Article L671-1
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 5 () JORF 30 juillet 1994La moelle osseuse est considérée comme un organe pour l'application des dispositions du présent livre.
Article L671-2
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 5 () JORF 30 juillet 1994Sauf dispositions contraires, les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L671-3
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 5 () JORF 30 juillet 1994Le prélèvement d'organes sur une personne vivante, qui en fait le don, ne peut être effectué que dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur. Le receveur doit avoir la qualité de père ou de mère, de fils ou de fille, de frère ou de soeur du donneur, sauf en cas de prélèvement de moelle osseuse en vue d'une greffe.
En cas d'urgence, le donneur peut être le conjoint.
Le donneur, préalablement informé des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, doit exprimer son consentement devant le président du tribunal de grande instance, ou le magistrat désigné par lui. En cas d'urgence, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment.
Article L671-4
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 5 () JORF 30 juillet 1994Aucun prélèvement d'organes, en vue d'un don, ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
Article L671-5
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 5 () JORF 30 juillet 1994Par dérogation aux dispositions de l'article L. 671-4, un prélèvement de moelle osseuse peut être effectué sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa soeur.
Ce prélèvement ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui.
En cas d'urgence, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République.
L'autorisation d'effectuer le prélèvement est accordée par un comité d'experts qui s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, s'il y est apte.
Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement.
Article L671-6
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 5 () JORF 30 juillet 1994Le comité d'experts mentionné à l'article L. 671-5 est composé de trois membres désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comporte deux médecins, dont un pédiatre, et une personnalité n'appartenant pas aux professions médicales.
Le comité se prononce dans le respect des principes généraux et des règles énoncés par le titre Ier du présent livre. Il apprécie la justification médicale de l'opération, les risques que celle-ci est susceptible d'entraîner ainsi que ses conséquences prévisibles sur les plans physique et psychologique.
Les décisions de refus d'autorisation prises par le comité d'experts ne sont pas motivées.
Article L671-7
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 5 () JORF 30 juillet 1994Le prélèvement d'organes sur une personne décédée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et après que le constat de la mort a été établi dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Ce prélèvement peut être effectué dès lors que la personne concernée n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement.
Ce refus peut être exprimé par l'indication de sa volonté sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment. Les conditions de fonctionnement et de gestion du registre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir le témoignage de sa famille.
Article L671-8
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 5 () JORF 30 juillet 1994Si la personne décédée était un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale, le prélèvement en vue d'un don ne peut avoir lieu qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal y consente expressément par écrit.
Article L671-9
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 5 () JORF 30 juillet 1994Aucun prélèvement à des fins scientifiques autres que celles ayant pour but de rechercher les causes du décès ne peut être effectué sans le consentement du défunt exprimé directement ou par le témoignage de sa famille.
Toutefois, lorsque le défunt est un mineur, ce consentement est exprimé par un des titulaires de l'autorité parentale.
La famille est informée des prélèvements effectués en vue de rechercher les causes du décès.
Article L671-10
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 5 () JORF 30 juillet 1994Les médecins qui établissent le constat de la mort, d'une part, et ceux qui effectuent le prélèvement ou la transplantation, d'autre part, doivent faire partie d'unités fonctionnelles ou de services distincts.
L'établissement français des greffes est informé de tout prélèvement visé au I de l'article L. 673-8.
Article L671-11
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 5 () JORF 30 juillet 1994Les médecins ayant procédé à un prélèvement sur une personne décédée sont tenus de s'assurer de la restauration décente de son corps.
Article L671-12
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 5 () JORF 30 juillet 1994Les prélèvements d'organes ne peuvent être effectués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative.
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.
Article L671-13
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 5 () JORF 30 juillet 1994Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements d'organes au titre de cette activité.
Article L671-14
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 5 () JORF 30 juillet 1994Les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre, que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L671-15
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 5 () JORF 30 juillet 1994Les dispositions de l'article L. 672-10 sont applicables aux organes lorsqu'ils peuvent être conservés. La liste de ces organes est fixée par décret.
Pour l'application aux organes de ces dispositions, la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 672-10 est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 672-14.
