Code de la santé publique

Version en vigueur au 02/04/1982Version en vigueur au 02 avril 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article L568

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 11/12/1992Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 11 décembre 1992

        On entend par officine l'établissement affecté à l'exécution des ordonnances magistrales, à la préparation des médicaments inscrits au codex et à la vente au détail des produits visés à l'article L. 511.

      • Article L569

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 11/12/1992Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 11 décembre 1992

        L'exploitation d'une officine est incompatible avec l'exercice d'une autre profession, notamment avec celle de médecin, vétérinaire, sage-femme, dentiste, même si l'intéressé est pourvu des diplômes correspondants. Toutefois, les médecins diplômés avant le 31 décembre 1952, les vétérinaires et les dentistes diplômés avant le 31 juillet 1950, les sages-femmes diplômées avant le 31 juillet 1948 sont admis à exercer leur art, concurremment avec la pharmacie, s'ils ont obtenu le diplôme de pharmacien avant le 31 juillet 1950, à condition qu'ils aient été inscrits régulièrement avant le 11 septembre 1941 à l'école dentaire ou à l'école des sages-femmes, au stage en pharmacie ou en vue de l'obtention du certificat d'études de physique, chimie, biologie, ou en quatrième année de pharmacie pour les médecins ayant utilisé le diplôme de pharmacien comme équivalent du certificat d'études de P.C.B..

        Les intéressés devront en outre établir qu'ils ont été empêchés de poursuivre leurs études parce qu'ils étaient mobilisés, prisonniers, réfractaires au service du travail obligatoire ou déportés, ou parce qu'ils appartenaient à une organisation de résistance. Le présent alinéa fera l'objet de mesures d'exécution prises sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population dans des conditions qui seront fixées par les règlements d'administration publique publiés pour l'application du présent livre.

        Les pharmaciens ne peuvent faire dans leur officine le commerce de marchandises autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la Santé publique, sur proposition du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.

        Les pharmaciens doivent tenir, dans leur officine, les drogues simples, les produits chimiques et les préparations stables décrites par le codex français. Les médicaments officinaux instables doivent pouvoir être préparés en cas de besoin. Ces substances doivent présenter les caractéristiques indiquées au codex.

        Les pharmaciens ne peuvent vendre aucun remède secret.

      • Article L570

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 31/07/1987Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 31 juillet 1987

        Modifié par LOI 75-1226 1975-12-26 ART. 1 JORF 27 décembre 1975
        Modifié par Décret 55-685 1955-05-20 ART. 2 JORF 22 mai 1955

        Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le préfet sur la proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé après avis du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens.

        Cette licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée.

        L'officine dont la création a été autorisée doit être effectivement ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an, qui court à partir du jour où la licence a été délivrée, sauf prolongation en cas de force majeure.

        La licence accordée par application des dispositions qui précèdent ne peut être cédée par son titulaire indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte. De plus, et sauf le cas de force majeure constatée par le ministre de la Santé publique et de la Population sur avis du préfet et du conseil supérieur de la pharmacie, une officine ne peut être cédée avant l'expiration d'un délai de cinq ans, qui court à partir du jour de son ouverture.

        Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut en être fait appel au ministre de la Santé publique qui statue après avis du conseil régional. Lors de la fermeture définitive de l'officine, la licence doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses héritiers.

      • Article L571

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 04/01/1985Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 04 janvier 1985

        Modifié par Décret 65-1128 1965-12-22 art. 1 JORF 24 décembre 1965
        Modifié par Loi 57-220 1957-02-25 art. 1 II JORF 26 février 1957

        Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à :

        Une officine pour 3.000 habitants dans les villes d'une population de 30.000 habitants et au-dessus ;

        Une officine pour 2.500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5.000 habitants et inférieure à 30.000 habitants.

        Dans les communes d'une population inférieure à 5.000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2.000 habitants recensés dans les limites de la commune.

        Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2.000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2.000 habitants à desservir.

        La population dont il est tenu compte pour l'application de l'article L. 571 du Code de la santé publique est la population municipale totale, telle qu'elle est définie par le décret ayant ordonné le dernier dénombrement général de la population.

        Si les besoins de la population l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées. Les dérogations visées à l'article L. 571 du Code de la santé publique peuvent être accordées par le préfet sur la proposition du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels.

        Dans tous les cas, le préfet peut imposer une distance minimum entre deux officines.

      • Article L572

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 05/02/1995Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 05 février 1995

        Modifié par Loi 57-220 1957-02-25 art. 2 JORF 26 février 1957

        Par dérogation aux dispositions de l'article L. 571 aucune création ne peut être accordée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans les villes où une licence a déjà été délivrée à une officine pour 5.000 habitants.

        Toutefois, une création d'officine peut être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 5.000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour les populations des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 5.000 habitants à desservir.

      • Article L573

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

        De même, pour chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, le ministre de la Santé publique fixe les conditions dans lesquelles les créations d'officines peuvent être autorisées par le préfet après avis du conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens.

      • Article L574

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        Tout pharmacien se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration préalable à la préfecture, où elle sera enregistrée.

        Doivent être jointes à cette déclaration les justifications propres à établir que son auteur remplit les conditions exigées par les articles L. 514 et 575 du présent livre.

        Si l'une ou plusieurs de ces conditions font défaut, le préfet, après avis du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et sur la proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé, doit refuser l'enregistrement par une décision motivée.

        En cas de réclamation, il est statué par le ministre de la Santé publique après avis du conseil régional.

        Si aucune décision n'est intervenue dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la déclaration, l'enregistrement de celle-ci est de droit à l'expiration dudit délai.

      • Article L575

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 13/02/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 13 février 1994

        Modifié par Loi 75-1226 1975-12-26 art. 2 JORF 27 décembre 1975

        Le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire.

        Les pharmaciens sont autorisés à constituer entre eux une société en nom collectif en vue de l'exploitation d'une officine.

        Les pharmaciens sont également autorisés à constituer entre eux une société à responsabilité limitée en vue de l'exploitation d'une officine, à la condition que cette société ne soit propriétaire que d'une seule officine, quel que soit le nombre de pharmaciens associés, et que la gérance de l'officine soit assurée par un ou plusieurs des pharmaciens associés.

