Article R11-1
Version en vigueur du 13/05/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 13 mai 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°99-362 du 6 mai 1999 - art. 1 () JORF 13 mai 1999Sont instituées deux procédures de transmission des données individuelles concernant les cas de maladies figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 11 :
1° Tous les cas de maladies inscrites sur la liste font l'objet d'une notification, dans les conditions fixées à l'article R. 11-2 ;
2° Les cas de maladies qui justifient une intervention urgente locale, nationale ou internationale font en outre l'objet d'une procédure de signalement, dans les conditions fixées à l'article R. 11-3.
Article R11-2
Version en vigueur du 13/05/1999 au 23/05/2001Version en vigueur du 13 mai 1999 au 23 mai 2001
Création Décret n°99-362 du 6 mai 1999 - art. 1 () JORF 13 mai 1999
Modifié par Conseil d'Etat 210412 2000-06-30 Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen Rec. LebonAlinéa annulé par décision du Conseil d'Etat.
Cette fiche (de notification des données individuelles) est établie et notifiée par le médecin ou le responsable du service de biologie ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale, public ou privé, qui a constaté l'existence du cas de maladie. Le médecin ou le responsable y indique son nom, son prénom et son adresse.
Lorsque la notification est réalisée par le responsable d'un service de biologie ou d'un laboratoire d'analyse, il mentionne sur la fiche le nom, le prénom et l'adresse du prescripteur.
La fiche est notifiée, sous pli confidentiel, ou après chiffrement des données, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou au médecin désigné par arrêté du préfet du département.
Le médecin destinataire de la notification transmet ensuite la fiche, selon la même procédure garantissant la confidentialité des informations, au directeur général de l'Institut de veille sanitaire.
Article R11-3
Version en vigueur du 13/05/1999 au 23/05/2001Version en vigueur du 13 mai 1999 au 23 mai 2001
Création Décret n°99-362 du 6 mai 1999 - art. 1 () JORF 13 mai 1999
Sans préjudice de la notification prévue à l'article R. 11-2, les cas de maladies mentionnées au 1° de l'article L. 11 sont signalés sans délai par le médecin ou le responsable du service de biologie ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale, public ou privé, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou au médecin désigné par arrêté du préfet du département.
Ce signalement a pour but de permettre la mise en place d'urgence de mesures de prévention individuelle et collective et, le cas échéant, de déclencher des investigations pour identifier l'origine de la contamination ou de l'exposition.
Le signalement intervient dès qu'un cas avéré ou suspecté de maladie correspondant à une pathologie prévue au 1° de l'article L. 11 est constaté.
A la demande du médecin destinataire du signalement, le déclarant est tenu de lui fournir toute information nécessaire à la mise en oeuvre des mesures d'investigation et d'intervention, y compris l'identité et l'adresse du patient.
Ces informations peuvent être transmises à d'autres professionnels lorsque leur intervention est indispensable pour la mise en oeuvre des mesures de prévention individuelle et collective. Elles ne sont conservées que le temps nécessaire à l'investigation et à l'intervention.
Article R11-4
Version en vigueur du 13/05/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 13 mai 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°99-362 du 6 mai 1999 - art. 1 () JORF 13 mai 1999Toutes les personnes appelées à connaître, à quelque titre que ce soit, les données individuelles transmises en application des articles R. 11-2 et R. 11-3 sont astreintes au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Article R32-1
Version en vigueur du 11/06/1999 au 22/06/2001Version en vigueur du 11 juin 1999 au 22 juin 2001
Création Décret n°99-483 du 9 juin 1999 - art. 1 () JORF 11 juin 1999
Tout signalement doit mentionner l'adresse de l'immeuble ou de la partie d'immeuble dont les occupants peuvent être exposés à un risque d'accessibilité au plomb, ainsi que les causes de ce risque.
Le signalement au médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile, des cas de saturnisme dépistés par tout médecin, dans les conditions prévues à l'article L. 32-1, est régi par les dispositions des articles R. 11-3 et R. 11-4. Le médecin ayant reçu le signalement d'un cas de saturnisme, chez une personne mineure, communique au préfet du département toutes les informations permettant de procéder au diagnostic prévu à l'article L. 32-1.
Article R32-2
Version en vigueur du 11/06/1999 au 22/06/2001Version en vigueur du 11 juin 1999 au 22 juin 2001
Création Décret n°99-483 du 9 juin 1999 - art. 1 () JORF 11 juin 1999
Le diagnostic auquel fait procéder le préfet du département, soit à la suite d'une déclaration d'un cas de saturnisme, soit lorsqu'un risque d'accessibilité aux peintures au plomb pour les occupants est porté à sa connaissance, a pour objectif de déterminer s'il existe un risque d'intoxication pour des mineurs habitant ou fréquentant régulièrement l'immeuble.
Le diagnostic est positif lorsqu'il existe une accessibilité au plomb résultant de la présence de surfaces dégradées avec une concentration de plomb supérieure à un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du logement en fonction de la méthodologie utilisée que précise ce même arrêté.
Article R32-3
Version en vigueur du 11/06/1999 au 22/06/2001Version en vigueur du 11 juin 1999 au 22 juin 2001
Création Décret n°99-483 du 9 juin 1999 - art. 1 () JORF 11 juin 1999
Le préfet du département définit les travaux de nature à supprimer l'accessibilité au plomb des surfaces dégradées mises en évidence lors du diagnostic. Il prescrit les travaux à exécuter qui consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les surfaces identifiées et, le cas échéant, à remplacer certains éléments. Les travaux ne doivent pas entraîner de dissémination de poussières de plomb nuisible pour les occupants, pour les intervenants ou pour le voisinage.
Le préfet notifie les conclusions du diagnostic et l'injonction de travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire de l'immeuble.
Le préfet transmet, d'autre part, une note d'information sur la situation aux occupants de l'immeuble concerné.
Article R32-4
Version en vigueur du 11/06/1999 au 22/06/2001Version en vigueur du 11 juin 1999 au 22 juin 2001
Création Décret n°99-483 du 9 juin 1999 - art. 1 () JORF 11 juin 1999
Les contrôles après travaux prévus à l'article L. 32-3 comprennent :
1. Une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des travaux prescrits ;
2. Une analyse des poussières prélevées sur le sol permettant de s'assurer de l'absence de contamination des locaux.
A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du logement, qui détermine également les conditions de réalisation des contrôles.
Article R32-5
Version en vigueur du 11/06/1999 au 22/06/2001Version en vigueur du 11 juin 1999 au 22 juin 2001
Création Décret n°99-483 du 9 juin 1999 - art. 1 () JORF 11 juin 1999
Les opérateurs prévus à l'article L. 32-4 sont agréés par arrêté du préfet.
Cet agrément peut porter sur tout ou partie des missions visées au quatrième alinéa de l'article L. 32-4, en fonction des compétences requises pour les accomplir :
1° Pour les missions de diagnostic et de contrôle, ces compétences sont relatives à l'utilisation des appareils de mesure dans les immeubles et, le cas échéant, aux techniques de prélèvement des écailles et poussières ;
2° Pour la réalisation de travaux, elles sont relatives aux techniques de réhabilitation en présence de peinture au plomb et de conduite des travaux dans des locaux occupés.
