Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

Table de concordance

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article Annexe 41-1

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/09/2014Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 septembre 2014


    EXERCICE DE LA MÉDECINE PAR DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE : CONDITIONS DE NIVEAU D'ÉTUDES EN FONCTION DE L'ACTIVITÉ DU MÉDECIN REMPLACÉ CITÉES À L'ARTICLE R. 4131-1

    Conditions à remplir par le remplaçant ou l'adjoint et semestres requis :


    I. - Médecine générale


    Etre inscrit en troisième cycle de médecine générale et avoir effectué trois semestres de résidanat dont un chez un praticien généraliste agréé.


    II. - Anatomie et cytologie pathologiques humaines ou anatomie et cytologie pathologiques


    A. - 4 spécifiques (1).


    B. - 1 libre.


    III. - Anesthésie-réanimation ou anesthésiologie-réanimation chirurgicale


    A. - 4 spécifiques (1) dont 3 dans des services d'anesthésie et 1 dans un service de réanimation.


    B. - 1 libre.


    IV. - Cardiologie et médecine des affections vasculaires ou pathologie cardio-vasculaire


    A. - 3 spécifiques (1).


    B. - 2 dans des services agréés de :


    1. Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;


    2. Endocrinologie-maladies métaboliques ;


    3. Néphrologie ;


    4. Médecine interne ;


    5. Pédiatrie ;


    6. Pneumologie ;


    7. Radiodiagnostic et imagerie médicale ;


    8. Neurologie ;


    9. Réanimation médicale.


    V. - Dermato-vénéréologie ou dermatologie et vénéréologie


    A. - 3 spécifiques (1).


    B. - 2 libres.


    VI. - Endocrinologie et métabolismes ou endocrinologie-maladies métaboliques


    A. - 2 spécifiques (1).


    B. - 2 dans des services agréés de :


    1. Gynécologie-obstétrique ;


    2. Gastro-entérologie et hépatologie ;


    3. Néphrologie ;


    4. Pédiatrie.


    5. Médecine interne.


    C. - 1 libre.


    VII. - Maladies de l'appareil digestif ou gastro-entérologie et hépatologie


    A. - 3 spécifiques (1).


    B. - 2 libres.


    VIII. - Gynécologie médicale


    A. - 3 semestres dans des services agréés de gynécologie-obstétrique.


    B. - 1 libre.


    IX. - Hématologie


    A. - 3 spécifiques (1) :


    1. Au moins 1 dans un service d'hémobiologie clinique et maladies du sang ;


    2. Au moins 1 dans un laboratoire central d'hémobiologie des hôpitaux.


    B. - 1 dans un service agréé de :


    1. Anatomie et cytologie pathologiques ;


    2. Immunologie et immunopathologie ;


    3. Médecine interne ;


    4. Oncologie ;


    5. Pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique ;


    6. Pédiatrie ;


    7. Pneumologie ;


    8. Réanimation médicale.


    C. - 1 libre.


    X. - Médecine interne


    A. - 2 spécifiques (1).


    B. - 1 dans un service agréé de :


    1. Cancérologie ;


    2. Immunologie et immunopathologie ;


    3. Pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique ;


    4. Réanimation médicale ;


    5. Nutrition.


    C. - 3 libres.


    XI. - Médecine nucléaire


    A. - 3 spécifiques (1).


    B. - 2 dans des services agréés de :


    1. Pathologie cardio-vasculaire ;


    2. Endocrinologie-maladies métaboliques ;


    3. Médecine interne ;


    4. Gastro-entérologie et hépatologie ;


    5. Pneumologie ;


    6. Neurologie ;


    7. Rhumatologie ;


    8. Hématologie ;


    9. Cancérologie ;


    10. Pédiatrie ;


    11. Radiodiagnostic et imagerie médicale ;


    12. Oncologie (service de radiothérapie).


    XII. - Médecine du travail


    A. - 3 spécifiques (1).


    B. - 2 libres.


    XIII. - Néphrologie


    A. - 2 spécifiques (1).


    B. - 1 dans un service agréé de réanimation médicale.


    C. - 2 libres.


    XIV. - Neurologie


    A. - 3 spécifiques (1).


    B. - 1 dans un service agréé de psychiatrie.


    C. - 1 libre.


    XV. - Oncologie (option oncologie médicale)


    A. - 3 spécifiques (1), dont 1 dans un service agréé pour l'option de radiothérapie.


    B. - 2 libres.


    XVI. - Oncologie (option radiothérapie) ou radiothérapie


    A. - 4 spécifiques (1), dont 1 dans un service agréé pour l'option d'oncologie médicale.


    B. - 1 libre.


    XVII. - Pédiatrie


    A. - 4 spécifiques (1).


    B. - 1 libre.


    XVIII. - Pneumologie


    A. - 3 spécifiques (1).


    B. - 2 libres.


    XIX. - Psychiatrie


    A. - 4 spécifiques (1), dont 1 dans un service agréé en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.


