Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/07/1994Version en vigueur au 21 juillet 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article R668-1

        Version en vigueur du 12/05/1994 au 11/10/1994Version en vigueur du 12 mai 1994 au 11 octobre 1994

        Création Décret n°94-365 du 10 mai 1994 - art. 4 () JORF 12 mai 1994

        Les statuts des associations qui, conformément à l'article L. 668-1, demandent à l'Agence française du sang leur agrément en qualité d'établissement de transfusion sanguine doivent être conformes aux statuts types figurant en annexe I à la présente section.

      • Article R668-2

        Version en vigueur du 12/05/1994 au 11/10/1994Version en vigueur du 12 mai 1994 au 11 octobre 1994

        Création Décret n°94-365 du 10 mai 1994 - art. 4 () JORF 12 mai 1994

        En vue d'être agréés par l'Agence française du sang en qualité d'établissement de transfusion sanguine, des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics de santé, ou entre, d'une part, un ou plusieurs établissements publics de santé et, d'autre part, d'autres personnes morales de droit public, des établissements de santé privés, des organismes régis par le code de la mutualité, des organismes de sécurité sociale, des associations gérant un établissement de transfusion sanguine, des associations de donneurs de sang bénévoles et d'autres établissements à vocation sanitaire à but non lucratif.

        La convention constitutive de ces groupements doit être conforme à la convention type figurant en annexe II à la présente section.

      • Article R668-3

        Version en vigueur du 12/05/1994 au 11/10/1994Version en vigueur du 12 mai 1994 au 11 octobre 1994

        Création Décret n°94-365 du 10 mai 1994 - art. 4 () JORF 12 mai 1994

        La décision d'approbation de la convention constitutive, prévue aux articles L. 668-1 et L. 668-2, qui vaut agrément en qualité d'établissement de transfusion sanguine, est publiée au Journal officiel de la République française. La publication fait notamment mention :

        - de la dénomination et de l'objet du groupement ;

        - de l'identité de ses membres ;

        - du siège social ;

        - de la zone de collecte de l'établissement.

        Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

      • Article R668-4

        Version en vigueur du 12/05/1994 au 11/10/1994Version en vigueur du 12 mai 1994 au 11 octobre 1994

        Création Décret n°94-365 du 10 mai 1994 - art. 4 () JORF 12 mai 1994

        Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement par le préfet du département dans lequel se trouve son siège.

        Il assiste aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration et a communication de tous documents relatifs au groupement.

        Lorsqu'il estime qu'une décision ou délibération, y compris celles qui sont relatives au recrutement de personnel propre au groupement, met en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, ou méconnaît les dispositions législatives ou réglementaires ou la convention constitutive, le commissaire du Gouvernement peut suspendre l'exécution de cette décision ou délibération durant quinze jours et provoquer une nouvelle décision ou délibération. Il en informe l'Agence française du sang et les administrations concernées.