Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/06/2000Version en vigueur au 21 juin 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Les services municipaux de désinfection et les services communaux d'hygiène et de santé relèvent de la compétence des communes ou, le cas échéant, des groupements de communes, qui en assurent l'organisation et le financement, sous l'autorité du maire ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunal.

      Les services communaux d'hygiène et de santé sont chargés, sous l'autorité du maire, de l'application des dispositions relatives à la protection générale de la santé publique énumérées, notamment, au titre Ier du livre Ier du présent code et relevant des autorités municipales.

      Les services communaux d'hygiène et de santé qui, à la date d'entrée en vigueur de la section 4 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, exercent effectivement des attributions en matière de vaccination ou de désinfection ainsi qu'en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène continuent d'exercer ces attributions par dérogation aux articles 38 et 49 de ladite loi. A ce titre, les communes dont relèvent ces services communaux d'hygiène et de santé reçoivent la dotation générale de décentralisation correspondante dans les conditions prévues par l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

    • Article L773

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 08/01/1986Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 08 janvier 1986

      Abrogé par Loi 86-17 1986-01-06 art. 80 JORF 8 janvier 1986

      Les bureaux municipaux d'hygiène sont placés sous le contrôle du directeur départemental et des inspecteurs départementaux de la santé.

    • Article L774

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 08/01/1986Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 08 janvier 1986

      Abrogé par Loi 86-17 1986-01-06 art. 80 JORF 8 janvier 1986

      Les communes ou fractions de communes qui ne sont pas le siège d'un bureau d'hygiène peuvent être groupées par décret pour la constitution d'un bureau d'hygiène intercommunal placé sous l'autorité directe du préfet.

      Les attributions du bureau d'hygiène d'une commune peuvent être étendues par décret à d'autres communes ne formant avec la première qu'une seule et même agglomération.

      Les décrets prévus aux alinéas précédents sont pris après avis du conseil départemental d'hygiène.