Les services communaux d'hygiène et de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 772 peuvent faire l'objet d'un agrément.
Article R32-6
Version en vigueur du 11/06/1999 au 22/06/2001Version en vigueur du 11 juin 1999 au 22 juin 2001
Création Décret n°99-483 du 9 juin 1999 - art. 1 () JORF 11 juin 1999
En cas de carence des propriétaires, le préfet établit un état des frais de réalisation des travaux et, le cas échéant, de l'hébergement provisoire des occupants. Il émet le titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire.
Article R32-7
Version en vigueur du 11/06/1999 au 22/06/2001Version en vigueur du 11 juin 1999 au 22 juin 2001
Création Décret n°99-483 du 9 juin 1999 - art. 1 () JORF 11 juin 1999
Les dispositions prévues par la présente section ne font pas obstacle à la mise en place des procédures réglementaires prévues en application des articles L. 17, L. 26 à L. 32, L. 36 à L. 43-1.
Article R32-8
Version en vigueur du 11/06/1999 au 22/06/2001Version en vigueur du 11 juin 1999 au 22 juin 2001
Création Décret n°99-484 du 9 juin 1999 - art. 1 () JORF 11 juin 1999
Les zones à risque d'exposition au plomb, mentionnées à l'article L. 32-5, sont délimitées au vu des résultats des diagnostics réalisés en application de l'article L. 32-1 ou pour tenir compte de l'existence d'immeubles insalubres ou dégradés.
Le plan des zones à risque d'exposition au plomb est fixé par arrêté du préfet après avis du conseil départemental d'hygiène auquel le maire concerné ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de logement concerné est invité à présenter ses observations, et après avis du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de logement. Cet avis est réputé favorable à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine, par le préfet, du maire ou du président de l'établissement public.
Article R32-9
Version en vigueur du 11/06/1999 au 22/06/2001Version en vigueur du 11 juin 1999 au 22 juin 2001
Création Décret n°99-484 du 9 juin 1999 - art. 1 () JORF 11 juin 1999
La publicité de l'arrêté du préfet délimitant les zones à risque est assurée par son affichage pendant un mois à la mairie du lieu de situation des biens compris dans ces zones. Mention de l'arrêté et des modalités de consultation de celui-ci est insérée dans deux journaux diffusés dans le département.
L'arrêté prend effet à compter de l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées à l'alinéa précédent. La date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.
Le préfet adresse, sans délai, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées les zones à risque d'exposition au plomb, copie des arrêtés ayant pour effet de les instituer ou de les supprimer.
Article R32-10
Version en vigueur du 11/06/1999 au 22/06/2001Version en vigueur du 11 juin 1999 au 22 juin 2001
Création Décret n°99-484 du 9 juin 1999 - art. 1 () JORF 11 juin 1999
L'état des risques d'accessibilité au plomb établi en application de l'article L. 32-5 identifie toute surface comportant un revêtement avec présence de plomb et précise la concentration de plomb, la méthode d'analyse utilisée ainsi que l'état de conservation de chaque surface.
Article R32-11
Version en vigueur du 11/06/1999 au 22/06/2001Version en vigueur du 11 juin 1999 au 22 juin 2001
Création Décret n°99-484 du 9 juin 1999 - art. 1 () JORF 11 juin 1999
L'état mentionné à l'article précédent est dressé par un contrôleur technique agréé au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation ou par un technicien de la construction qualifié ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.
Article R32-12
Version en vigueur du 11/06/1999 au 22/06/2001Version en vigueur du 11 juin 1999 au 22 juin 2001
Création Décret n°99-484 du 9 juin 1999 - art. 1 () JORF 11 juin 1999
Lorsque l'état révèle la présence de revêtements contenant du plomb en concentration supérieure au seuil défini en application de l'article R. 32-2, il lui est annexé une note d'information générale à destination du propriétaire lui indiquant les risques de tels revêtements pour les occupants et pour les personnes éventuellement amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné ; cette note d'information est conforme au modèle approuvé par arrêté des ministres en charge de la construction et de la santé. Cet état est communiqué par ce propriétaire aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concerné et à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie d'immeuble. Il est tenu par le propriétaire à disposition des agents ou services mentionnés aux articles L. 722 et L. 795-1 ainsi que, le cas échéant, aux inspecteurs du travail et aux agents du service prévention des organismes de sécurité sociale.
Le vendeur ou son mandataire informe le préfet en lui transmettant une copie de l'état des risques révélant une accessibilité au plomb.
Article R44-1
Version en vigueur du 18/11/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 18 novembre 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°97-1048 du 6 novembre 1997 - art. 1 () JORF 18 novembre 1997Les déchets d'activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.
Parmi ces déchets, sont soumis aux dispositions de la présente section ceux qui :
1° Soit présentent un risque infectieux, du fait qu'ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants ;
2° Soit, même en l'absence de risque infectieux, relèvent de l'une des catégories suivantes :
a) Matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique ;
b) Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ;
c) Déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables.
Sont assimilés aux déchets d'activités de soins, pour l'application des dispositions de la présente section, les déchets issus des activités d'enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie, lorsqu'ils présentent les caractéristiques mentionnées aux 1° ou 2° ci-dessus.
Article R44-2
Version en vigueur du 18/11/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 18 novembre 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°97-1048 du 6 novembre 1997 - art. 1 () JORF 18 novembre 1997I. - Toute personne qui produit des déchets définis à l'article R. 44-1 est tenue de les éliminer. Cette obligation incombe :
a) A l'établissement de santé, l'établissement d'enseignement, l'établissement de recherche ou l'établissement industriel, lorsque ces déchets sont produits dans un tel établissement ;
b) A la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice de déchets ;
c) Dans les autres cas, à la personne physique qui exerce l'activité productrice de déchets.
II. - Les personnes mentionnées au I ci-dessus peuvent, par une convention qui doit être écrite, confier l'élimination de leurs déchets d'activités de soins et assimilés à une autre personne qui est en mesure d'effectuer ces opérations. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les stipulations que doivent obligatoirement comporter ces conventions.
III. - Les personnes mentionnées au I ci-dessus doivent, à chaque étape de l'élimination des déchets, établir les documents qui permettent le suivi des opérations d'élimination. Ces documents sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Article R44-3
Version en vigueur du 18/11/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 18 novembre 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°97-1048 du 6 novembre 1997 - art. 1 () JORF 18 novembre 1997Les déchets d'activités de soins et assimilés définis à l'article R. 44-1 doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets.
Article R44-4
Version en vigueur du 18/11/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 18 novembre 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°97-1048 du 6 novembre 1997 - art. 1 () JORF 18 novembre 1997Les déchets d'activités de soins et assimilés sont collectés dans des emballages à usage unique. Ces emballages doivent pouvoir être fermés temporairement, et ils doivent être fermés définitivement avant leur enlèvement. Les emballages sont obligatoirement placés dans des grands récipients pour vrac, sauf dans les cas définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement.
