Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/06/2000Version en vigueur au 21 juin 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L209-19

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 11 () JORF 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

    Ainsi qu'il est dit à l'article 223-8 du code pénal, le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur dans les cas prévus par les dispositions du présent code est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende (1).

    Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été rétiré.

    Ainsi qu'il est dit à l'article 223-9 du code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de cette infraction.

    Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

    2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

    L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

    (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

  • Article L209-19-1

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
    Création Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 220 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale en infraction aux dispositions des articles L. 209-4 à L. 209-6 et du dernier alinéa de l'article L. 209-9 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende (1).

    Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

    2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle ou dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

    3° La confiscation définie à l'article 131-21 du code pénal ;

    4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa premier.

    Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

    2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

    L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

    (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

  • Article L209-20

    Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998

    Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende (1) :

    - quiconque aura pratiqué ou fait pratiquer une recherche biomédicale sans avoir obtenu l'avis préalable prévu par l'article L. 209-12 du présent code ;

    - quiconque aura pratiqué ou fait pratiquer une recherche biomédicale dans des conditions contraires aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 209-17 du présent code ;

    - quiconque aura pratiqué ou fait pratiquer, continué de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale dont la réalisation a été interdite ou suspendue par le ministre chargé de la santé ou par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1.

    L'investigateur qui réalise une telle recherche en infraction aux dispositions de l'article L. 209-18 est puni des mêmes peines.

    (1) Amende applicable depuis le 31 décembre 1990.

  • Article L209-21

    Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998

    Le promoteur dont la responsabilité civile n'est pas garantie par l'assurance prévue à l'article L. 209-7 du présent code est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende (1).

    Le promoteur qui réalise ou fait réaliser une recherche biomédicale sans avoir transmis au ministre chargé de la santé ou à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1 la lettre d'intention prévue à l'article L. 209-12 est puni des mêmes peines.

    (1) Amende applicable depuis le 24 décembre 1988.