Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article R3811-1

        Version en vigueur du 01/02/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 février 2007 au 19 septembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
        Modifié par Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 - art. 6 (V) JORF 16 novembre 2006 en vigueur le 1er février 2007

        Les dispositions des articles R. 3221-2 à R. 3221-4, R. 3221-9 à R. 3221-11, R. 3511-1 à R. 3511-8, R. 3512-1 et R. 3512-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

      • Article R3811-2

        Version en vigueur du 08/05/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 08 mai 2005 au 19 septembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
        Création Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 12 () JORF 8 mai 2005

        Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles R. 3221-4, R. 3221-7 et R. 3221-9 sont ainsi modifiées :

        1° A l'article R. 3221-4, les mots : "de psychiatrie générale et infanto-juvénile" sont supprimés ;

        2° A l'article R. 3221-7, les mots : "au sein de chaque région une commission régionale" sont remplacés par les mots : "à Mayotte une commission", les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire" par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte", les mots : "établissements et services sociaux et médico-sociaux" par les mots : "services sociaux" ; et le dernier alinéa est supprimé ;

        3° A l'article R. 3221-9, les mots : "mentionnées aux 9° à 14° de l'article R. 3221-8" sont remplacés par les mots : "mentionnées aux 7° à 12° de l'article R. 3811-3".

      • Article R3811-3

        Version en vigueur du 01/02/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 février 2007 au 19 septembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
        Modifié par Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 6 () JORF 1er février 2007

        La commission de concertation en santé mentale de Mayotte réunit, sous la présidence du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de son représentant :

        1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur compétent pour Mayotte ou leurs représentants ;

        2° Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et le médecin-conseil du service médical de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou leurs représentants ;

        3° Le président du conseil général ou son représentant ;

        4° Un maire désigné sur proposition des associations représentatives des maires ;

        5° Deux représentants des organisations d'hospitalisation publique et privée, dont au moins un représentant par organisation comptant des établissements autorisés au titre de l'activité de soins de psychiatrie à Mayotte ;

        6° Deux représentants des organisations les plus représentatives des institutions exerçant dans le secteur social ;

        7° Deux représentants de la commission médicale d'établissement public de santé et de la conférence médicale d'établissement de santé privé, autorisés à exercer à Mayotte l'activité de soins de psychiatrie mentionnée au 4° de l'article R. 6122-25 ;

        8° Deux psychiatres exerçant dans un ou des secteurs psychiatriques mentionnés à l'article L. 3221-1 ;

        9° Un médecin libéral ou exerçant dans une institution privée ;

        10° Deux représentants des professionnels de santé mentale non médicaux travaillant dans des établissements participant à la lutte contre les maladies mentales mentionnés à l'article L. 3221-1 ;

        11° Deux représentants des professionnels exerçant dans le secteur social ;

        12° Un médecin exerçant dans une structure des urgences ;

        13° Un représentant des usagers ou de leurs familles ou des associations de consommateurs ;

        14° Une personnalité qualifiée.

        Les membres mentionnés aux 5° à 12° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives à Mayotte.

        Les membres mentionnés au 13° et au 14° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes résidant à Mayotte proposées par les associations agréées, conformément à l'article L. 1114-1, au niveau mahorais ou, à défaut, au niveau national.

      • Article R3811-4

        Version en vigueur du 01/02/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 février 2007 au 19 septembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
        Création Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 - art. 6 (V) JORF 16 novembre 2006 en vigueur le 1er février 2007

        Pour l'application à Mayotte des articles R. 3511-5 et R. 3511-7, les renvois au code du travail doivent s'entendre comme intéressant le code du travail de Mayotte.

        • Article D3844-1

          Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 septembre 2024

          Modifié par Décret n°2011-898 du 28 juillet 2011 - art. 1

          Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier, des chapitres II et III du titre Ier et des chapitres II et III du titre II du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues à la présente section.

        • Article D3844-2

          Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2011-898 du 28 juillet 2011 - art. 1

          Pour l'application du livre II :

          1° Les attributions dévolues au préfet sont exercées par le représentant de l'Etat ;

          2° Les attributions dévolues au tribunal de grande instance, à son président ou à son greffe sont attribuées au tribunal de première instance, à son président ou à son greffe ;

          3° Les références à la commission départementale des soins psychiatriques sont remplacées par des références à la commission des soins psychiatriques ;

          4° Les références à un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 sont remplacées par des références à un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement.

        • Article D3844-3

          Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

          Modifié par Décret n°2011-898 du 28 juillet 2011 - art. 1

          Pour l'application de l'article R. 3222-6 :

          1° Les mots : " le directeur de l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " l'autorité localement compétente en matière de santé " ;

          2° Au dernier alinéa, les mots : " ministre chargé de la santé " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat ".

        • Article D3844-5

          Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

          Modifié par Décret n°2011-898 du 28 juillet 2011 - art. 1

          Pour l'application du second alinéa de l'article R. 3223-7, les mots : " par l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " par les services du représentant de l'Etat " et la seconde phrase est supprimée.

        • Article D3844-8

          Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 août 2011

          Abrogé par Décret n°2011-898 du 28 juillet 2011 - art. 1

          Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 3223-1, la commission est informée de toutes les hospitalisations sans consentement, de leur renouvellement et de leur levée :

          1° Par le directeur de l'établissement, en cas d'hospitalisation sur demande d'un tiers ;

          2° Par le haut-commissaire de la République en cas d'hospitalisation d'office dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3213-9.
        • Article D3844-9

          Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 août 2011

          Abrogé par Décret n°2011-898 du 28 juillet 2011 - art. 1

          Lorsque la commission, en application du 7° de l'article L. 3212-9, requiert la levée d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, elle saisit le directeur de l'établissement par lettre recommandée avec avis de réception.
        • Article D3844-10

          Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 août 2011

          Abrogé par Décret n°2011-898 du 28 juillet 2011 - art. 1

          L'indemnisation des membres de la commission est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République.