    B. - 1 libre.


    XX. - Psychiatrie (option psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent)


    A. - 4 spécifiques (1) dont 2 dans un service agréé en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.


    B. - 1 libre.


    XXI. - Radiologie (option radiodiagnostic) ou radiodiagnostic et imagerie médicale


    A. - 3 spécifiques (1).


    B. - 2 libres.


    XXII. - Rééducation et réadaptation fonctionnelles


    A. - 3 spécifiques (1).


    B. - 2 libres.


    XXIII. - Rhumatologie


    A. - 3 spécifiques (1).


    B. - 2 libres.


    XXIV. - Santé communautaire et médecine sociale ou santé publique et médecine sociale


    A. - 3 spécifiques (1) dont 1 dans un service extra-hospitalier agréé.


    B. - 2 libres.


    XXV. - Biologie médicale


    A. - 3 dans des laboratoires.


    B. - 1 dans un service clinique agréé.


    C. - 1 libre.


    XXVI. - Chirurgie infantile


    A. - 3 spécifiques (1).


    B. - 3 dans des services agréés de chirurgie :


    1. Au moins 1 en chirurgie viscérale ;


    2. Au moins 1 en chirurgie orthopédique et traumatologie.


    C. - 1 libre.


    XXVII. - Chirurgie orthopédique et traumatologie ou chirurgie orthopédique


    A. - 4 spécifiques (1).


    B. - 1 dans un service agréé de chirurgie viscérale.


    C. - 2 libres.


    XXVIII. - Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique


    A. - 3 spécifiques (1).


    B. - 1 dans un service agréé de chirurgie viscérale.


    C. - 1 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.


    D. - 1 dans un service agréé d'oto-rhino-laryngologie ou de chirurgie maxillo-faciale ou de stomatologie.


    E. - 1 libre.


    XXIX. - Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire


    A. - 4 spécifiques (1).


    B. - 1 dans un service agréé de chirurgie viscérale.


    C. - 1 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.


    D. - 1 libre.


    XXX. - Chirurgie urologique


    A. - 3 spécifiques (1).


    B. - 1 dans un service agréé de chirurgie viscérale.


    C. - 1 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.


    D. - 1 dans un service agréé de :


    1. Chirurgie infantile ;


    2. Chirurgie vasculaire ;


    3. Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;


    4. Gynécologie-obstétrique.


    E. - 1 libre.


    XXXI. - Chirurgie vasculaire


    A. - 3 spécifiques (1).


    B. - 1 dans un service agréé de chirurgie viscérale.


    C. - 1 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.


    D. - 1 dans un service agréé de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire.


    E. - 1 libre.


    XXXII. - Chirurgie viscérale


    A. - 3 spécifiques (1) :


    B. - 1 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.


    C. - 2 dans des services agréés de :


    1. Chirurgie infantile ;


    2. Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;


    3. Chirurgie urologique ;


    4. Chirurgie vasculaire ;


    5. Chirurgie viscérale ;


    6. Cancérologie (service de chirurgie) ;


    7. Oncologie (service de chirurgie).


    D. - 1 libre.


    XXXIII. - Gynécologie-obstétrique


    A. - 3 spécifiques (1).


    B. - 2 dans des services agréés de :


    1. Chirurgie viscérale ;


    2. Chirurgie urologique ;


    3. Chirurgie vasculaire.


    C. - 2 libres.


    XXXIV. - Neurochirurgie


    Pas de remplacement.


    XXXV. - Ophtalmologie


    A. - 3 spécifiques (1).


    B. - 2 libres.


    XXXVI. - Oto-rhino-laryngologie


    A. - 3 spécifiques (1).


    B. - 2 libres.


    XXXVII. - Stomatologie


    A. - 3 spécifiques (1).


    B. - 2 dans des services agréés pour la spécialité ou une autre spécialité.


    XXXVIII. - Chirurgie générale


    A. - 3 dans un service agréé de chirurgie viscérale digestive.


    B. - 1 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.


    C. - 3 libres dont 2 au moins dans des services agréés de disciplines chirurgicales ;


    Ou


    A. - 2 dans un service agréé de chirurgie viscérale digestive ;


    B. - 2 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.


    C. - 3 libres dont 2 au moins dans des services agréés de disciplines chirurgicales ;


    Ou


    A. - 3 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.


    B. - 1 dans un service agréé de chirurgie viscérale.


    C. - 3 libres dont 2 au moins dans des services agréés de disciplines chirurgicales (cette option est exigée pour le remplacement d'un chirurgien généraliste à orientation chirurgie orthopédique).