Le conditionnement, le marquage, l'étiquetage et le transport des déchets d'activités de soins et assimilés sont soumis aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses et de l'article 8-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, auxquelles peuvent s'ajouter des prescriptions complémentaires définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Article R44-5
Version en vigueur du 18/11/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 18 novembre 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°97-1048 du 6 novembre 1997 - art. 1 () JORF 18 novembre 1997Les modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins et assimilés, notamment la durée d'entreposage ainsi que les caractéristiques et les conditions d'entretien des locaux d'entreposage, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Article R44-6
Version en vigueur du 18/11/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 18 novembre 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°97-1048 du 6 novembre 1997 - art. 1 () JORF 18 novembre 1997Les déchets d'activités de soins et assimilés doivent être soit incinérés, soit pré-traités par des appareils de désinfection de telle manière qu'ils puissent ensuite être collectés et traités par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Les résidus issus du prétraitement ne peuvent cependant être compostés.
Les appareils de désinfection mentionnés à l'alinéa précédent sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé et de l'environnement. Les modalités de l'agrément et les conditions de mise en oeuvre des appareils de désinfection sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de l'environnement et de l'industrie, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Article R44-7
Version en vigueur du 18/11/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 18 novembre 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°97-1048 du 6 novembre 1997 - art. 1 () JORF 18 novembre 1997Les pièces anatomiques sont des organes ou des membres, ou des fragments d'organes ou de membres, aisément identifiables par un non-spécialiste, recueillis à l'occasion des activités de soins ou des activités visées au dernier alinéa de l'article R. 44-1.
Article R44-8
Version en vigueur du 18/11/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 18 novembre 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°97-1048 du 6 novembre 1997 - art. 1 () JORF 18 novembre 1997Les articles R. 44-2 à R. 44-5 sont applicables à l'élimination des pièces anatomiques.
Article R44-9
Version en vigueur du 18/11/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 18 novembre 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°97-1048 du 6 novembre 1997 - art. 1 () JORF 18 novembre 1997I. - Les pièces anatomiques d'origine humaine destinées à l'abandon doivent être incinérées. L'incinération a lieu dans un crématorium autorisé conformément à l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales et dont le gestionnaire est titulaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-41 de ce code. Les dispositions des articles R. 361-42 à R. 361-45-1 du code des communes ne leur sont pas applicables. L'incinération est effectuée en dehors des heures d'ouverture du crématorium au public. Les cendres issues de l'incinération des pièces anatomiques d'origine humaine peuvent être collectées et traitées par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
II. - Les pièces anatomiques d'origine animale destinées à l'abandon sont acheminées vers les établissements d'équarrissage autorisés conformément aux dispositions des articles 264 et 265 du code rural.
Article R44-10
Version en vigueur du 18/11/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 18 novembre 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°97-1048 du 6 novembre 1997 - art. 1 () JORF 18 novembre 1997Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales sont chargées de veiller à l'application des dispositions du présent chapitre et de celles des arrêtés ministériels qu'il prévoit, sous réserve des cas dans lesquels les lois et règlements donnent compétence à d'autres services.
Les personnes visées au I de l'article R. 44-2 doivent tenir à la disposition des agents de contrôle de ces services la convention et les documents de suivi mentionnés aux II et III du même article.
Article R44-11
Version en vigueur du 18/11/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 18 novembre 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°97-1048 du 6 novembre 1997 - art. 1 () JORF 18 novembre 1997Les personnes visées au I de l'article R. 44-2 sont tenues d'informer leur personnel des mesures retenues pour l'élimination des déchets d'activités de soins et assimilés et des pièces anatomiques.
Article R48-1
Version en vigueur du 19/04/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 avril 1995 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°95-408 du 18 avril 1995 - art. 1 () JORF 19 avril 1995Les dispositions des articles R. 48-2 à R. 48-5 s'appliquent à tous les bruits de voisinage, à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale et des installations classées pour la protection de l'environnement et des bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail.
Article R48-2
Version en vigueur du 19/04/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 avril 1995 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°95-408 du 18 avril 1995 - art. 1 () JORF 19 avril 1995Sauf en ce qui concerne les chantiers de travaux publics et privés et les travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe toute personne qui, dans un lieu public ou privé, aura été à l'origine par elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité, d'un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité.
Les personnes coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.
Article R48-3
Version en vigueur du 19/04/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 avril 1995 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°95-408 du 18 avril 1995 - art. 1 () JORF 19 avril 1995Si le bruit mentionné au premier alinéa de l'article R. 48-2 a pour origine une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, les peines prévues audit article ne sont encourues que si l'émergence de ce bruit perçue par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article R. 48-4 et si, lorsque l'activité est soumise à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes, la personne qui est à l'origine de ce bruit n'a pas respecté ces conditions.
Article R48-4
Version en vigueur du 19/04/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 avril 1995 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°95-408 du 18 avril 1995 - art. 1 () JORF 19 avril 1995 rectificatif JORF 20 mai 1995L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et celui du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements.
Les valeurs admises de l'émergence sont calculées à partir des valeurs de 5 décibels A (dB A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier, selon le tableau ci-après :
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
30 secondes < T < ou = 1 minute
Terme correctif en décibels A : 9
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
1 minute < T < ou = 2 minutes
Terme correctif en décibels A : 8
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
2 minutes < T < ou = 5 minutes
Terme correctif en décibels A : 7
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
5 minutes < T < ou = 10 minutes
Terme correctif en décibels A : 6
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
10 minutes < T < ou = 20 minutes
Terme correctif en décibels A : 5
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
20 minutes < T < ou = 45 minutes
Terme correctif en décibels A : 4
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
45 minutes < T < ou = 2 heures
Terme correctif en décibels A : 3
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
2 heures < T < ou = 4 heures
Terme correctif en décibels A : 2
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
4 heures < T < ou = 8 heures
Terme correctif en décibels A : 1
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
T > 8 heures
Terme correctif en décibels A : 0
L'infraction n'est pas constituée lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est inférieur à 30 dB A.
Les mesures du bruit sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement, de l'équipement, des transports et de la construction.
Article R48-5
Version en vigueur du 19/04/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 avril 1995 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°95-408 du 18 avril 1995 - art. 1 () JORF 19 avril 1995Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe toute personne qui, à l'occasion de chantiers de travaux publics ou privés et de travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, aura été à l'origine d'un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme et qui :
1° Soit n'aura pas respecté les conditions d'utilisation ou d'exploitation de matériels, ou d'équipements fixées par les autorités compétentes ;
2° Soit aura négligé de prendre les précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
3° Soit aura fait preuve d'un comportement anormalement bruyant.
Article R48-6
Version en vigueur du 25/09/1998 au 08/08/2004Version en vigueur du 25 septembre 1998 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Création Décret n°98-858 du 22 septembre 1998 - art. 1 () JORF 25 septembre 1998Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre sur le marché, de détenir en vue de la vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit un baladeur musical non conforme aux conditions fixées par l'article L. 44-5 du présent code et par les textes réglementaires pris pour son application.
Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R145-1
Version en vigueur du 30/09/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 30 septembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°99-841 du 28 septembre 1999 - art. 1 () JORF 30 septembre 1999On entend par "préparations" au sens de l'article L. 145-1 les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.
