Article R3811-1
Version en vigueur du 01/02/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 février 2007 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Modifié par Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 - art. 6 (V) JORF 16 novembre 2006 en vigueur le 1er février 2007Les dispositions des articles R. 3221-2 à R. 3221-4, R. 3221-9 à R. 3221-11, R. 3511-1 à R. 3511-8, R. 3512-1 et R. 3512-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
Article R3811-2
Version en vigueur du 08/05/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 08 mai 2005 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Création Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 12 () JORF 8 mai 2005Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles R. 3221-4, R. 3221-7 et R. 3221-9 sont ainsi modifiées :
1° A l'article R. 3221-4, les mots : "de psychiatrie générale et infanto-juvénile" sont supprimés ;
2° A l'article R. 3221-7, les mots : "au sein de chaque région une commission régionale" sont remplacés par les mots : "à Mayotte une commission", les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire" par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte", les mots : "établissements et services sociaux et médico-sociaux" par les mots : "services sociaux" ; et le dernier alinéa est supprimé ;
3° A l'article R. 3221-9, les mots : "mentionnées aux 9° à 14° de l'article R. 3221-8" sont remplacés par les mots : "mentionnées aux 7° à 12° de l'article R. 3811-3".
Article R3811-3
Version en vigueur du 01/02/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 février 2007 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Modifié par Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 6 () JORF 1er février 2007La commission de concertation en santé mentale de Mayotte réunit, sous la présidence du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de son représentant :
1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur compétent pour Mayotte ou leurs représentants ;
2° Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et le médecin-conseil du service médical de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou leurs représentants ;
3° Le président du conseil général ou son représentant ;
4° Un maire désigné sur proposition des associations représentatives des maires ;
5° Deux représentants des organisations d'hospitalisation publique et privée, dont au moins un représentant par organisation comptant des établissements autorisés au titre de l'activité de soins de psychiatrie à Mayotte ;
6° Deux représentants des organisations les plus représentatives des institutions exerçant dans le secteur social ;
7° Deux représentants de la commission médicale d'établissement public de santé et de la conférence médicale d'établissement de santé privé, autorisés à exercer à Mayotte l'activité de soins de psychiatrie mentionnée au 4° de l'article R. 6122-25 ;
8° Deux psychiatres exerçant dans un ou des secteurs psychiatriques mentionnés à l'article L. 3221-1 ;
9° Un médecin libéral ou exerçant dans une institution privée ;
10° Deux représentants des professionnels de santé mentale non médicaux travaillant dans des établissements participant à la lutte contre les maladies mentales mentionnés à l'article L. 3221-1 ;
11° Deux représentants des professionnels exerçant dans le secteur social ;
12° Un médecin exerçant dans une structure des urgences ;
13° Un représentant des usagers ou de leurs familles ou des associations de consommateurs ;
14° Une personnalité qualifiée.
Les membres mentionnés aux 5° à 12° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives à Mayotte.
Les membres mentionnés au 13° et au 14° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes résidant à Mayotte proposées par les associations agréées, conformément à l'article L. 1114-1, au niveau mahorais ou, à défaut, au niveau national.
Article R3811-4
Version en vigueur du 01/02/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 février 2007 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Création Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 - art. 6 (V) JORF 16 novembre 2006 en vigueur le 1er février 2007Pour l'application à Mayotte des articles R. 3511-5 et R. 3511-7, les renvois au code du travail doivent s'entendre comme intéressant le code du travail de Mayotte.
Article D3821-1
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 mai 2016
Transféré par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 2
Création Décret n°2009-1764 du 30 décembre 2009 - art. 2L'article D. 3511-16 est applicable à Wallis-et-Futuna.Article R3821-2
Version en vigueur du 09/05/2010 au 01/05/2016Version en vigueur du 09 mai 2010 au 01 mai 2016
Transféré par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 2
Création Décret n°2010-465 du 6 mai 2010 - art. 4L'article R. 3353-7 est applicable à Wallis-et-Futuna.
Article D3844-1
Version en vigueur du 29/08/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 29 août 2010 au 01 août 2011
Le haut-commissaire de la République arrête la liste des membres de la commission des hospitalisations psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.Article D3844-2
Version en vigueur du 29/08/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 29 août 2010 au 01 août 2011
Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelables.
En cas de décès, de démission ou d'impossibilité d'assurer leurs fonctions en cours de mandat, ils sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
Si, au cours de son mandat, un membre de la commission vient à relever d'une incompatibilité mentionnée à l'article L. 3223-2, le haut-commissaire de la République met fin à ses fonctions et procède à son remplacement selon les mêmes modalités.Article D3844-3
Version en vigueur du 29/08/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 29 août 2010 au 01 août 2011
Chaque année, la commission désigne en son sein son président par vote à bulletin secret.
En cas de partage égal des voix, le membre le plus âgé est déclaré élu.Article D3844-4
Version en vigueur du 29/08/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 29 août 2010 au 01 août 2011
La commission délibère valablement dès lors que trois de ses membres dont au moins un médecin sont présents.
En cas d'égalité des suffrages, la voix du président est prépondérante.
Un membre de la commission ne peut participer à l'examen de la situation d'une personne pour laquelle il a signé une demande d'hospitalisation, qui est son parent au quatrième degré inclusivement, qu'il traite ou qu'il a traitée, pour laquelle il a été désigné comme expert ou qu'il a eu à juger.Article D3844-5
Version en vigueur du 29/08/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 29 août 2010 au 01 août 2011
La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il est rédigé un procès-verbal de séance qui n'est remis qu'aux membres de la commission.
Pour l'exercice de ses missions, la commission peut désigner des rapporteurs en son seinArticle D3844-6
Version en vigueur du 29/08/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 29 août 2010 au 01 août 2011
La commission visite les établissements habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux au moins deux fois par an.
Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux.
Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments d'hospitalisation, au registre prévu à l'article L. 3212-11 et au dossier administratif de chaque malade. Ils communiquent également aux membres de la commission, à leur demande, les données médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission.A cette fin, le dossier médical est accessible aux médecins membres de la commission.Article D3844-7
Version en vigueur du 29/08/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 29 août 2010 au 01 août 2011
Le siège de la commission est fixé par le haut-commissaire de la République.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut commissaire de la République.Article D3844-8
Version en vigueur du 29/08/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 29 août 2010 au 01 août 2011
Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 3223-1, la commission est informée de toutes les hospitalisations sans consentement, de leur renouvellement et de leur levée :
1° Par le directeur de l'établissement, en cas d'hospitalisation sur demande d'un tiers ;
2° Par le haut-commissaire de la République en cas d'hospitalisation d'office dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3213-9.Article D3844-9
Version en vigueur du 29/08/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 29 août 2010 au 01 août 2011
Lorsque la commission, en application du 7° de l'article L. 3212-9, requiert la levée d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, elle saisit le directeur de l'établissement par lettre recommandée avec avis de réception.Article D3844-10
Version en vigueur du 29/08/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 29 août 2010 au 01 août 2011
L'indemnisation des membres de la commission est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République.