    (1) Semestres cliniques effectués dans des services agréés correspondant à la spécialité.

  • Article Annexe 41-2

    Version en vigueur du 29/08/2008 au 30/12/2016Version en vigueur du 29 août 2008 au 30 décembre 2016

    Modifié par Décret n°2008-854 du 27 août 2008 - art. 4

    AIDES ACCORDÉES AUX ÉTUDIANTS ET ÉLÈVES SOUS FORME DE BOURSES D'ÉTUDES MENTIONNÉES AUX ARTICLES D. 4151-18 ET D. 4383-1

    1. Taux minimaux des bourses d'études

    ÉCHELONS DES BOURSES

    TAUX MINIMAUX ANNUELS


    (en euros)

    1er échelon

    1 315

    2e échelon

    1 982

    3e échelon

    2 540

    4e échelon

    3 097

    5e échelon

    3 554

    2. Plafonds de ressources minimaux

    POINTS DE CHARGE

    PLAFONDS DE RESSOURCES MINIMAUX ANNUELS EN EUROS

    1er échelon

    2e échelon

    3e échelon

    4e échelon

    5e échelon

    0

    16 010

    12 940

    11 430

    9 940

    8 490

    1

    17 790

    14 370

    12 700

    11 050

    9 420

    2

    19 580

    15 810

    13 980

    12 160

    10 350

    3

    21 360

    17 250

    15 240

    13 260

    11 300

    4

    23 130

    18 690

    16 510

    14 360

    12 240

    5

    24 910

    20 120

    17 780

    15 470

    13 170

    6

    26 680

    21 560

    19 050

    16 580

    14 110

    7

    28 450

    23 000

    20 330

    17 690

    15 050

    8

    30 230

    24 430

    21 600

    18 790

    16 000

    9

    32 010

    25 870

    22 870

    19 900

    16 940

    10

    33 790

    27 310

    24 150

    21 000

    17 890

    11

    35 570

    28 740

    25 430

    22 110

    18 830

    12

    37 340

    30 180

    26 700

    23 210

    19 770

    13

    39 130

    31 620

    27 970

    24 320

    20 710

    14

    40 910

    33 060

    29 240

    25 430

    21 650

    15

    42 690

    34 500

    30 520

    26 540

    22 600

    16

    44 470

    35 940

    31 790

    27 650

    23 540

    17

    46 250

    37 380

    33 060

    28 760

    24 490

    3. Points de charge minimaux

    CHARGES DE L'ÉLÈVES OU DE L'ÉTUDIANT

    POINTS

    L'élève ou l'étudiant est pupille de la nation ou bénéficiaire d'une protection particulière

    1

    L'élève ou l'étudiant est atteint d'une incapacité permanente et a besoin d'une tierce personne

    2

    L'élève ou l'étudiant est atteint d'une incapacité permanente et n'est pas pris en charge à 100 % en internat.

    2

    L'élève ou l'étudiant a des enfants à sa charge

    1 × nombre d'enfants

    L'élève ou l'étudiant est marié ou a conclu un pacte civil de solidarité et les revenus du conjoint ou du partenaire sont pris en compte

    1

    Le centre de formation auprès duquel l'élève ou l'étudiant est inscrit est éloigné du domicile de 30 à 250 km

    2

    Le centre de formation auprès duquel l'élève ou l'étudiant est inscrit est éloigné du domicile de plus de 250 km

    3

    CHARGES FAMILIALES

    POINTS

    Les parents ont des enfants à charge fiscalement étudiants dans l'enseignement supérieur (excepté l'élève ou l'étudiant demandant une bourse)

    3 × nombre d'enfants

    Les parents ont d'autres enfants à charge fiscalement (excepté l'élève ou l'étudiant demandant une bourse)

    1 × nombre d'enfants

    Le père ou la mère élève seul(e) son ou ses enfants

    1

    4.-Conditions d'indépendance de logement et de revenu

    Les conditions d'indépendance de logement et de revenu mentionnées aux articles D. 4151-18 et D. 4383-1 sont :

    -justifier d'une déclaration fiscale différente de celle de ses parents ;

    -disposer d'un revenu personnel correspondant au minimum à 50 % du SMIC brut annuel, ou d'un revenu par couple au moins égal à 90 % du SMIC brut annuel si l'étudiant est marié ou a conclu un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, et ceci hors pensions alimentaires versées par les parents ;

    -apporter la preuve d'un domicile distinct de celui de ses parents, attesté au moins par un justificatif de domicile à son nom.