        Les gérants et les associés sont responsables à l'égard des tiers dans les limites fixées à l'article 1er de la loi du 7 mars 1925.

        Aucune limite n'est apportée à la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle des gérants, qui sont obligatoirement garantis contre tous les risques professionnels.

        Tous les pharmaciens associés sont tenus aux obligations de l'article L. 514 du présent livre. En conséquence, tous leurs diplômes étant enregistrés pour l'exploitation de l'officine, ils ne peuvent exercer aucune autre activité pharmaceutique.

        Un pharmacien ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine.

      • Article L576

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        Aucune convention relative à la propriété d'une officine n'est valable si elle n'a été constatée par écrit. Une copie de la convention doit être déposée au conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et au siège de l'inspection divisionnaire de la Santé.

        Est nulle et de nul effet toute stipulation destinée à établir que la propriété ou la copropriété d'une officine appartient à une personne non diplômée.

      • Par dérogation à l'alinéa 1er de l'article L. 575 du présent code, tous les organismes publics ou privés où sont traités les malades peuvent être propriétaires d'une pharmacie.

        L'ouverture de celle-ci est subordonnée à l'octroi d'une licence délivrée par le préfet

        suivant la procédure prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 570.

        La gérance en est assurée par un pharmacien sous la surveillance et la responsabilité duquel se fait la distribution des médicaments.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles applicables à la gérance desdites pharmacies ainsi qu'à la distribution directe de médicaments par le corps médical des organismes mentionnés au premier alinéa, dans certains cas, aux malades relevant de l'aide sociale.

      • Article L577 Bis

        Version en vigueur du 22/08/1967 au 11/12/1992Version en vigueur du 22 août 1967 au 11 décembre 1992

        Création Ordonnance 67-707 1967-08-21 art. 1 JORF 22 août 1967

        Par dérogation aux articles L. 570, L. 571, L. 572 et L. 575 du présent code, toute ouverture, acquisition par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes, d'une pharmacie existante et tout transfert d'un lieu dans un autre d'une pharmacie, créée ou acquise par une telle société ou union sont subordonnés à une décision du ministre des Affaires sociales qui après avis du conseil supérieur de la pharmacie et du conseil supérieur de la mutualité, autorise, le cas échéant, le préfet à délivrer la licence et peut imposer des conditions particulières de fonctionnement.

      • Sauf cas de nécessité urgente, l'activité des pharmacies prévue à l'article L. 577 est limitée à l'usage particulier intérieur de l'établissement hospitalier dont elles relèvent.

        Toutefois, le préfet, après avis du chef de service régional de l'action sanitaire et sociale, peut autoriser un établissement hospitalier public à assurer, par l'intermédiaire de la pharmacie dont il est propriétaire, l'approvisionnement en médicaments d'autres pharmacies d'établissements d'hospitalisation publics ou d'établissements d'hospitalisation privés assurant l'exécution du service public hospitalier dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970.

        Exceptionnellement, en cas de nécessité, le préfet, après avis du chef de service régional, de l'action sanitaire et sociale, peut autoriser, pour une période déterminée, les établissements hospitaliers publics à vendre des médicaments au prix du tarif pharmaceutique lorsqu'il n'y a pas d'autres sources de distribution possible.

      • Article L579

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        Le pharmacien titulaire d'une officine doit exercer personnellement sa profession.

        En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien, ou sous la surveillance directe d'un pharmacien.

        Un arrêté du ministre de la Santé publique fixe, après avis du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le nombre des pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires.

      • Article L580

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi 75-1226 1975-12-26 art. 4 JORF 27 décembre 1975

        Une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer.

        La durée légale d'un remplacement ne peut, en aucun cas, dépasser un an. Toutefois, dans le cas de service national ou de rappel sous les drapeaux, ce délai est prolongé jusqu'à la cessation de cet empêchement.

        Après le décès d'un pharmacien, le délai pendant lequel son conjoint ou ses héritiers peuvent maintenir une officine ouverte en la faisant gérer par un pharmacien autorisé à cet effet par le préfet ne peut excéder deux ans.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le remplacement doit être assuré, soit par des pharmaciens, soit par des étudiants en pharmacie justifiant d'un minimum de scolarité.

      • Article L583

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 05/02/1995Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 05 février 1995

        Modifié par Loi 77-745 1977-07-08 art. 2 JORF 10 juillet 1977

        Les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie sont fixées par décret, pris après avis d'une commission composée paritairement de représentants des pharmaciens, des préparateurs en pharmacie et de l'administration.

        La composition de cette commission est définie par arrêté ministériel. Ses membres sont nommés sur proposition du conseil supérieur de la pharmacie en ce qui concerne les pharmaciens et sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des préparateurs en ce qui les concerne.

      • Article L584

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi 77-745 1977-07-08 art. 3 JORF 10 juillet 1977

        Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire.

        Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien, leur responsabilité pénale demeurant engagée.

      • Article L585

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        Les préparateurs en pharmacie ne peuvent, en aucun cas, se substituer à la personne du pharmacien quant aux prérogatives attachées au diplôme de pharmacien et quant à la propriété des officines.

      • Article L586

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 01/09/1993Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 01 septembre 1993

        Modifié par Loi 77-745 1977-07-08 art. 4 JORF 10 juillet 1977

        Sous réserve des dispositions de l'article L. 663 ci-après, nul, s'il ne répond aux conditions fixées à l'article L. 582 du présent titre, ne peut se qualifier préparateur en pharmacie ni, notamment sur le plan professionnel, user des droits et prérogatives attachés à cette qualité, sous peine de sanctions prévues à l'article 259 du code pénal. En cas de récidive, la peine sera doublée.

        Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux étudiants en pharmacie, qui peuvent être employés dans une pharmacie aux conditions prévues à l'article L. 588, ni aux personnes titulaires du diplôme de pharmacien, ni aux personnes habilitées à exercer l'emploi de préparateur en pharmacie en vertu des dispositions transitoires prévues à l'article 8 de la loi n° 46-1182 du 24 mai 1946.