Article L671-16
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 5 () JORF 30 juillet 1994Les transplantations d'organes sont effectuées dans les établissements de santé autorisés à cet effet dans des conditions prévues par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII du présent code.
Peuvent recevoir l'autorisation d'effectuer des transplantations d'organes les établissements qui sont autorisés à effectuer des prélèvements d'organes en application de l'article L. 671-12 et qui, en outre, assurent des activités d'enseignement médical et de recherche médicale dans les conditions prévues par les dispositions de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, ainsi que les établissements de santé liés par convention aux précédents dans le cadre du service public hospitalier.
Article L671-17
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 5 () JORF 30 juillet 1994Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des transplantations d'organes au titre de ces activités.
Article L672-1
Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998Les tissus, cellules et produits humains prélevés à l'occasion d'une intervention médicale et le placenta, lorsqu'ils sont conservés en vue d'une utilisation ultérieure, sont soumis aux seules dispositions des articles L. 665-12, L. 665-13, L. 665-14, L. 665-15 et de la section 4 du présent chapitre.
Article L672-2
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 6 () JORF 30 juillet 1994Les dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre s'appliquent sous réserve des dispositions du livre II bis relatives à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales.
Article L672-3
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 6 () JORF 30 juillet 1994Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L672-4
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 6 () JORF 30 juillet 1994Le prélèvement de tissus ou de cellules ou la collecte des produits du corps humain sur une personne vivante ne peut être effectué que dans un but thérapeutique ou scientifique.
Article L672-5
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 6 () JORF 30 juillet 1994Aucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune collecte de produits du corps humain ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
Article L672-6
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 6 () JORF 30 juillet 1994Un décret en Conseil d'Etat fixe les situations médicales et les conditions dans lesquelles le prélèvement de tissus et de cellules et la collecte de produits du corps humain sur une personne décédée sont autorisés.
Un tel prélèvement ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et dans les conditions prévues aux articles L. 671-7, L. 671-8 et L. 671-9.
Article L672-7
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 6 () JORF 30 juillet 1994Les prélèvements de tissus et cellules du corps humain en vue de dons ne peuvent être effectués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative.
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.
Article L672-8
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 6 () JORF 30 juillet 1994Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements de tissus au titre de cette activité.
Article L672-9
Version en vigueur du 29/05/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 29 mai 1996 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 17 () JORF 29 mai 1996Les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre, que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvements de tissus ou de cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies génique ou cellulaire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L672-10
Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998Peuvent assurer la transformation, la conservation, la distribution et la cession à des fins thérapeutiques des tissus et des cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies génique ou cellulaire les établissements publics de santé et les organismes à but non lucratif autorisés à cet effet par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français des greffes. Cette autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être renouvelée.
L'autorisation d'effectuer la transformation des prélèvements ou l'établissement des cultures cellulaires, ainsi que leur conservation, leur distribution et leur cession, peut être accordée dans les mêmes formes à d'autres organismes pour les activités requérant une haute technicité. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L672-11
Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998I. - Tout organisme public ou privé peut, à des fins scientifiques, pour les besoins de ses propres programmes de recherche, assurer la conservation et la transformation de tissus et de cellules issus du corps humain, sous réserve d'en avoir fait la déclaration préalable auprès du ministre chargé de la recherche.
Celui-ci peut s'opposer dans un délai de trois mois à l'exercice des activités ainsi déclarées si les conditions d'approvisionnement, de conservation et d'utilisation des tissus et cellules issus du corps humain ne présentent pas les garanties suffisantes pour assurer le respect des dispositions du titre Ier du présent livre et des règles applicables en matière de sécurité des travailleurs et de protection de l'environnement.
Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment suspendre ou interdire les activités qui ne répondent pas à ces exigences.
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est informée des activités de conservation ou de transformation à des fins scientifiques de tissus et cellules du corps humain réalisées sur le même site que des activités de même nature exercées à des fins thérapeutiques. Dans ce cas, la suspension ou l'interdiction de l'exercice des activités déclarées est de droit quand elle est demandée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour des raisons de sécurité sanitaire.
Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder les tissus et cellules du corps humain qu'ils conservent ou transforment qu'à un autre établissement ou organisme qui a lui-même déclaré des activités similaires.