On entend par "substances" les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.
Article R145-2
Version en vigueur du 30/09/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 30 septembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°99-841 du 28 septembre 1999 - art. 1 () JORF 30 septembre 1999L'information qui doit être transmise, en application des articles L. 145-1 et L. 145-3, aux centres antipoison et à l'organisme agréé visé à l'article L. 145-2, sur la demande de ceux-ci, comprend :
1° La ou les désignations existantes de la préparation considérée ;
2° La composition qualitative et quantitative précise et exhaustive de la préparation ;
3° Le ou les conditionnements commerciaux ;
4° Les types d'utilisation ;
5° Les propriétés physiques.
Les pièces à fournir en application de l'alinéa précédent doivent être rédigées en langue française. Elles doivent être transmises dans le délai fixé par le centre antipoison ou l'organisme demandeur.
Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs des préparations font connaître, le cas échéant, au centre antipoison ou à l'organisme agréé mentionné à l'article L. 145-2 celles des informations dont la diffusion leur apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 145-4.
Article R145-3
Version en vigueur du 30/09/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 30 septembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°99-841 du 28 septembre 1999 - art. 1 () JORF 30 septembre 1999I. Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur des préparations ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations définies à l'article L. 145-2, il doit indiquer à l'organisme agréé ou au centre antipoison le nom de la personne qui est en mesure de le faire.
II. Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur entend contester la demande qui lui est faite, il saisit le ministre chargé de la santé et envoie copie de son recours au centre antipoison où à l'organisme agréé. Ce recours doit être formé avant l'expiration du délai fixé par le demandeur pour la fourniture des informations. Le ministre chargé de la santé statue et notifie sa décision, dans un délai de quinze jours, au fabricant, importateur ou vendeur et au centre antipoison ou à l'organisme agréé. A défaut de notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée.
Lorsque le centre antipoison ou l'organisme agréé a fait état dans sa demande d'une situation d'urgence, le recours présenté au ministre ne dispense pas le fabricant, l'importateur ou le vendeur de transmettre les informations demandées dans le délai prescrit.
III. Toute personne qui a fourni des informations visées à l'article R. 145-2 bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et s'il y a lieu de rectification auprès de l'organisme agréé.
Article R145-4
Version en vigueur du 30/09/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 30 septembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°99-841 du 28 septembre 1999 - art. 1 () JORF 30 septembre 1999I. Les informations transmises à l'organisme agréé par les centres antipoison en application de l'article L. 145-2 doivent l'être dans un délai maximal de sept jours.
II. L'organisme agréé assure la conservation, l'exploitation et la transmission des informations reçues.
En cas d'intoxication, il est habilité à communiquer aux médecins des centres antipoison inscrits sur la liste nationale prévue à l'article L. 711-9 tout renseignement qu'il détient et notamment la composition des préparations. En cas d'intoxication concernant le public, les médecins inspecteurs de santé publique et les ingénieurs sanitaires ont accès à la totalité des informations concernant les préparations suspectes par l'intermédiaire des médecins des centres antipoison.
Lorsque est en cause la protection des travailleurs, l'organisme agréé est également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, aux ingénieurs conseils des caisses régionales de l'assurance maladie mentionnés à l'article R. 422-4 du code de la sécurité sociale et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés à l'article 1244-3, deuxième alinéa, du code rural.
Article R145-5
Version en vigueur du 30/09/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 30 septembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°99-841 du 28 septembre 1999 - art. 1 () JORF 30 septembre 1999L'organisme agréé mentionné à l'article L. 145-2 transmet à l'un des centres antipoison, au moins tous les trois mois, toutes les informations qu'il a reçues au sujet des préparations. Ce centre antipoison est chargé de porter ces informations sur un support informatique et de les transmettre aux centres antipoison inscrits sur la liste nationale prévue à l'article L. 711-9.
Les médecins des centres antipoison ne peuvent utiliser ces informations que pour surveiller et prévenir les effets des produits concernés ou assurer le traitement des affections induites.
Le centre antipoison mentionné au premier alinéa est désigné et agréé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe les modalités techniques d'exécution de la mission de cet organisme. L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes, après que le centre antipoison ait été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.
Article R145-5-1
Version en vigueur du 30/09/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 30 septembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°99-841 du 28 septembre 1999 - art. 1 () JORF 30 septembre 1999L'organisme agréé mentionné à l'article L. 145-2, le centre antipoison mentionné à l'article R. 145-4, les autres centres antipoison et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les informations qui leur ont été signalées comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel.
Article R145-5-2
Version en vigueur du 30/09/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 30 septembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°99-841 du 28 septembre 1999 - art. 1 () JORF 30 septembre 1999Les dispositions prévues à l'article R. 145-2 à R. 145-6 ne s'appliquent pas :
1° Aux médicaments à usage humain ou vétérinaire tels que définis aux articles L. 511 et L. 607 ;
2° Aux produits cosmétiques et d'hygiène corporelle tels que définis à l'article L. 658-1 ;
3° Aux insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme et aux produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact visés à l'article L. 658-11 ;
4° Aux produits antiparasitaires à usage agricole définis par la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ;
5° Aux denrées alimentaires et leurs composants ;
6° Aux aliments pour animaux et leurs composants ;
7° Aux déchets visés par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
Article R145-5-3
Version en vigueur du 30/09/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 30 septembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°99-841 du 28 septembre 1999 - art. 2 () JORF 30 septembre 1999La toxicovigilance a pour objet la surveillance des effets toxiques pour l'homme d'un produit, d'une substance ou d'une pollution aux fins de mener des actions d'alerte, de prévention, de formation et d'information.
Article R145-5-4
Version en vigueur du 30/09/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 30 septembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°99-841 du 28 septembre 1999 - art. 2 () JORF 30 septembre 1999La toxicovigilance comporte :
a) Le signalement par les professionnels de santé et les organismes mentionnés à l'article R. 145-5-14 de toute information relative aux cas d'intoxications aiguës ou chroniques et aux effets toxiques potentiels ou avérés résultant de produits ou de substances naturels ou de synthèse ou de situations de pollution, à l'exception de celles relevant du système national de pharmacovigilance ;
b) L'expertise, l'enregistrement et l'exploitation de ces informations scientifiques et statistiques ainsi que de celles détenues par l'organisme agréé prévu à l'article L. 626-1 du présent code ;
c) La réalisation et le suivi d'études ou de travaux dans le domaine de la toxicité pour l'homme d'un produit, d'une substance ou d'une pollution.
Article R145-5-5
Version en vigueur du 30/09/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 30 septembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°99-841 du 28 septembre 1999 - art. 2 () JORF 30 septembre 1999Il est institué un système national de toxicovigilance qui comporte :
a) A l'échelon central :
- la Commission nationale de toxicovigilance ;
- le comité technique de toxicovigilance ;
b) A l'échelon local :
- un centre antipoison pilote chargé de la coordination interrégionale des différents intervenants ;
- des centres de toxicovigilance ;
- les correspondants départementaux des centres antipoison.