      • Article L587

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        Tout pharmacien qui aura employé, même occasionnellement, aux opérations prévues à l'article L. 584 une personne ne satisfaisant pas aux conditions fixées par la présente section sera passible des peines prévues à l'article L. 586.

      • Article L588

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi 77-745 1977-07-08 art. 5 JORF 10 juillet 1977

        Par dérogation à l'article L. 584, les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits en troisième année d'études dans une unité d'enseignement et de recherches de sciences pharmaceutiques sont autorisés, dans un but de perfectionnement, à exécuter, en dehors des heures de travaux universitaires, les opérations mentionnées audit article sous réserve qu'ils aient effectué préalablement le stage officinal prévu par les dispositions en vigueur.

      • Article L588-1

        Version en vigueur du 27/12/1975 au 19/01/1994Version en vigueur du 27 décembre 1975 au 19 janvier 1994

        Création Loi 75-1226 1975-12-26 art. 3 JORF 27 décembre 1975

        L'organisation des services de garde et d'urgence des officines est réglée à l'échelon départemental par les organisations représentatives de la profession.

        A défaut d'accord, les préfets règlent par arrêté pris après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, des syndicats professionnels et du pharmacien inspecteur régional de la santé, les services de garde et d'urgence des officines compte tenu, le cas échéant, des particularités locales.

        Dans tous les cas, les collectivités locales sont informées de la mise en place de ces services.

      • Article L589

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

        Il est interdit aux pharmaciens ou à leurs préposés de solliciter des commandes auprès du public.

        Toute commande livrée en dehors de l'officine ne peut être remise qu'en paquet scellé portant le nom et l'adresse du client.

        Il est, en outre, interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de médicaments par l'entremise habituelle de courtiers et de se livrer au trafic et à la distribution à domicile de médicaments dont la commande leur serait ainsi parvenue.

      • Article L590

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 11/12/1992Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 11 décembre 1992

        Est interdite la vente au public de tous médicaments, produits et accessoires visés à l'article L. 511 du présent livre par l'intermédiaire de maisons de commission, de groupements d'achats ou d'établissements possédés ou administrés par des personnes non munies du diplôme de pharmacien.

      • Article L592

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        Est interdite toute convention d'après laquelle un pharmacien assure à un médecin praticien, à un chirurgien-dentiste ou à une sage-femme un bénéfice d'une nature quelconque sur la vente des produits pharmaceutiques, médicamenteux ou hygiéniques que ceux-ci peuvent prescrire.

      • Article L593

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 20/01/1983Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 20 janvier 1983

        Modifié par Loi 79-1129 1979-12-28 art. 28 JORF 29 décembre 1979
        Modifié par Ordonnance 67-707 1967-08-21 art. 2 JORF 22 août 1967

        Les médicaments spécialisés mentionnés à l'article L. 601 du présent code ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte de la réglementation des prix.

        Les autres médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national. Ce tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre des Affaires sociales et du ministre de l'Economie et des Finances.

        Les pharmacies gérées par des organismes à but non lucratif appliquent obligatoirement sur le prix limite prévu aux alinéas précédents un abattement dont le taux minimum est fixé par arrêté conjoint du ministre des Affaires sociales et du ministre de l'Economie et des Finances. La même disposition s'applique aux établissements de soins privés, à but lucratif, propriétaires d'une pharmacie, pour les médicaments non inclus dans le prix de journée.

        Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, les produits et médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte d'un tarif départemental, fixé par arrêté du préfet sur proposition de l'inspecteur de la pharmacie.

      • Article L593-1

        Version en vigueur du 10/07/1977 au 01/09/1993Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 01 septembre 1993

        Création Loi 77-745 1977-07-08 art. 6 JORF 10 juillet 1977

        Les pharmaciens et les personnes légalement autorisées à les seconder pour la délivrance des médicaments dans une officine de pharmacie doivent porter un insigne indiquant leur qualité ; les caractéristiques de cet insigne ainsi que les conditions selon lesquelles le public est informé de sa signification, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

        Toute personne portant, contrairement aux dispositions de l'alinéa précédent, un insigne ne correspondant pas à sa qualité sera passible des sanctions prévues au premier alinéa de l'article 259 du code pénal.

      • Article L594

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi 71-1026 1971-12-24 art. 9 JORF 25 décembre 1971

        Les docteurs en médecine établis dans les agglomérations où il n'y a pas de pharmacien ayant une officine ouverte au public peuvent être autorisés par le préfet, après avis de l'inspecteur divisionnaire de la santé, à avoir chez eux un dépôt de médicaments et à délivrer, aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments simples et composés inscrits sur une liste établie par le ministre de la Santé publique après avis du Conseil national de l'Ordre des médecins et du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.

        Cette autorisation mentionne les localités dans lesquelles la délivrance des médicaments au domicile du malade, par le médecin, est également autorisée. Elle est retirée dès la création d'une officine ouverte au public dans les communes intéressées.

      • Article L595

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        Les docteurs en médecine bénéficiant de cette autorisation sont soumis à toutes les obligations résultant pour les pharmaciens des lois et règlements.

        Ils ne peuvent, en aucun cas, avoir une officine ouverte au public. Ils doivent ne délivrer que les médicaments prescrits par eux au cours de leur consultation.

      • Tout établissement de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros des médicaments, produits et objets visés aux articles L. 511 et L. 512 doit être la propriété

        d'un pharmacien ou d'une société à la gestion ou à la direction générale de laquelle participe un pharmacien dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans l'un et l'autre cas, ce pharmacien est personnellement responsable de l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société.

        Le pharmacien responsable d'un établissement de préparation doit, en outre, justifier d'une expérience pratique dont la durée et les modalités sont définies par voie réglementaire.

        Lorsqu'un établissement comprend une ou plusieurs succursales, la direction technique de chacune d'elles doit être assurée par un pharmacien assistant ; celui-ci est responsable de l'application dans la succursale des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique solidairement avec le pharmacien responsable de l'établissement.