La déclaration effectuée en application de l'article L. 145-16-1 du présent code se substitue pour les collections d'échantillons biologiques humains à la déclaration prévue au premier alinéa.
II. - A titre dérogatoire, tout organisme assurant la conservation et la transformation de tissus et cellules du corps humain, en vue principale de leur cession, pour un usage scientifique à un organisme public ou privé qui développe des programmes de recherche, doit être titulaire d'une autorisation spécifique délivrée par le ministre chargé de la recherche.
III. - Les conditions d'application des I et II du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L672-12
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 6 () JORF 30 juillet 1994La transformation, la distribution et la cession des tissus et cellules sont, en tant que de besoin, assujetties à des règles, notamment financières et économiques, propres à assurer le respect des dispositions du titre Ier du présent livre, et fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L672-13
Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998Les greffes de tissus et de cellules qui ne correspondent pas à la définition prévue aux articles L. 665-10 et L. 676-1 ne peuvent être effectuées que dans des établissements de santé. Toutefois, les produits figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis de l'Etablissement français des greffes peuvent être utilisés par les chirurgiens-dentistes et les médecins stomatologues en dehors des établissements de santé.
Les activités requérant une haute technicité ou nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique, déterminées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues par les sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII du présent code, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé autorisés à cet effet.
Article L672-14
Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 30 () JORF 5 février 1995La délivrance des autorisations mentionnées aux articles L. 672-10 et L. 672-13 est subordonnée à des conditions techniques, sanitaires ou médicales et, en tant que de besoin, financières, ainsi qu'à des conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés par le titre Ier du présent livre.
Ces conditions et les modalités de délivrance sont fixées pour chacune des autorisations par décret en Conseil d'Etat.
Les fonctionnaires du ministère de la santé habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé s'assurent de la conformité du fonctionnement des établissements mentionnés aux articles L. 672-10 à L. 672-13 aux conditions techniques sanitaires, médicales et financières mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi qu'aux bonnes pratiques prévues par l'article L. 673-8. A cette fin, ils ont accès aux locaux professionnels.
Article L672-15
Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998Les procédés de préparation, de conservation, de transformation des tissus et cellules qui ne sont pas destinés à des thérapies cellulaires ou génique, mis en oeuvre, en vue d'un usage thérapeutique de ces tissus ou cellules, par les établissements ou organismes autorisés en application de l'article L. 672-10, sont soumis à autorisation préalable de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La liste des tissus et cellules, et le cas échéant des procédés concernés, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article L673-1
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 10 () JORF 30 juillet 1994Le don de gamètes consiste en l'apport par un tiers de spermatozoïdes ou d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation.
Article L673-2
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 10 () JORF 30 juillet 1994Le donneur doit faire partie d'un couple ayant procréé. Le consentement du donneur et celui de l'autre membre du couple sont recueillis par écrit. Il en est de même du consentement des deux membres du couple receveur, qui peut être révoqué, avant toute intervention, par l'un ou l'autre des membres du couple.
Article L673-3
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 10 () JORF 30 juillet 1994Toute insémination artificielle par sperme frais provenant d'un don et tout mélange de sperme sont interdits.
Article L673-4
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 10 () JORF 30 juillet 1994Le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de cinq enfants.
Article L673-5
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 10 () JORF 30 juillet 1994Les activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes ne peuvent être pratiquées que dans les organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif autorisés à cet effet par l'autorité administrative, suivant les modalités prévues par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII. Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités.
Pour être autorisés à exercer ces activités, les organismes et établissements visés au premier alinéa doivent remplir les conditions déterminées en application des dispositions susmentionnées du livre VII et des conditions définies par décret en Conseil d'Etat propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux prévus par le titre Ier du présent livre. Ce décret détermine également les obligations auxquelles sont tenus ces organismes et établissements au regard de la conservation des gamètes, notamment lorsqu'ils cessent leurs activités.
L'autorisation porte sur une ou plusieurs activités. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est accordée après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée à l'article L. 184-3 et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
Tout organisme ou établissement autorisé à exercer ces activités est tenu de présenter au ministre chargé de la santé le rapport annuel d'activité prévu à l'article L. 184-2.