Article R145-5-6
Version en vigueur du 30/09/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 30 septembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°99-841 du 28 septembre 1999 - art. 2 () JORF 30 septembre 1999Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une Commission nationale de toxicovigilance.
La Commission nationale de toxicovigilance a pour mission :
a) De donner des avis au ministre chargé de la santé en matière de lutte et de prévention contre les intoxications ;
b) D'informer le Conseil supérieur d'hygiène publique de France des travaux et recherches en cours dans le domaine de la toxicovigilance et de coopérer aux missions de l'Institut de veille sanitaire en l'informant sur tout risque susceptible de nuire à la santé de la population relevant du domaine de la toxicovigilance ; ces deux instances peuvent la saisir de toute question relative à la toxicité d'un produit ou d'une substance ;
c) De définir les principes et le contenu d'une formation générale en toxicologie clinique.
Article R145-5-7
Version en vigueur du 30/09/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 30 septembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°99-841 du 28 septembre 1999 - art. 2 () JORF 30 septembre 1999La Commission nationale de toxicovigilance comprend, outre son président, trente membres.
1° Treize membres de droit :
- le directeur général de la santé ;
- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
- le directeur de l'Institut de veille sanitaire ;
- le président de la Commission nationale de la pharmacovigilance ;
- le président du comité technique de toxicovigilance ;
- trois représentants des centres antipoison ;
- le représentant de l'organisme agréé au titre de l'article L. 626-1 du code de la santé publique pour recevoir les déclarations des substances nouvelles ;
- deux présidents de section du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et le président de la commission des risques chimiques, biologiques et des ambiances physiques du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
2° Douze membres nommés en raison de leur qualification particulière :
- deux toxicologues cliniciens ;
- un médecin qualifié en pédiatrie ;
- un médecin qualifié en médecine légale ;
- un médecin épidémiologiste ;
- deux médecins du travail, dont un exerçant en milieu agricole ;
- un vétérinaire ;
- un expert en toxicologie expérimentale ;
- un médecin exerçant dans l'industrie chimique ;
- un pharmacien toxicologue analyste ;
- un spécialiste des effets à long terme des produits chimiques ;
3° Cinq membres nommés en raison de leur qualification particulière, sur proposition respectivement :
- du directeur des relations du travail au ministère chargé du travail ;
- du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ;
- du directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère chargé de l'environnement ;
- du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère chargé de l'agriculture ;
- du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Article R145-5-8
Version en vigueur du 30/09/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 30 septembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°99-841 du 28 septembre 1999 - art. 2 () JORF 30 septembre 1999Le président de la Commission nationale de toxicovigilance et les membres, autres que les membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R145-5-9
Version en vigueur du 30/09/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 30 septembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°99-841 du 28 septembre 1999 - art. 2 () JORF 30 septembre 1999Un comité technique de toxicovigilance est créé auprès de la Commission nationale de toxicovigilance.
Il a pour mission :
- de constituer une cellule permanente d'experts en toxicologie pouvant, en cas de manifestations toxiques et en situation d'urgence, évaluer les risques pour l'homme et proposer les mesures à prendre aux autorités sanitaires ;
- de centraliser, d'analyser les données de toxicovigilance recueillies et validées par les centres de toxicovigilance ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 145-5-14 ; d'évaluer les risques encourus par la population et d'en informer la Commission nationale de toxicovigilance et, le cas échéant, l'ensemble des centres antipoison ;
- d'assurer la transmission au comité technique de pharmacovigilance prévu à l'article R. 5144-12 du code de la santé publique des informations et des données statistiques relatives aux effets toxiques des médicaments.
Article R145-5-10
Version en vigueur du 30/09/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 30 septembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°99-841 du 28 septembre 1999 - art. 2 () JORF 30 septembre 1999Le comité technique de toxicovigilance comprend les membres de droit de la Commission nationale de toxicovigilance et un représentant de chacun des centres antipoison pilotes chargés de la coordination interrégionale.
Article R145-5-11
Version en vigueur du 30/09/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 30 septembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°99-841 du 28 septembre 1999 - art. 2 () JORF 30 septembre 1999Les délibérations de la commission nationale et du comité technique de toxicovigilance sont confidentielles et leurs membres sont tenus au respect du secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Tout membre de cette commission ou de ce comité technique qui aurait un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire soumise à ces instances doit en faire la déclaration écrite au directeur général de la santé, qui en informe le président. Le membre concerné ne peut être désigné comme rapporteur et ne peut participer ni aux débats ni aux votes sur cette affaire. A défaut de cette déclaration, il est procédé à son remplacement.
Article R145-5-12
Version en vigueur du 30/09/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 30 septembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°99-841 du 28 septembre 1999 - art. 2 () JORF 30 septembre 1999En cas d'alerte sanitaire, le ministre chargé de la santé peut désigner un centre de toxicovigilance pour mener l'enquête au plan national, transmettre les données recueillies au comité technique de toxicovigilance et, lorsqu'il s'agit de médicaments au comité technique de pharmacovigilance.
Article R145-5-13
Version en vigueur du 30/09/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 30 septembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°99-841 du 28 septembre 1999 - art. 2 () JORF 30 septembre 1999Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les centres antipoison pilotes chargés d'assurer la coordination interrégionale des actions en matière de toxicovigilance de leurs correspondants que sont les autres centres antipoison, les centres de toxicovigilance ainsi que les correspondants départementaux des centres antipoison ; cet arrêté fixe la zone de compétence géographique de chacun des centres pilotes.
Au titre de cette coordination, les centres et leurs correspondants sont tenus de fournir les informations relatives aux cas d'intoxication dont ils ont connaissance et présentant un intérêt en matière de toxicovigilance au centre antipoison pilote qui assure en retour l'alerte de l'ensemble des membres de la coordination interrégionale.
Une convention signée par les préfets de région territorialement compétents et les centres hospitaliers régionaux et universitaires concernés définit les modalités d'organisation, de fonctionnement, de financement et de suivi financier de cette coordination interrégionale.
Article R145-5-14
Version en vigueur du 30/09/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 30 septembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°99-841 du 28 septembre 1999 - art. 2 () JORF 30 septembre 1999Tout centre antipoison comporte obligatoirement un centre de toxicovigilance ; un centre de toxicovigilance peut être créé dans tout établissement de santé ne disposant pas d'un centre antipoison, ainsi que dans un service de pathologie professionnelle public ou privé.
Article R145-6
Version en vigueur du 04/03/1995 au 20/10/1996Version en vigueur du 04 mars 1995 au 20 octobre 1996
Abrogé par Décret 96-925 1996-10-18 art. 3 2° JORF 20 octobre 1996
Création Décret n°95-234 du 1 mars 1995 - art. 1 () JORF 4 mars 1995Le médecin généraliste mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-7 doit, quel que soit son mode d'exercice, être inscrit en cette qualité à un tableau de l'ordre des médecins ou être dispensé de cette inscription en tant que médecin appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées.
Le médecin chargé de la tenue du dossier de suivi médical d'un patient assure la synthèse de l'ensemble des informations médicales mentionnées à l'article R. 145-9 et éclaire la démarche de soins du patient, en vue notamment d'éviter les risques d'interaction médicamenteuse et de redondance des actes et prescriptions.