      • Article L597

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 11/12/1992Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 11 décembre 1992

        Modifié par Ordonnance n°59-250 du 4 février 1959 - art. 1 () JORF 8 février 1959

        Par dérogation aux dispositions de l'article précédent et à celles de l'article L. 512, l'institut Pasteur demeure habilité à assurer, conformément à ses statuts, la préparation et la distribution des virus atténués ou non, sérums thérapeutiques, toxines modifiées ou non, et en général des divers produits d'origine microbienne non chimiquement définis pouvant servir, sous une forme quelconque, au diagnostic, à la prophylaxie ou à la thérapeutique, ainsi que les allergènes.

      • Article L598

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 11/12/1992Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 11 décembre 1992

        Modifié par Ordonnance n°59-250 du 4 février 1959 - art. 1 () JORF 8 février 1959

        L'ouverture des établissements visés à l'article L. 596 est subordonnée à l'octroi d'une autorisation qui peut être supprimée en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou des règlements pris pour son application.

      • Article L599

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 11/12/1992Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 11 décembre 1992

        Modifié par Ordonnance n°59-250 du 4 février 1959 - art. 1 () JORF 8 février 1959

        Sous réserve des dispositions d'application fixées par les décrets prévus à l'article L. 600 ci-après, les pharmaciens responsables des établissements visés à l'article L. 596 doivent exercer personnellement leur profession.

      • Article L600

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 11/12/1992Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 11 décembre 1992

        Modifié par Ordonnance n°59-250 du 4 février 1959 - art. 1 () JORF 8 février 1959

        Des décrets pris en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application des articles L. 596, L. 598 et L. 599 et notamment :

        1° Les conditions auxquelles est subordonnée l'ouverture des établissements visés à l'article L. 596 ;

        2° Les conditions dans lesquelles les pharmaciens responsables des établissements visés à l'article L. 596 doivent se faire assister par d'autres pharmaciens et celles dans lesquelles ils peuvent se faire remplacer par d'autres pharmaciens ;

        3° Les conditions générales de fabrication et de vente en gros des produits pharmaceutiques.

      • On entend par spécialité pharmaceutique tout médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale.

        Aucune spécialité ne peut être débitée à titre gratuit ou onéreux si elle n'a reçu, au préalable, une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministre des Affaires sociales.

        Cette autorisation peut être assortie de conditions adéquates. Elle n'est accordée que lorsque le fabricant justifie :

        1° Qu'il a fait procéder à la vérification de l'innocuité du produit dans des conditions normales d'emploi et de son intérêt thérapeutique, ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative ;

        2° Qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.

        Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ;

        elle est ensuite renouvelable par période quinquennale.

        Elle peut être suspendue ou supprimée par le ministre des Affaires sociales.

        L'accomplissement des formalités prévues au présent article n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant ou, s'il est distinct, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché d'une spécialité.

      • Article L602-1

        Version en vigueur du 31/12/1977 au 11/12/1992Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 11 décembre 1992

        Création Loi 77-1467 1977-12-30 art. 97 JORF 31 décembre 1977

        Les spécialités pharmaceutiques bénéficiaires d'une autorisation du ministre chargé de la santé publique sont frappées d'une taxe annuelle perçue au profit de l'Etat.

      • Article L602-2

        Version en vigueur du 31/12/1977 au 11/12/1992Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 11 décembre 1992

        Création Loi 77-1467 1977-12-30 art. 97 JORF 31 décembre 1977

        I. - La taxe annuelle prévue à l'article précédent est fixée à 1.000 F par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché. Elle est due par le titulaire de cette autorisation.

        II. - La taxe n'est pas exigible pour les spécialités dont les ventes, à l'exclusion des ventes à l'exportation n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxe de 500.000 F.

        III. - Lorsqu'une spécialité pharmaceutique est présentée en plusieurs conditionnements d'une contenance différente, c'est le montant total des ventes de la spécialité, sous ses différents conditionnements, qui doit être retenu pour l'application des dispositions précédentes.

        IV. - En ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques à base de préparations homéopathiques ou d'allergènes, la taxe est perçue une seule fois pour une même famille de produits ; dans ce cas, le montant annuel des ventes à prendre en considération est celui qui est réalisé pour l'ensemble des produits de la même famille.

      • Article L602-3

        Version en vigueur du 31/12/1977 au 11/12/1992Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 11 décembre 1992

        Création Loi 77-1467 1977-12-30 art. 97 JORF 31 décembre 1977

        I. - Les redevables de la taxe sont tenus d'adresser au ministre de la santé, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration indiquant les spécialités pharmaceutiques donnant lieu au paiement de la taxe. Cette déclaration est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre de la santé.

        II. - En l'absence de déclaration dans le délai fixé ou en cas de déclaration inexacte, le ministre de la santé peut procéder à une taxation d'office qui entraîne l'application d'une pénalité de 10 p. 100 pour retard de déclaration et de 50 p. 100 pour défaut ou insuffisance de déclaration.

        A défaut de versement dans les deux mois à compter de la date de la notification du montant à payer, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 p. 100.

        III. - La taxe et les pénalités sont recouvrées et jugées comme en matière de contributions directes. L'action en répétition dont l'administration dispose pour le recouvrement de la taxe peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la taxe doit être versée.

      • Article L602-4

        Version en vigueur du 31/12/1977 au 11/12/1992Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 11 décembre 1992

        Création Loi 77-1467 1977-12-30 art. 97 JORF 31 décembre 1977

        Les pharmaciens inspecteurs de la santé peuvent obtenir sur place, de tout titulaire d'autorisation de mise sur le marché, communication des documents comptables nécessaires au contrôle de la taxe.

      • Article L603

        Version en vigueur du 27/12/1975 au 11/12/1992Version en vigueur du 27 décembre 1975 au 11 décembre 1992

        Création Loi 75-1226 1975-12-26 art. 5 JORF 27 décembre 1975

        Tout médicament préparé à l'avance en vue de l'exportation et présenté sous une forme utilisable sans transformation, notamment sous forme de spécialité pharmaceutique, doit être autorisé au préalable par le ministre de la santé.

        Cette autorisation n'est accordée qu'à la condition que le fabricant fournisse les justifications de qualité et de contrôle exigées pour les médicaments mis sur le marché en France.