Article L673-6
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 10 () JORF 30 juillet 1994Les organismes et établissements autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 673-5 fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu par une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.
Article L673-7
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 10 () JORF 30 juillet 1994Le bénéfice d'un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonné à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme.
Article L673-8
Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998I. Peuvent seules bénéficier d'une greffe d'organes, de moelle, de cornée ou d'autres tissus dont la liste est fixée par arrêté après avis de l'établissement public, les personnes, quel que soit leur lieu de résidence, qui sont inscrites sur une liste nationale.
II. Il est créé un établissement public national, dénommé Etablissement français des greffes, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
L'Etablissement français des greffes est chargé de l'enregistrement de l'inscription des patients sur la liste définie au paragraphe I du présent article, de la gestion de celle-ci et de l'attribution des greffons, qu'ils aient été prélevés en France ou hors du territoire national.
L'Etablissement français des greffes est, en outre, notamment chargé :
- de promouvoir le don d'organes, de moelle, de cornée ou d'autres tissus en participant à l'information du public ;
- d'établir et de soumettre à homologation par arrêté du ministre chargé de la santé les règles de répartition et d'attribution des greffons ; celles-ci devront prendre en considération le caractère d'urgence que peuvent revêtir certaines indications de greffe ;
- de donner un avis à l'autorité compétente en ce qui concerne les organismes autorisés à importer et à exporter les tissus et les cellules issus du corps humain ;
- de donner un avis au ministre chargé de la santé sur les autorisations prévues aux articles L. 712-8 à L. 712-20 du code de la santé publique.
L'Etablissement français des greffes est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable, et à un contrôle de l'Etat, adaptés à la nature particulière de ses missions et déterminés par voie réglementaire. Il peut recruter des personnels contractuels, de droit public ou privé. Il peut conclure avec ces agents des contrats à durée indéterminée. Les dispositions de l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent s'appliquer aux personnels de l'établissement français des greffes.
L'établissement est doté d'un conseil médical et scientifique. Ce conseil est consulté par le directeur pour toutes les missions et avis de nature médicale et scientifique confiés à l'établissement. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Les agents de l'Etablissements français des greffes sont régis par les dispositions des articles L. 793-7 et L. 793-8.
Article L673-9
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 4 () JORF 30 juillet 1994Les ressources de l'Etablissement français des greffes comprennent :
1° Des subventions de l'Etat ;
2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale dont les modalités de fixation et de révision sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Des taxes et redevances créées à son bénéfice ;
4° Des produits divers, dons et legs.
Article L673-9-1
Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998Les règles de bonne pratique qui s'appliquent au prélèvement, à la conservation, à la transformation, au transport et à l'utilisation des organes du corps humain sont préparées par l'Etablissement français des greffes après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Les règles de bonne pratique qui s'appliquent au prélèvement, à la conservation, à la transformation, au transport et à l'utilisation des tissus et cellules qui ne sont pas destinés à des thérapies génique ou cellulaire et des produits du corps humain utilisés à des fins thérapeutiques sont préparées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français des greffes.
Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article L673-10
Version en vigueur du 29/05/1996 au 02/07/1998Version en vigueur du 29 mai 1996 au 02 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998
Création Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 10 () JORF 29 mai 1996Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions définies au deuxième alinéa de l'article 511-8 du code pénal :
1° Les médecins inspecteurs de la santé et les autres agents du ministère chargé de la santé, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
L'intervention des agents mentionnés au 2° fait l'objet d'une décision conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation.
Article L673-11
Version en vigueur du 29/05/1996 au 02/07/1998Version en vigueur du 29 mai 1996 au 02 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998
Création Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 10 () JORF 29 mai 1996Les agents mentionnés à l'article L. 673-10 disposent des pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 215-3 à L. 215-8 du code de la consommation.
Les dispositions de l'article L. 217-10 du même code sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions définies au deuxième alinéa de l'article 511-8 du code pénal.