Pour la coordination du suivi médical du patient, il est en liaison, dans le respect des règles déontologiques, avec les autres professionnels de santé dispensant des soins au patient, et notamment avec les autres médecins auxquels il transmet toutes informations utiles sur l'état de celui-ci.
Article R145-7
Version en vigueur du 04/03/1995 au 20/10/1996Version en vigueur du 04 mars 1995 au 20 octobre 1996
Abrogé par Décret 96-925 1996-10-18 art. 3 2° JORF 20 octobre 1996
Création Décret n°95-234 du 1 mars 1995 - art. 1 () JORF 4 mars 1995Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes exerçant hors des établissements de santé, publics ou privés, communiquent au médecin chargé de la tenue du dossier de suivi médical du patient une copie ou une synthèse des informations médicales qu'ils détiennent et dont ils estiment utile qu'elles soient insérées dans ce dossier, telles que comptes rendus ou résultats d'examens cliniques et paracliniques, comptes rendus des actes et des interventions, prescriptions et conclusions s'y rapportant.
Lorsqu'un patient est hospitalisé, les établissements de santé, publics ou privés, satisfont à l'obligation prévue par l'article L. 145-8 en communiquant, à la sortie du patient, au médecin chargé de la tenue du dossier de suivi médical, dans les conditions prévues à l'article R. 710-2-5, les documents énumérés au II de l'article R. 710-2-1.
Lorsqu'un patient est reçu en consultation externe dans un établissement de santé, l'établissement communique au médecin en charge de la tenue du dossier, dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus, les informations qui sont mentionnées au premier alinéa.
Article R145-8
Version en vigueur du 04/03/1995 au 20/10/1996Version en vigueur du 04 mars 1995 au 20 octobre 1996
Abrogé par Décret 96-925 1996-10-18 art. 3 2° JORF 20 octobre 1996
Création Décret n°95-234 du 1 mars 1995 - art. 1 () JORF 4 mars 1995La transmission au médecin chargé de la tenue du dossier de suivi médical des différentes informations médicales mentionnées à l'article R. 145-7 doit être datée et signée par le praticien ; elle est faite dans le respect des règles déontologiques fixées par les décrets n° 67-671 du 22 juillet 1967, n° 79-506 du 28 juin 1979 et n° 91-779 du 8 août 1991, et notamment dans le respect des intérêts du patient qui peut, le cas échéant, s'opposer à la transmission de certaines de ces informations.
Article R145-9
Version en vigueur du 04/03/1995 au 20/10/1996Version en vigueur du 04 mars 1995 au 20 octobre 1996
Abrogé par Décret 96-925 1996-10-18 art. 3 2° JORF 20 octobre 1996
Création Décret n°95-234 du 1 mars 1995 - art. 1 () JORF 4 mars 1995Le dossier de suivi médical comporte les éléments nécessaires à l'identification du patient ; il contient, outre les informations décrites à l'article R. 145-7, la mention des actes et prescriptions effectués par le médecin chargé de la tenue de ce dossier, ainsi que ses conclusions.
Article R145-10
Version en vigueur du 04/03/1995 au 20/10/1996Version en vigueur du 04 mars 1995 au 20 octobre 1996
Abrogé par Décret 96-925 1996-10-18 art. 3 2° JORF 20 octobre 1996
Création Décret n°95-234 du 1 mars 1995 - art. 1 () JORF 4 mars 1995Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins :
1° Les modalités de transmission du dossier à un autre médecin choisi par le patient en cas de cessation définitive d'activité ou de décès du médecin qui en assurait la tenue ;
2° Les modalités d'accès au dossier d'un médecin choisi par le patient en cas de cessation temporaire d'activité du médecin chargé de sa tenue.
Article R145-11
Version en vigueur du 04/03/1995 au 20/10/1996Version en vigueur du 04 mars 1995 au 20 octobre 1996
Abrogé par Décret 96-925 1996-10-18 art. 3 2° JORF 20 octobre 1996
Création Décret n°95-234 du 1 mars 1995 - art. 1 () JORF 4 mars 1995Le modèle du carnet médical délivré, en application de l'article L. 145-9, à tout patient pour lequel est établi un dossier de suivi médical est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Le carnet comporte les éléments nécessaires à l'identification du patient à l'exclusion de son nom patronymique.
Article R145-12
Version en vigueur du 04/03/1995 au 20/10/1996Version en vigueur du 04 mars 1995 au 20 octobre 1996
Abrogé par Décret 96-925 1996-10-18 art. 3 2° JORF 20 octobre 1996
Création Décret n°95-234 du 1 mars 1995 - art. 1 () JORF 4 mars 1995Lorsque le patient est assuré social ou ayant droit d'un assuré social, le carnet médical lui est délivré, conformément à l'article R. 161-8-4 du code de la sécurité sociale, par l'organisme d'assurance maladie dont il relève.
Lorsque le patient n'est pas assuré social ou ayant droit d'un assuré social, le carnet lui est délivré, par l'intermédiaire du médecin qui en fait la demande, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est installé le cabinet du médecin.
Article R145-13
Version en vigueur du 04/03/1995 au 20/10/1996Version en vigueur du 04 mars 1995 au 20 octobre 1996
Abrogé par Décret 96-925 1996-10-18 art. 3 2° JORF 20 octobre 1996
Création Décret n°95-234 du 1 mars 1995 - art. 1 () JORF 4 mars 1995Le visa du carnet médical par le médecin chargé de la tenue du dossier de suivi médical du patient et par les autres médecins qui dispensent leurs soins à ce patient, prévu par l'article L. 145-9, comporte la date des soins, le cachet et la signature du praticien.
Les informations médicales utiles au suivi du patient et à la coordination des soins qui lui sont dispensés, notamment la mention des actes effectués et celle des examens et traitements prévus à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, sont portées sur le carnet médical par chacun de ces médecins dans le respect des règles déontologiques et avec l'accord du patient.
Article R145-14
Version en vigueur du 04/03/1995 au 20/10/1996Version en vigueur du 04 mars 1995 au 20 octobre 1996
Abrogé par Décret 96-925 1996-10-18 art. 3 2° JORF 20 octobre 1996
Création Décret n°95-234 du 1 mars 1995 - art. 1 () JORF 4 mars 1995I. - Le carnet médical d'un patient hospitalisé est rempli :
1° Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, par le praticien responsable de chaque structure médicale ayant pris en charge l'intéressé ou par tout autre membre du corps médical de ladite structure, désigné par le praticien responsable ;
2° Dans les autres établissements de santé, par le ou les médecins ayant pris en charge l'intéressé.
II. - Le carnet médical d'un patient reçu dans un établissement de santé en consultation externe est rempli par le médecin consulté.
Article R145-15-1
Version en vigueur du 27/06/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 juin 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-570 du 23 juin 2000 - art. 1 () JORF 27 juin 2000L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales, au sens du présent titre, a pour objet :
- soit de confirmer ou d'infirmer le diagnostic de maladie génétique chez une personne qui en présente les symptômes ;
- soit de rechercher, chez une personne asymptomatique, les caractéristiques d'un ou plusieurs gènes susceptibles d'entraîner à terme le développement d'une maladie chez la personne elle-même ou sa descendance.