  • Annexe statuts types

    Version en vigueur depuis le 03/06/2010Version en vigueur depuis le 03 juin 2010

    Création Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art.



    UNION RÉGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ FÉDÉRATION RÉGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

    Statuts types

    I. - But et composition de l'association

    Article 1er

    a) En ce qui concerne les unions régionales des professionnels de santé :

    L'association dite : union régionale des professionnels de santé de [nom de la région] regroupant les [nom de la profession], fondée en [date de fondation], a pour but de contribuer à l'organisation et à l'évolution de l'offre de santé au niveau régional, notamment à la préparation du projet régional de santé et à sa mise en œuvre. Elle peut conclure des contrats avec l'agence régionale de santé et assurer des missions particulières impliquant les professionnels de santé libéraux dans les domaines de compétence de l'agence. Elle assume les missions qui leur sont confiées par les conventions nationales prévues au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.

    Sa durée est illimitée.

    Elle a son siège social au chef-lieu de la région sauf si l'assemblée en décide autrement par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est situé à [ ] (indiquer seulement le nom de la commune, du département et de la région sans la rue ni le numéro).

    b) En ce qui concerne la fédération régionale des professionnels de santé :

    L'association dite : fédération régionale des professionnels de santé de [nom de la région] regroupant les délégués de chaque union régionale des professionnels de santé, fondée en [date de fondation], a pour but de concourir au développement de l'exercice interdisciplinaire des professionnels de santé libéraux. La fédération exerce toute mission qui lui est dévolue par les unions régionales des professionnels de santé. Chaque union détermine les modalités de sa participation à la fédération régionale et les actions qui contribueront à son programme de travail. La fédération régionale ne peut représenter une profession que dans le cadre d'un mandat explicitement donné par l'union régionale correspondante.

    Sa durée est illimitée.

    Elle a son siège social au chef-lieu de la région sauf si l'assemblée en décide autrement par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est situé à [ ] (indiquer seulement le nom de la commune, du département et de la région sans la rue ni le numéro).

    Ce siège social peut être le siège d'une union régionale si la majorité des délégués en manifeste l'accord.


    Article 2


    a) Composition des unions régionales des professionnels de santé :

    L'assemblée de l'association comprend les membres élus pour un mandat de cinq années et représentant les professionnels de santé en exercice dans la région. Le nombre de membres de l'assemblée est fixé selon les critères définis à l'article R. 4031-6 du code de la santé publique.

    b) Composition de la fédération régionale des professionnels de santé :

    La fédération régionale se compose de délégués de chaque union régionale. Ces délégués sont au nombre de trois. Les délégués de l'union régionale regroupant les médecins sont issus de chaque collège d'électeurs.


    Article 3


    La qualité de membre de l'association se perd :

    1° Par la démission ;

    2° Par la radiation prononcée lorsque le membre cesse d'exercer une activité libérale dans le cadre du régime conventionnel, pour quelque raison que ce soit. Si, toutefois, la cessation d'activité n'est que temporaire, l'exercice du mandat de membre de l'assemblée est suspendu pendant la période correspondante.

    Le membre intéressé est préalablement appelé, s'il le souhaite, à fournir ses explications.


    II. - Administration et fonctionnement

    Article 4


    a) En ce qui concerne les unions régionales des professionnels de santé :

    L'association est administrée par un bureau dont le nombre des membres est fixé conformément aux dispositions de l'article R. 4031-9 du code de la santé publique. Les membres du bureau sont élus au scrutin secret, pour la durée du mandat des membres des unions régionales des professionnels de santé, par l'assemblée et choisis dans les élus de cette assemblée.

    Si l'un des membres du bureau cesse définitivement d'exercer son mandat, il est procédé à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée qui suit la vacance.

    Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.

    b) En ce qui concerne la fédération régionale des professionnels de santé :

    L'association est administrée par un bureau dont le nombre des membres est fixé conformément aux dispositions de l'article R. 4031-49 du code de la santé publique. Les membres du bureau sont élus au scrutin secret, pour la durée du mandat des membres des unions régionales siégeant au sein de la fédération, par les délégués de chaque union régionale.

    Les membres de chaque union qui n'exercent pas les fonctions énumérées ci-dessus désignent l'un d'entre eux qui peut siéger également au sein du bureau.

    Si l'un des membres du bureau cesse définitivement d'exercer son mandat, il est procédé à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée qui suit la vacance.

    Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.


    Article 5


    Le bureau se réunit selon la fréquence définie par le règlement intérieur.

    Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise en vertu des dispositions du règlement intérieur. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    Les délibérations du bureau donnent lieu à l'établissement d'un relevé de décisions approuvé par le bureau lors de sa réunion suivante, conservé au siège de l'union et signé par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants. Ils sont établis sans blancs ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l'union régionale ou de la fédération.


    Article 6


    L'assemblée se réunit deux fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le bureau ou à la demande de la majorité des membres de l'association.

    Son ordre du jour est réglé par le bureau.

    L'assemblée ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres qui la composent sont présents ou représentés.

    Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'assemblée délibère valablement, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre des membres présents.

    Elle entend les rapports sur la gestion du bureau, sur la situation financière et morale de l'association.

    Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des membres du bureau.

    Les délibérations de l'assemblée donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux, approuvés par l'assemblée lors de sa réunion suivante, conservés au siège de l'union et signés par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants. Ils sont établis sans blancs ni ratures, sur des feuillets numérotés.

    Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de l'association. Ils sont également communiqués, par voie électronique et sans frais, à tout professionnel relevant de l'union qui en fait la demande.


    Article 7


    Les membres de l'assemblée perçoivent au titre de ces fonctions le remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Celui-ci peut également prévoir l'attribution d'une indemnité forfaitaire destinée à compenser la perte de ressources entraînée par ces fonctions. Des justifications doivent être produites qui font l'objet de vérifications.

    Cette indemnité est fixée, dans la limite d'un plafond déterminé en fonction des stipulations conventionnelles de la profession relatives aux indemnités de participation aux commissions paritaires. Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe ce plafond par profession.

    La somme totale de ces indemnités perçues durant une année civile ne peut excéder deux fois la valeur du plafond annuel de sécurité sociale.Les agents rétribués de l'association peuvent être appelés par le président à assister avec voix consultative aux séances de l'assemblée et du conseil d'administration.


    Article 8


    Le président représente l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation dans des conditions qui sont fixées par le règlement intérieur. Les représentants de l'association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.


    III. - Ressources, budget

    Article 9


    a) En ce qui concerne les unions régionales des professionnels de santé :

    Les ressources de l'union régionale sont constituées notamment par la contribution instituée par l'article L. 4031-4 du code de la santé publique ainsi que, le cas échéant, par des subventions et concours financiers divers.

    Toutefois, ni l'assemblée, ni le bureau, ni aucun des membres d'une union régionale ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celle-ci des concours qui, par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause l'indépendance nécessaire à l'accomplissement des missions de l'union.

    b) En ce qui concerne la fédération régionale des professionnels de santé :

    Les ressources de la fédération sont constituées par une contribution annuelle versée par chaque union régionale de la région. Le montant de cette contribution ne peut être inférieur à 5 % de la contribution perçue par chaque union.

    La fédération peut percevoir, le cas échéant, des subventions et concours financiers divers.

    Toutefois, ni la fédération, ni le bureau, ni aucun des membres ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celle-ci des concours qui, par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause l'indépendance nécessaire à l'accomplissement des missions de la fédération.


    Article 10


    Les unions et la fédération établissent annuellement un budget prévisionnel de leurs opérations de recettes et de dépenses.

    Sauf dans les unions composées de trois membres, une commission de contrôle, composée de trois à six membres de l'assemblée n'ayant pas la qualité de membre du bureau, est élue chaque année par l'assemblée à bulletin secret. Elle élit son président en son sein.

    L'assemblée adjoint à cette commission un commissaire aux comptes exerçant sa mission dans les conditions fixées par le livre II du code de commerce.

    La commission procède à toute époque aux contrôles et investigations comptables et financières. Elle présente à l'assemblée, lors de la séance annuelle consacrée à l'approbation des comptes, un rapport concernant la gestion de l'union et les comptes de l'exercice et comportant un état détaillé des recettes et de leur origine.

    Le budget, les comptes annuels et le rapport de la commission sont communiqués au directeur général de l'agence régionale de santé.

    Les unions régionales ne peuvent pas financer des opérations étrangères à leur mission.


    Article 11


    Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et une annexe.


    IV. - Surveillance et règlement intérieur

    Article 12


    Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé.


    Article 13


    Le règlement intérieur (le règlement intérieur, dans le strict respect des statuts, ne fait que compléter ceux-ci, ne saurait en rien être confondu avec le règlement intérieur prévu par le code du travail), préparé par le bureau et adopté par l'assemblée, est adressé à l'agence régionale de santé.