Article L674-1
Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998Toute violation constatée dans un établissement ou un organisme, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux prélèvements et aux transplantations d'organes, aux prélèvements, à la conservation et à l'utilisation de tissus ou aux greffes de tissus ou de cellules du corps humain entraîne le retrait temporaire ou définitif des autorisations prévues aux articles L. 671-12, L. 671-16, L. 672-7, L. 672-10, L. 672-13 et L. 673-5.
Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation.
Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en demeure adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou l'organisme concerné et précisant les griefs. En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes faisant l'objet des activités en cause, une suspension provisoire peut être prononcée à titre conservatoire.
La décision de retrait est publiée au Journal officiel de la République française.
En cas de retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 673-5, la décision est prise après avis motivé de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
Le retrait temporaire ou définitif des autorisations mentionnées aux articles L. 671-12, L. 672-7 et L. 672-13 est de droit lorsqu'il est demandé par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article L674-2
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 15 () JORF 30 juillet 1994Comme il est dit à l'article 511-2 du code pénal, le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende (1).
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d'autrui.
Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l'organe obtenu dans les conditions prévues au premier alinéa provient d'un pays étranger.
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
Article L674-3
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 15 () JORF 30 juillet 1994Comme il est dit à l'article 511-3 du code pénal, le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues à l'article L. 671-3 du présent code est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende (1).
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L. 671-4 et L. 671-5 du présent code.
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
Article L674-4
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 15 () JORF 30 juillet 1994Comme il est dit à l'article 511-4 du code pénal, le fait d'obtenir d'une personne le prélèvement de tissus, de cellules ou de produits de son corps contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende (1).
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de tissus, de cellules ou de produits humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de céder à titre onéreux des tissus, des cellules ou des produits du corps d'autrui.
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
Article L674-5
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 15 () JORF 30 juillet 1994Comme il est dit à l'article 511-5 du code pénal, le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende (1).
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale sans avoir respecté les conditions prévues par l'article L. 672-5 du présent code.
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
Article L674-6
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 15 () JORF 30 juillet 1994
Création Loi n°94-630 du 25 juillet 1994 - art. 17 (V) JORF 26 juillet 1994Comme il est dit à l'article 511-7 du code pénal, le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue par les articles L. 671-12, L. 671-16, L. 672-7, L. 672-10 et L. 672-13 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
Article L674-7
Version en vigueur du 29/05/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 29 mai 1996 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 10 () JORF 29 mai 1996Comme il est dit au premier alinéa de l'article 511-8 du code pénal le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l'article L. 665-15 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
Article L674-8
Version en vigueur du 29/05/1996 au 02/07/1998Version en vigueur du 29 mai 1996 au 02 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998
Création Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 10 () JORF 29 mai 1996Comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 511-8 du code pénal, le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser des organes, tissus, cellules ou produits du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 665-15-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F (1) d'amende.
(1) : Amende applicable depuis le 31 mars 1996.
Article L674-9
Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998Comme il est dit à l'article 511-8-1 du code pénal, le fait de mettre en oeuvre, en vue d'un usage thérapeutique, des procédés de préparation, conservation ou transformation de tissus et de cellules qui ne sont pas destinés à des thérapies cellulaire ou génique, en violation des dispositions de l'article L. 672-15 du présent code, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
Article L674-10
Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998Comme il est dit à l'article 511-8-2 du code pénal, le fait de procéder à l'importation ou à l'exportation des organes, tissus et cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies cellulaires ou géniques, en violation des dispositions prises pour l'application de l'article 18 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, est passible de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
Article L675-1
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 16 (V) JORF 30 juillet 1994
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994Le fait de procéder aux activités mentionnées aux articles L. 668-1, L. 668-4 et L. 668-5 sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 668-1 ou, le cas échéant, des autorisations prévues aux articles L. 666-11, L. 668-4 et L. 668-5, ou en violation des prescriptions fixées par ces agréments ou autorisations, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
Article L675-2
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 16 (V) JORF 30 juillet 1994
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne vivante sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 1 million de francs (1).
Est puni des mêmes peines le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang en violation des dispositions de l'article L. 666-5 sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
Article L675-3
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 16 (V) JORF 30 juillet 1994
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'une personne le prélèvement de son sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 1 million de francs (1).
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter ou de tenter d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention du sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme.