Article R145-15-2
Version en vigueur du 27/06/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 juin 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-570 du 23 juin 2000 - art. 1 () JORF 27 juin 2000Les analyses de biologie médicale visées au présent titre comprennent :
1° Dans tous les cas prévus à l'article précédent, les analyses de cytogénétique, incluant la cytogénétique moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire dont l'identification par empreintes génétiques ;
2° En outre, pour les personnes asymptomatiques, les analyses ayant pour objet de détecter les anomalies génétiques impliquées dans l'apparition éventuelle de la maladie recherchée chez ces personnes et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission définie à l'article R. 145-15-16.
Article R145-15-3
Version en vigueur du 27/06/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 juin 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-570 du 23 juin 2000 - art. 1 () JORF 27 juin 2000Les sections II à V du présent chapitre s'appliquent également aux analyses visant à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales.
Article R145-15-4
Version en vigueur du 27/06/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 juin 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-570 du 23 juin 2000 - art. 1 () JORF 27 juin 2000Le consentement, prévu à l'article L. 1131-1, de la personne à qui est prescrit l'examen de ses caractéristiques génétiques doit être libre et éclairé par une information préalable comportant notamment des indications sur la portée de l'examen dans le respect des dispositions de l'article 35 du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale. Ce consentement est donné par écrit.
Lorsque la personne concernée est un mineur, le consentement doit être donné, dans les conditions de l'alinéa précédent, par les titulaires de l'autorité parentale.
Article R145-15-5
Version en vigueur du 27/06/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 juin 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-570 du 23 juin 2000 - art. 1 () JORF 27 juin 2000Chez un patient présentant un ou des symptômes d'une maladie génétique, la prescription d'un examen des caractéristiques génétiques ne peut avoir lieu que dans le cadre d'une consultation médicale individuelle. Lorsque l'examen doit être effectué sur un mineur, il ne peut être prescrit que si celui-ci peut personnellement en bénéficier dans sa prise en charge ou si des mesures préventives ou curatives peuvent être prises pour sa famille.
Chez une personne asymptomatique mais présentant des antécédents familiaux, la prescription d'un examen des caractéristiques génétiques ne peut avoir lieu que dans le cadre d'une consultation médicale individuelle. Cette consultation doit être effectuée par un médecin oeuvrant au sein d'une équipe pluridisciplinaire rassemblant des compétences cliniques et génétiques. Cette équipe doit se doter d'un protocole type de prise en charge et être déclarée au ministre chargé de la santé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Au cours de cette consultation, la personne doit être informée des caractéristiques de la maladie recherchée, des moyens de la détecter, des possibilités de prévention et de traitement. Les examens ne peuvent être prescrits chez un mineur que si ce dernier ou sa famille peuvent personnellement bénéficier de mesures préventives ou curatives immédiates. Le médecin consulté délivre une attestation certifiant qu'il a apporté à la personne concernée les informations définies ci-dessus et qu'il en a recueilli le consentement dans les conditions prévues à l'article R. 145-15-4. Cette attestation est remise au praticien agréé réalisant l'examen ; le double de celle-ci est versé au dossier médical de la personne concernée.
Lorsque l'examen requiert d'étudier les caractéristiques génétiques d'un ou plusieurs membres de la famille, il appartient à la personne concernée, sur les conseils du médecin prescripteur, d'obtenir le consentement de chacun d'entre eux.
Article R145-15-6
Version en vigueur du 27/06/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 juin 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-570 du 23 juin 2000 - art. 1 () JORF 27 juin 2000Les analyses définies à l'article R. 145-15-2 ne peuvent être réalisées que par des praticiens agréés à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 145-15-7 et exerçant dans des établissements ou organismes autorisés dans les conditions fixées aux articles R. 145-15-11 et suivants.
Article R145-15-7
Version en vigueur du 27/06/2000 au 22/06/2001Version en vigueur du 27 juin 2000 au 22 juin 2001
Création Décret n°2000-570 du 23 juin 2000 - art. 1 () JORF 27 juin 2000
L'agrément des praticiens, sous la responsabilité desquels sont pratiqués les examens visés à l'article précédent, est nominatif et attribué pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 145-15-16.
L'agrément peut n'être donné que pour certaines des catégories d'analyses visées aux articles R. 145-15-2 et R. 145-15-3.
Le ou les noms des praticiens agréés figurent dans l'autorisation prévue à l'article R. 145-15-11 ; ces praticiens sont seuls habilités à signer les comptes rendus d'analyses.
Article R145-15-8
Version en vigueur du 27/06/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 juin 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-570 du 23 juin 2000 - art. 1 () JORF 27 juin 2000L'agrément prévu à l'article précédent, en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires par ces praticiens, peut leur être retiré par le préfet de région, après avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 145-15-16 ; le praticien est invité à présenter ses observations devant celle-ci.
En cas d'urgence, l'agrément peut, à titre conservatoire, être suspendu pour une durée de trois mois par le préfet. Dans ce cas, l'avis de la commission susmentionnée doit intervenir dans un délai de deux mois.
Article R145-15-9
Version en vigueur du 27/06/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 juin 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-570 du 23 juin 2000 - art. 1 () JORF 27 juin 2000Le praticien responsable mentionné à l'article R. 145-15-7 doit, pour obtenir son agrément, être médecin qualifié en biologie médicale ou pharmacien biologiste ou, à titre exceptionnel, une personnalité scientifique justifiant de titres ou travaux spécifiques dans les domaines des activités définies à l'article R. 145-15-2.
Ce praticien doit de plus être soit titulaire, selon les activités sur lesquelles porte la demande d'agrément, d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ou de biologie moléculaire, soit, à titre exceptionnel, de titres, certificats, diplômes ou travaux scientifiques, d'un niveau jugé suffisant par la commission mentionnée à l'article R. 145-15-16.
L'avis rendu par la commission comporte une appréciation sur la formation, l'expérience et les travaux scientifiques du praticien sollicitant l'attribution ou le renouvellement de son agrément dans les domaines d'activités définies à l'article R. 145-15-2.
Article R145-15-10
Version en vigueur du 27/06/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 juin 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-570 du 23 juin 2000 - art. 1 () JORF 27 juin 2000Lorsque les analyses définies à l'article R. 145-15-2 sont pratiquées dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale visé à l'article L. 6211-2, le praticien visé à l'article R. 145-15-8 doit être directeur ou directeur adjoint du laboratoire.
Article R145-15-11
Version en vigueur du 27/06/2000 au 22/06/2001Version en vigueur du 27 juin 2000 au 22 juin 2001
Création Décret n°2000-570 du 23 juin 2000 - art. 1 () JORF 27 juin 2000
Les examens mentionnés à l'article R. 145-15-2 ne peuvent être pratiqués que dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale des établissements publics de santé, des centres de lutte contre le cancer et les laboratoires d'analyses de biologie médicale visés à l'article L. 6211-2, et après autorisation accordée pour une durée de cinq ans renouvelables, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission définie à la section V du présent chapitre.
L'autorisation précise le site d'exercice.
