Partie réglementaire (Articles R011-1 à D811-7)
Article R324-10
Version en vigueur du 01/01/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Créé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 324-3 peut être accordé par le représentant de la mission locale, au nom et pour le compte de l'Etat, à compter de la signature du contrat d'engagements, en fonction de la situation et des besoins de l'intéressé pendant les périodes durant lesquelles ce dernier ne perçoit ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation.Article R324-11
Version en vigueur du 01/01/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Créé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1Le montant mensuel de l'allocation et sa durée prévisionnels sont fixés dans le contrat d'engagements et peuvent être révisés à l'issue des évaluations de chaque phase ou en cas d'évolution de la situation de l'intéressé.
Le montant mensuel de l'allocation ne peut pas excéder le montant mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, tel qu'applicable à Mayotte, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code. L'allocation versée au bénéficiaire est plafonnée à trois fois ce montant par an.Article R324-12
Version en vigueur du 01/01/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Créé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement, qui transmet au ministre chargé de l'emploi les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.Article D324-11
Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
Créé par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1Le contrat d'insertion dans la vie sociale fixe les engagements du bénéficiaire en vue de son insertion professionnelle et les actions engagées à cet effet, ainsi que les modalités de leur évaluation.Article D324-12
Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
Créé par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1L'accompagnement personnalisé est assuré, au sein de la mission locale, par un référent qui établit avec le bénéficiaire du contrat, dans un délai de trois mois à compter de sa signature, un parcours d'accès à la vie active.
Le référent propose à ce titre, en fonction de la situation et des besoins du jeune, l'une des quatre voies suivantes :
1° Un emploi, notamment en alternance, précédé lorsque cela est nécessaire d'une période de formation préparatoire ;
2° Une formation professionnalisante, pouvant comporter des périodes en entreprise, dans un métier pour lequel des possibilités d'embauche sont repérées ;
3° Une action spécifique pour les personnes connaissant des difficultés particulières d'insertion ;
4° Une assistance renforcée dans sa recherche d'emploi ou sa démarche de création d'entreprise, apportée par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 326-4.
Après l'accès à l'emploi, l'accompagnement peut se poursuivre pendant un an.Article D324-13
Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
Créé par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1Le contrat d'insertion dans la vie sociale est signé, d'une part, au nom de l'Etat, par le représentant légal de la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou toute personne dûment habilitée par lui et, d'autre part, par le bénéficiaire de l'accompagnement.
Article D324-14
Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
Créé par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1Le contrat d'insertion dans la vie sociale, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, mentionne :
1° Les actions destinées à la réalisation du projet d'insertion professionnelle ;
2° L'obligation pour le bénéficiaire de participer à ces actions ;
3° La nature et la périodicité, au moins mensuelle, des contacts entre la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et le bénéficiaire.