      • Article L604

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 03/01/1968Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 03 janvier 1968

        Article abrogé
      • Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application des articles L. 601 à L. 604 ci-dessus, et notamment :

        1° Les règles concernant la présentation et la dénomination des spécialités pharmaceutiques ;

        2° Les justifications, y compris celles relatives à l'étiquetage des spécialités qui doivent être fournies à l'appui des demandes d'autorisation de mise sur le marché et qui comprennent obligatoirement la vérification, par des experts agréés ou désignés par le ministre des Affaires sociales, de l'existence des propriétés définies à l'article L. 601 ci-dessus.

        3° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, renouvelant, suspendant ou supprimant une autorisation de mise sur le marché ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ;

        4° Les règles applicables aux demandes de brevets spéciaux et aux modalités de la coopération des ministères chargés de la santé publique et de la propriété industrielle, pour l'établissement des avis documentaires prévus à l'article L. 603 ;

        5° Les règles relatives à la fixation par l'administration de la rémunération prévue à l'article L. 604 ci-dessus en cas d'octroi d'une licence obligatoire ;

        Les litiges concernant cette rémunération relevant des tribunaux judiciaires ;

        6° Les règles applicables à l'expérimentation des médicaments.

        7° Les restrictions qui peuvent être apportées dans l'intérêt de la santé publique à la délivrance de certains médicaments ;

        8° Les règles applicables en cas de changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

        9° Les conditions d'application des articles L. 602 à L. 602-4 relatifs à la taxe annuelle des spécialités pharmaceutiques.

        10° Les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments postérieurement à la délivrance de l'autorisation administrative de mise sur le marché.

      • Article L607

        Version en vigueur du 30/05/1975 au 04/12/1982Version en vigueur du 30 mai 1975 au 04 décembre 1982

        Création LOI 75-409 1975-05-29 ART. 2 JORF 30 mai 1975

        On entend par médicament préfabriqué tout médicament vétérinaire préparé à l'avance, présenté sous une forme pharmaceutique utilisable sans transformation.

        On entend par spécialité pharmaceutique pour usage vétérinaire tout médicament vétérinaire préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale.

        On entend par prémélange tout médicament vétérinaire préparé à l'avance et exclusivement destiné à la fabrication ultérieure d'aliments médicamenteux.

        Est considéré comme médicament vétérinaire l'aliment médicamenteux défini comme étant tout mélange préparé à l'avance de médicament et d'aliment et présenté pour être administré aux animaux sans transformation, dans un but thérapeutique, préventif ou curatif, au sens de l'article L. 511, alinéa 1er, du présent code.

        Est considéré comme médicament vétérinaire tout produit antiparasitaire à usage vétérinaire.

      • Article L608

        Version en vigueur du 30/05/1975 au 02/07/1998Version en vigueur du 30 mai 1975 au 02 juillet 1998

        Création Loi 75-409 1975-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1975

        N'est pas considéré comme médicament vétérinaire l'aliment supplémenté défini comme étant tout aliment destiné aux animaux contenant, sans qu'il soit fait mention de propriétés curatives ou préventives, certaines substances ou compositions visées au même article L. 511 ; la liste de ces substances ou compositions, leur destination, leur mode d'utilisation et leur taux maximal de concentration sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture.

        • Article L610

          Version en vigueur du 30/05/1975 au 16/07/1992Version en vigueur du 30 mai 1975 au 16 juillet 1992

          Modifié par LOI 78-699 1978-07-06 ART. 5 JORF 7 juillet 1978
          Création LOI 75-409 1975-05-29 ART. 2 JORF 30 mai 1975

          Seuls peuvent préparer extemporanément les médicaments vétérinaires, les détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et les délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux :

          a) Les pharmaciens titulaires d'une officine ;

          b) Sans toutefois qu'ils aient le droit de tenir officine ouverte, les docteurs vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre, lorsqu'il s'agit des animaux auxquels ils donnent personnellement leurs soins dans le cadre de leur clientèle ou de leur activité à temps plein au sein des élevages de groupements tels que mentionnés à l'article L. 612.

          La même faculté est accordée aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires pour le traitement des animaux admis en consultation ou hospitalisés.

          Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la détention en vue de la cession aux utilisateurs ni à la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, de produits antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie.

        • Article L611

          Version en vigueur du 30/05/1975 au 16/07/1992Version en vigueur du 30 mai 1975 au 16 juillet 1992

          Création LOI 75-409 1975-05-29 ART. 2 JORF 30 mai 1975

          La délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments vétérinaires visés à l'article L. 617-6 du présent code, sauf lorsqu'il s'agit de médicaments contenant des substances toxiques ou vénéneuses à doses exonérées, est subordonnée à la rédaction par un docteur vétérinaire d'une ordonnance qui sera obligatoirement remise à l'utilisateur.

        • Article L612

          Version en vigueur du 30/05/1975 au 16/07/1992Version en vigueur du 30 mai 1975 au 16 juillet 1992

          Création LOI 75-409 1975-05-29 ART. 2 JORF 30 mai 1975

          Les groupements reconnus de producteurs, les groupements professionnels agricoles dont l'action concourt à l'organisation de la production animale et qui justifient d'un encadrement technique et sanitaire suffisant et d'une activité économique réelle d'une part, les groupements de défense sanitaire d'autre part, peuvent, s'ils sont agréés à cet effet par arrêté du ministre de l'agriculture, acheter aux établissements de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros, détenir et délivrer à leurs membres, pour l'exercice exclusif de leur activité, les médicaments vétérinaires à l'exclusion de ceux ayant fait l'objet d'obligations particulières au titre de l'article L. 617-6.

          Toutefois, ces groupements peuvent également acheter en gros et détenir ceux des médicaments visés à l'article L. 617-6 qui figurent sur une liste arrêtée conjointement par le ministre de la santé et le ministre de l'agriculture et qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des programmes sanitaires d'élevage visés au quatrième alinéa du présent article. Ces produits sont délivrés aux adhérents du groupement sur présentation d'une ordonnance du vétérinaire du groupement, qui revêt la forme d'une prescription détaillée, adaptant aux caractéristiques propres de chaque élevage, le programme sanitaire agréé.

