Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2002Version en vigueur au 21 décembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D355-23

    Version en vigueur du 06/08/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 août 2000 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
    Création Décret n°2000-763 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

    Peuvent être désignés pour effectuer les consultations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 3121-2 :

    1° Les établissements mentionnés à l'article L. 6112-2 ;

    2° Les dispensaires antivénériens mentionnés à l'article L. 1423-2.

  • Article D355-23-1

    Version en vigueur du 06/08/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 août 2000 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
    Création Décret n°2000-763 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

    Ces consultations peuvent également, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3121-2, être habilitées par le préfet à participer à la lutte contre d'autres maladies transmissibles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article D355-23-2

    Version en vigueur du 06/08/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 août 2000 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
    Création Décret n°2000-763 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

    L'établissement ou le service présente au préfet un dossier de demande de désignation dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

    Le préfet statue sur la demande sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, et après avis :

    a) Du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, pour les établissements mentionnés au 1° de l'article D. 355-23 ;

    b) Du président du conseil général, pour les établissements mentionnés au 2° de l'article D. 355-23.

    Les établissements ou services sont désignés pour une période de trois ans.

  • Article D355-23-3

    Version en vigueur du 06/08/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 août 2000 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
    Création Décret n°2000-763 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

    La demande prévue à l'article D. 355-23-2 précise notamment les modalités de fonctionnement des consultations de dépistage anonyme et gratuit garantissant en particulier :

    1° Un accueil et un entretien individuel d'information et de conseil ;

    2° L'analyse du risque et la prescription éventuelle par un médecin de tests sérologiques de dépistage de l'infection ;

    3° La remise des résultats au cours d'un entretien individuel avec un médecin ;

    4° La présence d'un médecin et d'un infirmier sur les lieux aux heures d'ouverture ;

    5° La désignation d'un coordinateur médical.

  • Article D355-23-4

    Version en vigueur du 06/08/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 août 2000 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
    Création Décret n°2000-763 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

    Les consultations désignées conformément aux articles D. 355-23 et D. 355-23-1 fournissent trimestriellement au préfet du département un bilan d'activité conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article D355-23-5

    Version en vigueur du 06/08/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 août 2000 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
    Création Décret n°2000-763 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

    Lorsque les modalités de fonctionnement d'une consultation désignée en application de l'article L. 3121-2 ne sont pas conformes aux dispositions de cet article ou des articles D. 355-23 à D. 355-23-4, le préfet met en demeure l'établissement ou le service, après avis du médecin inspecteur de santé publique, de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. A défaut, le préfet peut suspendre ou interdire la consultation à l'expiration de ce délai.