Article L766
Version en vigueur du 07/10/1953 au 08/01/1986Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 08 janvier 1986
Abrogé par Loi 86-17 1986-01-06 art. 80 JORF 8 janvier 1986
Modifié par Décret n°70-415 du 8 mai 1970 - art. 16 () JORF 17 mai date d'entrée en vigueur 1er juillet 1970Un service de la santé publique est obligatoire dans chaque département. Une délibération du conseil général en réglemente les détails et le budget sauf en ce qui concerne le personnel d'Etat.
Article L767
Version en vigueur du 01/07/1970 au 08/01/1986Version en vigueur du 01 juillet 1970 au 08 janvier 1986
Abrogé par Loi 86-17 1986-01-06 art. 80 JORF 8 janvier 1986
Modifié par Décret n°70-415 du 8 mai 1970 - art. 16 () JORF 17 mai date d'entrée en vigueur 1er juillet 1970La compétence du service départemental de la santé s'étend à toutes les questions se rattachant à la protection de la santé publique et à l'hygiène sociale.
Article L768
Version en vigueur du 07/10/1953 au 08/01/1986Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 08 janvier 1986
Abrogé par Loi 86-17 1986-01-06 art. 80 JORF 8 janvier 1986
Modifié par Décret n°70-415 du 8 mai 1970 - art. 13 () JORF 17 mai 1970 date d'entrée en vigueur 1ER JUILLETDans chaque département le conseil général après avis du conseil d'hygiène départemental, délibère sur l'organisation du service de la santé publique dans le département, notamment sur la composition, le mode de fonctionnement, la publication des travaux et les dépenses du conseil départemental d'hygiène.
A défaut par le conseil général de statuer, il y est pourvu par un décret en forme de règlement d'administration publique.
Article L769
Version en vigueur du 07/10/1953 au 17/05/1970Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 17 mai 1970
Article abrogéArticle L770
Version en vigueur du 07/10/1953 au 17/05/1970Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 17 mai 1970
Article abrogéArticle L771
Version en vigueur du 07/10/1953 au 08/01/1986Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 08 janvier 1986
Abrogé par Loi 86-17 1986-01-06 art. 80 JORF 8 janvier 1986
Modifié par Décret n°70-415 du 8 mai 1970 - art. 16 () JORF 17 mai 1970 date d'entrée en vigueur 1ER JUILLETLes maires des communes autres que Paris exercent les attributions sanitaires sous l'autorité soit du préfet de Paris soit du préfet de police, suivant les distinctions faites dans les deux articles précédents.
Article L772
Version en vigueur du 22/08/1986 au 22/06/2000Version en vigueur du 22 août 1986 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°86-972 du 19 août 1986 - art. 3 () JORF 22 aôut 1986Les services municipaux de désinfection et les services communaux d'hygiène et de santé relèvent de la compétence des communes ou, le cas échéant, des groupements de communes, qui en assurent l'organisation et le financement, sous l'autorité du maire ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunal.
Les services communaux d'hygiène et de santé sont chargés, sous l'autorité du maire, de l'application des dispositions relatives à la protection générale de la santé publique énumérées, notamment, au titre Ier du livre Ier du présent code et relevant des autorités municipales.
Les services communaux d'hygiène et de santé qui, à la date d'entrée en vigueur de la section 4 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, exercent effectivement des attributions en matière de vaccination ou de désinfection ainsi qu'en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène continuent d'exercer ces attributions par dérogation aux articles 38 et 49 de ladite loi. A ce titre, les communes dont relèvent ces services communaux d'hygiène et de santé reçoivent la dotation générale de décentralisation correspondante dans les conditions prévues par l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Article L773
Version en vigueur du 07/10/1953 au 08/01/1986Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 08 janvier 1986
Abrogé par Loi 86-17 1986-01-06 art. 80 JORF 8 janvier 1986
Les bureaux municipaux d'hygiène sont placés sous le contrôle du directeur départemental et des inspecteurs départementaux de la santé.
Article L774
Version en vigueur du 07/10/1953 au 08/01/1986Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 08 janvier 1986
Abrogé par Loi 86-17 1986-01-06 art. 80 JORF 8 janvier 1986
Les communes ou fractions de communes qui ne sont pas le siège d'un bureau d'hygiène peuvent être groupées par décret pour la constitution d'un bureau d'hygiène intercommunal placé sous l'autorité directe du préfet.
Les attributions du bureau d'hygiène d'une commune peuvent être étendues par décret à d'autres communes ne formant avec la première qu'une seule et même agglomération.
Les décrets prévus aux alinéas précédents sont pris après avis du conseil départemental d'hygiène.
Article L775
Version en vigueur du 08/01/1986 au 22/06/2000Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 69 () JORF 8 janvier 1986Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de l'article L. 772 et fixent notamment les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur d'un service d'hygiène et de santé communal ou intercommunal.