ministre chargé de la santé " sont remplacés par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat ".
Article D3844-8
Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 août 2011
Abrogé par Décret n°2011-898 du 28 juillet 2011 - art. 1
Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 3223-1, la commission est informée de toutes les hospitalisations sans consentement, de leur renouvellement et de leur levée :
1° Par le directeur de l'établissement, en cas d'hospitalisation sur demande d'un tiers ;
2° Par le haut-commissaire de la République en cas d'hospitalisation d'office dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3213-9.Article D3844-9
Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 août 2011
Abrogé par Décret n°2011-898 du 28 juillet 2011 - art. 1
Lorsque la commission, en application du 7° de l'article L. 3212-9, requiert la levée d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, elle saisit le directeur de l'établissement par lettre recommandée avec avis de réception.Article D3844-10
Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 août 2011
Abrogé par Décret n°2011-898 du 28 juillet 2011 - art. 1
L'indemnisation des membres de la commission est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République.
Article R3844-11
Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/09/2014Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 septembre 2014
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les articles R. 3211-7 à R. 3211-34.