          Les groupements visés au premier alinéa devront recevoir l'agrément du ministre de l'agriculture, sur proposition de commissions comprenant en nombre égal des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles agricoles et des représentants des vétérinaires et pharmaciens. La composition de ces commissions sera fixée par décret du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé.

          L'agrément est, dans l'un et l'autre cas, subordonné à l'engagement de mettre en oeuvre un programme sanitaire d'élevage approuvé par le ministre de l'agriculture, après avis des commissions visées au précédent alinéa et dont l'exécution est placée sous la surveillance et la responsabilité effectives d'un docteur vétérinaire visitant personnellement et régulièrement l'élevage.

          Cet agrément est retiré par un arrêté du ministre de l'agriculture si les conditions ayant motivé son octroi ne sont plus satisfaites.

        • Article L613

          Version en vigueur du 30/05/1975 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 mai 1975 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi 75-409 1975-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1975

          L'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments détenus par les groupements visés à l'alinéa 1er de l'article L. 612 doivent être faites sous le contrôle d'un docteur vétérinaire ou d'un pharmacien participant effectivement à la direction technique du groupement. En tous les cas, ce pharmacien ou docteur vétérinaire est personnellement responsable de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant les médicaments vétérinaires sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire du groupement.

        • Article L614

          Version en vigueur du 30/05/1975 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 mai 1975 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Création Loi 75-409 1975-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1975

          Il est interdit de solliciter auprès du public des commandes de médicaments vétérinaires par l'entremise de courtiers ou par tout moyen et de satisfaire de telles commandes.

          Il est en outre interdit à toute personne, à l'exception des docteurs vétérinaires dans l'exercice de leur art, de vendre des médicaments vétérinaires à domicile.

          La cession à titre gratuit ou onéreux de médicaments vétérinaires est interdite sur la voie publique, dans les foires, marchés et manifestations publiques, à toute personne, même titulaire du diplôme de pharmacien ou de docteur vétérinaire.

          Lorsqu'un docteur vétérinaire est conduit à prescrire des médicaments autorisés et préparés pour l'usage humain, le pharmacien qui délivrera ces produits devra signaler sur l'emballage que ces produits deviennent des produits vétérinaires et rendre inutilisables les vignettes qui pourraient accompagner ces médicaments.

        • Article L615

          Version en vigueur du 30/05/1975 au 04/12/1982Version en vigueur du 30 mai 1975 au 04 décembre 1982

          Création LOI 75-409 1975-05-29 ART. 2 JORF 30 mai 1975

          Tout établissement de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros de médicaments vétérinaires doit être la propriété d'un pharmacien, d'un docteur vétérinaire ou d'une société à la gestion ou à la direction générale de laquelle participe un pharmacien ou un docteur vétérinaire. Dans tous les cas, ces pharmaciens ou docteurs vétérinaires sont personnellement responsables de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant les médicaments vétérinaires sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société.

        • Article L616

          Version en vigueur du 30/05/1975 au 16/07/1992Version en vigueur du 30 mai 1975 au 16 juillet 1992

          Création LOI 75-409 1975-05-29 ART. 2 JORF 30 mai 1975

          Tout établissement dans lequel sont préparés, vendus en gros ou distribués en gros des médicaments vétérinaires, doit faire l'objet d'une autorisation administrative qui peut être suspendue ou supprimée en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou des règlements pris pour son application.

        • Article L617

          Version en vigueur du 30/05/1975 au 04/12/1982Version en vigueur du 30 mai 1975 au 04 décembre 1982

          Création LOI 75-409 1975-05-29 ART. 2 JORF 30 mai 1975

          Les établissements mentionnés au présent paragraphe ne sont pas autorisés à délivrer au public les médicaments vétérinaires définis aux articles L. 606 et L. 607 du présent code.

        • Article L617-1

          Version en vigueur du 30/05/1975 au 04/12/1982Version en vigueur du 30 mai 1975 au 04 décembre 1982

          Création LOI 75-409 1975-05-29 ART. 2 JORF 30 mai 1975

          Aucun médicament vétérinaire ne peut être délivré au public s'il n'a reçu, au préalable, une autorisation de mise sur le marché délivrée par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture.

          Aucun prémélange ne peut être délivré au public. Il ne peut être utilisé pour la fabrication d'aliments médicamenteux s'il n'a reçu au préalable l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus.

          L'autorisation de mise sur le marché peut être assortie de conditions adéquates, notamment lorsqu'elle porte sur des produits susceptibles de faire apparaître des résidus dans les denrées alimentaires provenant des animaux traités.

        • Article L617-2

          Version en vigueur du 30/05/1975 au 16/07/1992Version en vigueur du 30 mai 1975 au 16 juillet 1992

          Création LOI 75-409 1975-05-29 ART. 2 JORF 30 mai 1975

          L'autorisation de mise sur le marché n'est accordée que lorsque le fabricant justifie :

          1° Qu'il a fait procéder à la vérification de l'innocuité du produit dans les conditions normales d'emploi et de son effet thérapeutique, à la détermination du temps d'attente ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative ;

          2° Qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de fabrication en série.

          Il faut entendre par temps d'attente le délai à observer entre l'administration du médicament à l'animal dans les conditions normales d'emploi et l'utilisation des denrées alimentaires provenant de cet animal pour garantir que ces denrées alimentaires ne contiennent pas de résidus pouvant présenter des dangers pour la santé du consommateur.

        • Article L617-3

          Version en vigueur du 30/05/1975 au 16/07/1992Version en vigueur du 30 mai 1975 au 16 juillet 1992

          Création LOI 75-409 1975-05-29 ART. 2 JORF 30 mai 1975

          L'autorisation de mise sur le marché est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable par période quinquennale.

          Elle peut être suspendue ou supprimée par décision conjointe du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture.

          L'accomplissement des formalités prévues au présent paragraphe n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant ou, s'il est distinct, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 617-1.

          L'autorisation de mise sur le marché peut être refusée à une spécialité pharmaceutique vétérinaire de même composition qualitative et quantitative qu'une autre spécialité pour laquelle le même fabricant a déjà obtenu une autorisation sous une autre dénomination.

