Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article R3811-1

        Version en vigueur du 01/02/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 février 2007 au 19 septembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
        Modifié par Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 - art. 6 (V) JORF 16 novembre 2006 en vigueur le 1er février 2007

        Les dispositions des articles R. 3221-2 à R. 3221-4, R. 3221-9 à R. 3221-11, R. 3511-1 à R. 3511-8, R. 3512-1 et R. 3512-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

      • Article R3811-2

        Version en vigueur du 08/05/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 08 mai 2005 au 19 septembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
        Création Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 12 () JORF 8 mai 2005

        Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles R. 3221-4, R. 3221-7 et R. 3221-9 sont ainsi modifiées :

        1° A l'article R. 3221-4, les mots : "de psychiatrie générale et infanto-juvénile" sont supprimés ;

        2° A l'article R. 3221-7, les mots : "au sein de chaque région une commission régionale" sont remplacés par les mots : "à Mayotte une commission", les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire" par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte", les mots : "établissements et services sociaux et médico-sociaux" par les mots : "services sociaux" ; et le dernier alinéa est supprimé ;

        3° A l'article R. 3221-9, les mots : "mentionnées aux 9° à 14° de l'article R. 3221-8" sont remplacés par les mots : "mentionnées aux 7° à 12° de l'article R. 3811-3".

      • Article R3811-3

        Version en vigueur du 01/02/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 février 2007 au 19 septembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
        Modifié par Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 6 () JORF 1er février 2007

        La commission de concertation en santé mentale de Mayotte réunit, sous la présidence du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de son représentant :

        1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur compétent pour Mayotte ou leurs représentants ;

        2° Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et le médecin-conseil du service médical de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou leurs représentants ;

        3° Le président du conseil général ou son représentant ;

        4° Un maire désigné sur proposition des associations représentatives des maires ;

        5° Deux représentants des organisations d'hospitalisation publique et privée, dont au moins un représentant par organisation comptant des établissements autorisés au titre de l'activité de soins de psychiatrie à Mayotte ;

        6° Deux représentants des organisations les plus représentatives des institutions exerçant dans le secteur social ;

        7° Deux représentants de la commission médicale d'établissement public de santé et de la conférence médicale d'établissement de santé privé, autorisés à exercer à Mayotte l'activité de soins de psychiatrie mentionnée au 4° de l'article R. 6122-25 ;

        8° Deux psychiatres exerçant dans un ou des secteurs psychiatriques mentionnés à l'article L. 3221-1 ;

        9° Un médecin libéral ou exerçant dans une institution privée ;

        10° Deux représentants des professionnels de santé mentale non médicaux travaillant dans des établissements participant à la lutte contre les maladies mentales mentionnés à l'article L. 3221-1 ;

        11° Deux représentants des professionnels exerçant dans le secteur social ;

        12° Un médecin exerçant dans une structure des urgences ;

        13° Un représentant des usagers ou de leurs familles ou des associations de consommateurs ;

        14° Une personnalité qualifiée.

        Les membres mentionnés aux 5° à 12° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives à Mayotte.

        Les membres mentionnés au 13° et au 14° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes résidant à Mayotte proposées par les associations agréées, conformément à l'article L. 1114-1, au niveau mahorais ou, à défaut, au niveau national.

      • Article R3811-4

        Version en vigueur du 01/02/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 février 2007 au 19 septembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
        Création Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 - art. 6 (V) JORF 16 novembre 2006 en vigueur le 1er février 2007

        Pour l'application à Mayotte des articles R. 3511-5 et R. 3511-7, les renvois au code du travail doivent s'entendre comme intéressant le code du travail de Mayotte.

      • Article D3844-2

        Version en vigueur du 29/08/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 29 août 2010 au 01 août 2011

        Création Décret n°2010-995 du 26 août 2010 - art. 1

        Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelables.

        En cas de décès, de démission ou d'impossibilité d'assurer leurs fonctions en cours de mandat, ils sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.

        Si, au cours de son mandat, un membre de la commission vient à relever d'une incompatibilité mentionnée à l'article L. 3223-2, le haut-commissaire de la République met fin à ses fonctions et procède à son remplacement selon les mêmes modalités.
      • Article D3844-3

        Version en vigueur du 29/08/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 29 août 2010 au 01 août 2011

        Création Décret n°2010-995 du 26 août 2010 - art. 1

        Chaque année, la commission désigne en son sein son président par vote à bulletin secret.

        En cas de partage égal des voix, le membre le plus âgé est déclaré élu.
      • Article D3844-4

        Version en vigueur du 29/08/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 29 août 2010 au 01 août 2011

        Création Décret n°2010-995 du 26 août 2010 - art. 1

        La commission délibère valablement dès lors que trois de ses membres dont au moins un médecin sont présents.

        En cas d'égalité des suffrages, la voix du président est prépondérante.

        Un membre de la commission ne peut participer à l'examen de la situation d'une personne pour laquelle il a signé une demande d'hospitalisation, qui est son parent au quatrième degré inclusivement, qu'il traite ou qu'il a traitée, pour laquelle il a été désigné comme expert ou qu'il a eu à juger.
      • Article D3844-5

        Version en vigueur du 29/08/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 29 août 2010 au 01 août 2011

        Création Décret n°2010-995 du 26 août 2010 - art. 1

        La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il est rédigé un procès-verbal de séance qui n'est remis qu'aux membres de la commission.

        Pour l'exercice de ses missions, la commission peut désigner des rapporteurs en son sein
      • Article D3844-6

        Version en vigueur du 29/08/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 29 août 2010 au 01 août 2011

        Création Décret n°2010-995 du 26 août 2010 - art. 1

        La commission visite les établissements habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux au moins deux fois par an.

        Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux.

        Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments d'hospitalisation, au registre prévu à l'article L. 3212-11 et au dossier administratif de chaque malade. Ils communiquent également aux membres de la commission, à leur demande, les données médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission.A cette fin, le dossier médical est accessible aux médecins membres de la commission.
      • Article D3844-7

        Version en vigueur du 29/08/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 29 août 2010 au 01 août 2011

        Création Décret n°2010-995 du 26 août 2010 - art. 1

        Le siège de la commission est fixé par le haut-commissaire de la République.

        Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut commissaire de la République.
      • Article D3844-8

        Version en vigueur du 29/08/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 29 août 2010 au 01 août 2011

        Création Décret n°2010-995 du 26 août 2010 - art. 1

        Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 3223-1, la commission est informée de toutes les hospitalisations sans consentement, de leur renouvellement et de leur levée :

        1° Par le directeur de l'établissement, en cas d'hospitalisation sur demande d'un tiers ;

        2° Par le haut-commissaire de la République en cas d'hospitalisation d'office dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3213-9.
      • Article D3844-9

        Version en vigueur du 29/08/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 29 août 2010 au 01 août 2011

        Création Décret n°2010-995 du 26 août 2010 - art. 1

        Lorsque la commission, en application du 7° de l'article L. 3212-9, requiert la levée d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, elle saisit le directeur de l'établissement par lettre recommandée avec avis de réception.