Article D791-3-1
Version en vigueur du 08/04/2001 au 27/05/2003Version en vigueur du 08 avril 2001 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2001-301 du 4 avril 2001 - art. 1 () JORF 8 avril 2001Le montant de la contribution financière versée à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé par les établissements de santé ou les organismes mentionnés à l'article L. 6113-4, y compris ceux mentionnés au 2° de l'article L. 1414-12-1, est fixé comme suit :
(A) : NOMBRE DE LITS ET PLACES SANITAIRES autorisés par site au 31 décembre de l'année précédant la visite
(B) : MONTANT de la contribution (en euros)
!----------------------------!--------!
! A ! B !
!----------------------------!--------!
! De 0 à 20 lits et places ! 2 550 !
! De 21 à 40 lits et places ! 5 150 !
! De 41 à 140 lits et places ! 8 650 !
!De 141 à 300 lits et places ! 12 950 !
!De 301 à 500 lits et places ! 17 200 !
!De 501 à 750 lits et places ! 21 600 !
! De 751 à 1 000 lits et ! !
! places ! 25 900 !
! De 1 001 à 1 300 lits ! !
! et places ! 30 150 !
! Plus de 1 300 lits et ! !
! places ! 34 600 !
!----------------------------!--------!
Article D791-3-2
Version en vigueur du 08/04/2001 au 27/05/2003Version en vigueur du 08 avril 2001 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2001-301 du 4 avril 2001 - art. 1 () JORF 8 avril 2001L'établissement de santé ou l'organisme règle le montant de la contribution financière due, dans les trois mois suivant la notification de l'ordre de recettes.