        • Article L617-4

          Version en vigueur du 30/05/1975 au 24/06/1989Version en vigueur du 30 mai 1975 au 24 juin 1989

          Création Loi 75-409 1975-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1975

          L'importation des médicaments vétérinaires est subordonnée à une autorisation délivrée par le ministre de la santé.

        • Article L617-5

          Version en vigueur du 30/05/1975 au 11/02/1994Version en vigueur du 30 mai 1975 au 11 février 1994

          Création Loi 75-409 1975-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1975

          Toute demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire doit être accompagnée du versement d'un droit fixe.

          Les frais complémentaires pouvant résulter de l'instruction des demandes sont à la charge du pétitionnaire.

      • Article L617-7

        Version en vigueur du 30/05/1975 au 16/07/1992Version en vigueur du 30 mai 1975 au 16 juillet 1992

        Création LOI 75-409 1975-05-29 ART. 2 JORF 30 mai 1975

        Seuls les vétérinaires et les laboratoires de diagnostic agréés par le ministre de l'agriculture ont le droit de détenir les préparations destinées au diagnostic, à la prévention ou au traitement de la tuberculose et de la brucellose des animaux et d'en faire usage dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture et sous un contrôle dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.

      • Pour l'application du présent chapitre, sont assimilées aux docteurs vétérinaires les personnes admises dans les écoles nationales vétérinaires avant le 28 mars 1924 et titulaires du diplôme d'Etat de vétérinaire.

      • Les personnes qui effectuent les interventions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article 340 du code rural peuvent acheter aux établissements de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros, détenir et utiliser pour les besoins exclusifs de leur profession et à condition qu'elles les administrent elles-mêmes aux animaux, les médicaments vétérinaires inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture.

      • A titre transitoire, les personnes physiques ne remplissant pas les conditions exigées aux articles L. 610, L. 617-12 et L. 617-13 et les personnes morales pratiquant habituellement et depuis deux ans au moins à la date d'entrée en vigueur du présent article la vente au public des médicaments vétérinaires sont autorisées à continuer, pendant cinq ans, l'exercice de leur profession dans les conditions prévues par la législation précédemment en vigueur.

        Toutefois, leur activité est limitée aux médicaments dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture.

        Les intéressés doivent demander leur inscription sur un registre spécial à la préfecture du département de leur domicile et fournir toutes justifications utiles. Cette inscription donne lieu à la délivrance d'un récépissé valant autorisation qui doit être présenté à toute réquisition des autorités compétentes.

        En cas d'infraction aux dispositions du présent livre et des règlements pris pour son application, l'autorisation peut être retirée par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture.

        A l'échéance de la quatrième année qui suivra la promulgation de la loi n° 75-409 du 29 mai 1975, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport précisant dans quelles conditions sera réalisée la reconversion des personnes physiques ou morales visées par le présent article et en particulier les moyens mis en oeuvre pour le reclassement des cadres et salariés employés dans les activités concernées.

      • Pour les groupements mentionnés à l'article L. 612 exerçant leur activité à la date d'entrée en vigueur du présent article, la demande d'agrément donne lieu à délivrance d'un récépissé valant autorisation jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.

      • Un délai d'un an à compter de la date de publication du décret prévu pour l'application des articles L. 615 et L. 616 est accordé aux établissements effectivement ouverts à la date de publication de la loi n° 75-409 du 29 mai 1975, pour satisfaire aux obligations qui s'imposent à eux au titre de ces articles.

        L'exploitation des établissements est autorisée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande introduite en vue d'obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 616.

      • Article L617-17

        Version en vigueur du 30/05/1975 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 mai 1975 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi 75-409 1975-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1975

        Dans un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu pour l'application des articles L. 617-1 à L. 617-3, il doit être déposé une demande, établie conformément aux dispositions de l'article L. 617-2 et tendant à obtenir, pour les médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 617-1 et mis en vente antérieurement à la date de publication de la loi n° 75-409 du 29 mai 1975, l'autorisation de mise sur le marché prévue audit article.

        La vente de ces médicaments vétérinaires demeure autorisée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande ainsi déposée.

      • Article L617-18

        Version en vigueur du 30/05/1975 au 16/07/1992Version en vigueur du 30 mai 1975 au 16 juillet 1992

        Création LOI 75-409 1975-05-29 ART. 2 JORF 30 mai 1975

        Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin :

        Les droits et obligations de la personne responsable au sein de la société au sens de l'article L. 615 et les conditions dans lesquelles les pharmaciens ou docteurs vétérinaires responsables peuvent se faire assister ou remplacer par d'autres pharmaciens ou docteurs vétérinaires ;

        Les règles concernant le conditionnement, l'étiquetage et la dénomination des médicaments vétérinaires et des aliments supplémentés mentionnés aux articles L. 607 et L. 608 du présent code, ainsi que les conditions d'acquisition, de détention, de délivrance et d'utilisation des médicaments visés à l'article L. 612 ;

        Les conditions d'inscription au tableau de l'ordre de tous les pharmaciens visés par la loi n° 75-409 du 29 mai 1975, autres que les pharmaciens visés à l'article L. 610 ;

        Les justifications, y compris celles qui sont relatives à l'étiquetage, qui doivent être fournies à l'appui des demandes d'autorisation de mise sur le marché et qui comprennent obligatoirement la vérification, par des experts agréés ou désignés par le ministre de l'agriculture, de l'existence des propriétés définies à l'article L. 617-2 ;

        Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, renouvelant, suspendant ou supprimant une autorisation administrative telle que prévue par l'article L. 616 ou une autorisation de mise sur le marché ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ;

        Les règles applicables à l'expérimentation des médicaments ;

        Les règles applicables en cas de changement de titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ;

        Les conditions auxquelles est subordonné la publicité concernant les médicaments vétérinaires et les établissements mentionnés à l'article L. 615 ;

        Les obligations particulières applicables à la fabrication, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des substances énumérées à l'article L. 617-6 ;

        Les modalités de contrôle de la détention et de l'usage des préparations mentionnées à l'article L. 617-7 ;

        Les conditions d'application du présent chapitre aux départements d'outre-mer.