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
Article L675-4
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 16 (V) JORF 30 juillet 1994
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994Le fait d'utiliser sciemment ou de distribuer des produits sanguins sans qu'il ait été procédé aux analyses biologiques et aux tests de dépistage de maladies transmissibles requis en application de l'article L. 666-4 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
Article L675-5
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 16 (V) JORF 30 juillet 1994
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994Le fait de modifier ou de tenter de modifier les caractéristiques du sang d'une personne avant prélèvement en infraction aux dispositions de l'article L. 666-6 est puni d'une amende de 300 000 F (1), et en cas de récidive, d'une amende de 500 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois.
Est puni des mêmes peines le fait de contrevenir ou de tenter de contrevenir à l'obligation prescrite par l'article L. 668-10.
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
Article L675-6
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 16 (V) JORF 30 juillet 1994
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994La divulgation d'informations permettant d'identifier à la fois le donneur et le receveur de sang, en violation de l'article L. 666-7, est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
Article L675-7
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 16 (V) JORF 30 juillet 1994
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 F (1) le fait de céder du sang ou des produits labiles dérivés du sang à un tarif différent de celui qui résulte de l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 666-9.
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
Article L675-8
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 16 (V) JORF 30 juillet 1994
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994Les dispositions prévues par les articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code de la consommation en ce qui concerne la falsification des substances médicamenteuses, l'exposition, la mise en vente ou la vente de substances médicamenteuses falsifiées sont applicables au sang humain, à ses composants, ainsi qu'aux produits labiles qui en sont dérivés.
Est puni des mêmes peines le fait de distribuer un produit labile ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 666-8 ou un produit dont la distribution a été suspendue en application du dernier alinéa de l'article L. 666-10 ou du II de l'article L. 668-11.
Article L675-9
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 17 () JORF 30 juillet 1994Comme il est dit à l'article 511-6 du code pénal, le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement écrit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
Article L675-10
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 17 () JORF 30 juillet 1994Comme il est dit à l'article 511-9 du code pénal, le fait d'obtenir des gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, à l'exception du paiement des prestations assurées par les établissements effectuant la préparation et la conservation de ces gamètes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende (1).
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des gamètes provenant de dons.
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
Article L675-11
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 17 () JORF 30 juillet 1994
Création Loi n°94-630 du 25 juillet 1994 - art. 17 (V) JORF 26 juillet 1994Comme il est dit à l'article 511-10 du code pénal, le fait de divulguer une information permettant à la fois d'identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
Article L675-12
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 17 () JORF 30 juillet 1994
Création Loi n°94-630 du 25 juillet 1994 - art. 17 (V) JORF 26 juillet 1994Comme il est dit à l'article 511-11 du code pénal, le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en application de l'article L. 665-15 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
Article L675-13
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 17 () JORF 30 juillet 1994
Création Loi n°94-630 du 25 juillet 1994 - art. 17 (V) JORF 26 juillet 1994Comme il est dit à l'article 511-12 du code pénal, le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons en violation de l'article L. 673-3 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
Article L675-14
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 17 () JORF 30 juillet 1994
Création Loi n°94-630 du 25 juillet 1994 - art. 17 (V) JORF 26 juillet 1994Comme il est dit à l'article 511-13 du code pénal, le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers en violation de l'article L. 673-7 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
Article L675-15
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 17 () JORF 30 juillet 1994Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Article L675-16
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 17 () JORF 30 juillet 1994
Création Loi n°94-630 du 25 juillet 1994 - art. 17 (V) JORF 26 juillet 1994Comme il est dit à l'article 511-14 du code pénal, le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 673-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
Article L675-17
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 17 () JORF 30 juillet 1994Comme il est dit à l'article 511-28 du code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 dudit code, des infractions définies au présent chapitre. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article L675-18
Version en vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 17 () JORF 30 juillet 1994Comme il est dit à l'article 511-26 du code pénal, la tentative des délits prévus par les articles 511-2, 511-3, 511-4, 511-5, 511-6 et 511-9 dudit code auxquels renvoient les articles L. 674-2 à L. 674-5, L. 675-9 et L. 675-10 du présent code est punie des mêmes peines.