Article R145-15-12
Version en vigueur du 27/06/2000 au 30/11/2002Version en vigueur du 27 juin 2000 au 30 novembre 2002
Création Décret n°2000-570 du 23 juin 2000 - art. 1 () JORF 27 juin 2000
Les laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnés à l'article précédent doivent disposer des équipements nécessaires à la réalisation des examens définis à l'article R. 145-15-2 ; la liste de ces équipements est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la commission consultative prévue à la section V du présent chapitre.
Ces locaux et équipements peuvent être communs avec ceux utilisés en application de l'article R. 162-16-6 pour le diagnostic prénatal.
Article R145-15-13
Version en vigueur du 27/06/2000 au 30/11/2002Version en vigueur du 27 juin 2000 au 30 novembre 2002
Création Décret n°2000-570 du 23 juin 2000 - art. 1 () JORF 27 juin 2000
L'autorisation peut être retirée à tout moment par le préfet de région après avis motivé de la commission prévue à l'article R. 145-15-16 en cas :
1° De non-respect des conditions prévues par le présent titre ;
2° De non-respect des dispositions législatives et réglementaires, notamment celles relatives aux obligations découlant du guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale prévu par l'article 9-1 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
3° De refus de participer au contrôle national de qualité des analyses de biologie médicale, prévu par le décret n° 94-1049 du 2 décembre 1994 relatif au contrôle de qualité des analyses de biologie médicale prévu par l'article L. 761-14 du code de la santé publique.
En cas d'urgence, l'autorisation peut être suspendue par le préfet pour une durée de trois mois. En ce cas, l'avis de la commission consultative compétente doit intervenir dans un délai de deux mois.
Article R145-15-14
Version en vigueur du 27/06/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 juin 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-570 du 23 juin 2000 - art. 1 () JORF 27 juin 2000Le compte rendu d'analyse de biologie médicale commenté et signé par un praticien responsable agréé conformément à l'article R. 145-15-6 doit être adressé exclusivement au praticien prescripteur des examens génétiques.
Le médecin prescripteur ne doit communiquer les résultats de l'examen des caractéristiques génétiques qu'à la personne concernée, ou à celle titulaire de l'autorité parentale s'il s'agit d'un mineur et à son représentant légal s'il s'agit d'un majeur sous tutelle. La communication des résultats doit se faire, dans le cadre d'une consultation médicale individuelle, sous une forme claire et appropriée suivant les dispositions de l'article 35 du décret du 6 septembre 1995 précité portant code de déontologie médicale.
La personne concernée peut refuser que les résultats de l'examen lui soient communiqués : dans ce cas, le refus doit être consigné par écrit dans le dossier du malade.
Exceptionnellement, pour des raisons légitimes et dans l'intérêt du patient, lorsque celui-ci présente des symptômes, le médecin prescripteur apprécie l'opportunité de ne pas communiquer les résultats de l'examen des caractéristiques génétiques à la personne concernée ou à celle titulaire de l'autorité parentale s'il s'agit d'un mineur et à son représentant légal s'il s'agit d'un majeur sous tutelle.
Article R145-15-15
Version en vigueur du 27/06/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 juin 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-570 du 23 juin 2000 - art. 1 () JORF 27 juin 2000Le consentement écrit et les doubles de la prescription de l'examen des caractéristiques génétiques et des comptes rendus d'analyses de biologie médicale commentés et signés sont conservés par le médecin prescripteur dans le dossier médical de la personne concernée pendant une durée de trente ans, dans le respect du secret professionnel.
Les comptes rendus d'analyses de biologie médicale et leur commentaire explicatif sont conservés par les laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnés à l'article R. 145-15-11 pendant une durée de trente ans.
Dans tous les cas, l'archivage de ces résultats doit être effectué dans les conditions de sécurité et de confidentialité.
Article R145-15-16
Version en vigueur du 27/06/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 juin 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-570 du 23 juin 2000 - art. 1 () JORF 27 juin 2000Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission consultative nationale en matières d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales. Elle est chargée de donner un avis motivé sur :
1° Les demandes d'autorisation prévues à l'article R. 145-15-11 ; cet avis tient compte notamment de la compétence et de l'expérience des responsables, des locaux et de l'équipement définis à l'article R. 145-15-12 ;
2° Les renouvellements d'autorisation de ces activités et les retraits d'autorisation dans les mêmes conditions qu'au 1° ci-dessus et en tenant compte, le cas échéant, du volume d'activités et de la qualité des résultats obtenus ;
3° Les demandes d'agrément des praticiens responsables prévues à l'article R. 145-15-7, dans les conditions précisées à l'article R. 145-15-9 ;
4° Les renouvellements et les retraits d'agrément dans les conditions prévues aux articles R. 145-15-7 et R. 145-15-8.
La commission participe au suivi et à l'évaluation du fonctionnement des laboratoires autorisés. Elle peut également donner des avis sur les conditions de prescription et de réalisation des examens de biologie mentionnés à l'article R. 145-15-2.
Article R145-15-17
Version en vigueur du 27/06/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 juin 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-570 du 23 juin 2000 - art. 1 () JORF 27 juin 2000La commission est constituée :
1° De six membres de droit :
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
c) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
d) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
e) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
f) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
2° De neuf personnalités qualifiées :
a) Deux biologistes ayant une expérience particulière dans la réalisation d'examens de biologie moléculaire concourant à l'examen des caractéristiques génétiques des personnes ou à l'identification par empreintes à des fins médicales ;
b) Deux biologistes ayant une expérience particulière dans la réalisation d'examens de cytogénétique ;
c) Quatre praticiens cliniciens ayant une expérience particulière en génétique médicale, dont un spécialiste en génétique médicale ;
d) Une personne compétente dans les domaines éthique ou juridique.
Article R145-15-18
Version en vigueur du 27/06/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 juin 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-570 du 23 juin 2000 - art. 1 () JORF 27 juin 2000Le président et les personnes qualifiées sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le remplacement d'un membre en cas de cessation des fonctions en cours de mandat s'effectue dans les mêmes conditions que pour sa nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
Tout membre désigné, absent à plus de trois séances consécutives sans motif légitime, peut être remplacé dans les mêmes conditions que pour sa nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
Article R145-15-19
Version en vigueur du 27/06/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 juin 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-570 du 23 juin 2000 - art. 1 () JORF 27 juin 2000La commission ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ; toutefois, quand le quorum n'est pas atteint à une réunion, le même ordre du jour est reporté à une réunion ultérieure tenue dans un délai d'un mois ; les délibérations prises lors de cette deuxième réunion sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article R145-15-20
Version en vigueur du 27/06/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 juin 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-570 du 23 juin 2000 - art. 1 () JORF 27 juin 2000Toutes les personnes qui participent, même à titre occasionnel, aux travaux de la commission sont tenues au secret professionnel.
Tout membre de la commission qui a un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen de la commission doit en faire la déclaration écrite au directeur général de la santé qui en informe le président. Ce membre ne peut être désigné comme rapporteur et ne peut participer ni aux débats ni au vote sur cette affaire. En cas de non-respect de cette règle, le ministre chargé de la santé procède au remplacement de ce membre.