      • Article L617-20

        Version en vigueur du 30/05/1975 au 02/07/1998Version en vigueur du 30 mai 1975 au 02 juillet 1998

        Création Loi 75-409 1975-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1975

        Le contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre est assuré concurremment par les inspecteurs de la pharmacie, les vétérinaires inspecteurs et les agents du service de la répression des fraudes dans l'exercice de leurs fonctions.

      • Article L617-21

        Version en vigueur du 30/05/1975 au 11/02/1994Version en vigueur du 30 mai 1975 au 11 février 1994

        Création Loi 75-409 1975-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1975

        Ces fonctionnaires contrôlent dans les établissements exploités par les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 610, L. 612, L. 615, L. 617-12, L. 617-13 et L. 617-14, ainsi que dans les dépôts de médicaments vétérinaires, en quelque main qu'ils se trouvent, l'exécution des prescriptions du présent chapitre.

        Les denrées alimentaires d'origine animale seront contrôlées en vue de la recherche de résidus médicamenteux, toxiques ou dangereux.

      • Article L617-22

        Version en vigueur du 30/05/1975 au 02/07/1998Version en vigueur du 30 mai 1975 au 02 juillet 1998

        Création Loi 75-409 1975-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1975

        Indépendamment des officiers de police judiciaire et des agents de police judiciaire désignés à l'article 20 du code de procédure pénale, les inspecteurs de la pharmacie, les vétérinaires inspecteurs et les agents du service de la répression des fraudes ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des articles L. 213-1 et s. du code de la consommation en ce qu'il concerne les médicaments vétérinaires ainsi que des textes pris pour leur application.

      • Article L617-23

        Version en vigueur du 30/05/1975 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 mai 1975 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi 75-409 1975-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1975

        Quiconque fait obstacle à l'exercice des fonctions des personnes chargées de l'inspection régie par la section VIII du présent chapitre est passible des peines prévues aux articles L. 213-1, L. 213-5 et L. 216-3 du code de la consommation, sans préjudice des peines prévues par les articles 209 et suivants du code pénal.

      • Article L617-24

        Version en vigueur du 30/05/1975 au 16/07/1992Version en vigueur du 30 mai 1975 au 16 juillet 1992

        Création LOI 75-409 1975-05-29 ART. 2 JORF 30 mai 1975

        Toute infraction aux articles L. 610, L. 612, L. 614, L. 615, L. 617-1, L. 617-4 et L. 617-7 du présent code est punie d'une amende de 2.000 à 30.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 4.000 à 60.000 F et d'un emprisonnement de dix jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

      • Article L617-26

        Version en vigueur du 30/05/1975 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 mai 1975 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi 75-409 1975-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1975

        Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.

        Lorsque l'autorité judiciaire aura été saisie d'une poursuite pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le préfet pourra, si l'intérêt de l'hygiène publique ou de la santé animale l'exige, prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.

      • Article L617-27

        Version en vigueur du 30/05/1975 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 mai 1975 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Création Loi 75-409 1975-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1975

        En cas de condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 617-11 ou des règlements pris pour l'application dudit article, le tribunal pourra interdire la vente du produit faisant l'objet d'une publicité irrégulière.

        Sont passibles des peines qui pourront être prévues pour les infractions à l'article L. 617-11 et aux règlements pris pour l'application dudit article, les personnes qui bénéficient d'une publicité irrégulière et les agents de diffusion de cette publicité.

      • Article L618

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 05/01/1993Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 05 janvier 1993

        L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 601, 605 et 606 ci-dessus sont limités dans les conditions prévues ci-dessous aux produits agréés dont la liste est établie par le ministre de la Santé publique.

      • Article L620

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        Peuvent en outre être entendus à titre consultatif par la commission les personnalités médicales ou pharmaceutiques ainsi que les représentants qualifiés des organismes ou services en cause dont la commission désirerait avoir l'avis.

      • Article L621

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        La liste des produits agréés peut comprendre plusieurs catégories correspondant chacune à une ou plusieurs catégories d'utilisateurs visés à l'article ci-dessus.

        Un arrêté du ministre de la Santé publique, du ministre de la Défense nationale et du ministre des Anciens combattants fixe les modalités de leur classification.

        Les modalités d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 618 sont fixées par un règlement intérieur de la commission.

      • Article L622

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        Seuls les produits spécialisés agréés dans les catégories correspondantes peuvent être :

        1° Achetés et utilisés, sauf en cas d'urgence, par les établissements hospitaliers civils et militaires ;

        2° Achetés et utilisés par les collectivités locales publiques et les organismes de toute nature dont les ressources proviennent en tout ou partie des subventions des collectivités publiques ;

        3° Fournis gratuitement aux bénéficiaires de l'article 115 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

        4° Fournis gratuitement aux bénéficiaires de l'assistance médicale gratuite ;

        5° Fournis aux ouvriers des établissements militaires en application des règlements sur la situation du personnel civil d'exploitation de ces établissements.

      • Article L623

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 06/06/1967Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 06 juin 1967

        Article abrogé
      • Article L624

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 06/06/1967Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 06 juin 1967

        Article abrogé
      • Les médicaments mentionnés à l'article L. 601 du présent livre, achetés, fournis, pris en charge et utilisés par les collectivités publiques et par les organismes de sécurité sociale doivent comporter sur leur conditionnement, à l'exclusion des spécialités pharmaceutiques présentées sous un conditionnement réservé aux hôpitaux, une vignette portant la dénomination du produit et le prix prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 593.

        Il est interdit d'apposer une vignette sur le conditionnement des spécialités pharmaceutiques ne figurant pas sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux.

        La vignette de tout produit délivré sans prescription médicale ainsi que celle de tout produit fourni à un établissement de soins, et inclus dans le prix de journée de cet établissement, doivent être obligatoirement estampillées par le pharmacien. Cet estampillage a pour effet de supprimer la possibilité de remboursement concernant le médicament.

        La vignette doit répondre aux caractéristiques qui sont fixées par décret en vue de permettre le contrôle de l'utilisation du produit par l'usager.

      • Afin d'éviter le gaspillage des médicaments et sans porter atteinte à la liberté des prescriptions médicales, des modalités particulières peuvent être fixées par décret pour la délivrance des médicaments aux bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie et aux bénéficiaires de l'aide sociale.