Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 29/01/2017Version en vigueur au 29 janvier 2017

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    • Article D324-2

      Version en vigueur du 01/11/2012 au 12/02/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 12 février 2016

      Abrogé par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1
      Création Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2

      Le montant maximum de l'aide prévue au a de l'article L. 324-9 est de 7 320 Euros.

      Le montant maximum de l'aide mensuelle prévue au b de l'article L. 324-9 est de 305 Euros.

      Les frais liés à la formation peuvent faire l'objet d'une prise en charge forfaitaire d'un montant maximum de 762 Euros. Lorsque l'aide est destinée à la création d'entreprises, 15 % maximum de son montant est consacré à des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprises.

      • Article R324-1

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Modifié par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1

        L'Etat établit, en concertation avec le conseil départemental de Mayotte, des orientations stratégiques relatives à la mise en œuvre du droit à l'accompagnement des jeunes confrontés à un risque d'exclusion professionnelle mentionné à l'article L. 324-1. Il associe à ces travaux les communes et leurs groupements.

        Ces orientations font l'objet d'une concertation préalable au sein de l'instance mentionnée à l'article L. 711-4-2 du code du travail applicable à Mayotte, qui en assure également le suivi.

        Ces orientations précisent notamment les conditions de mobilisation par les missions locales des acteurs de l'éducation, de l'information, de l'orientation, de l'insertion, de la formation et de l'emploi au bénéfice de l'accompagnement des jeunes.

      • Article R324-2

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Modifié par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1

        Dans le cadre des orientations stratégiques définies à l'article R. 324-1, les missions locales mettent en œuvre le droit à l'accompagnement, en lien avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, afin de permettre aux jeunes d'accéder à l'emploi et à l'autonomie.
      • Article R324-3

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Modifié par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1

        L'Etat conclut avec les missions locales des conventions pluriannuelles d'objectifs. Les collectivités territoriales et leurs groupements signent également ces conventions lorsqu'ils participent au financement des missions locales.

        Au vu des orientations stratégiques mentionnées à l'article R. 324-1, ces conventions précisent :

        1° Les jeunes susceptibles de bénéficier prioritairement du parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie ;

        2° Les objectifs à atteindre en termes d'accès à l'emploi et à l'autonomie des jeunes ;

        3° L'offre de services proposée et les moyens mobilisés afin d'identifier les modalités du parcours contractualisé les plus adaptées pour ses bénéficiaires ;

        4° L'offre de services proposée aux entreprises dans leurs processus de recrutement ;

        5° Les financements accordés pour la mise en œuvre des dispositifs nationaux de la politique de l'emploi ;

        6° Leurs modalités de suivi et d'évaluation.

        Le conseil départemental de Mayotte, dès lors qu'il signe les conventions pluriannuelles d'objectifs, peut confier l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de moins de vingt-cinq ans révolus aux missions locales, qui l'assureront dans le cadre du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
      • Article R324-4

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Modifié par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1

        Les cas de dérogation prévus aux articles L. 324-2 et L. 324-4 concernent les cas d'absence d'une mission locale sur tout ou partie du territoire ou de cessation d'activité d'une mission locale et les cas où une mission locale ne serait pas sur un territoire en mesure d'accompagner seule les jeunes dans le cadre du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie et de la garantie jeunes. Dans ces cas, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte, après consultation de l'instance mentionnée à l'article L. 711-4-2 du code du travail applicable à Mayotte, pour mettre en œuvre le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie et la garantie jeunes. L'Etat, le conseil départemental de Mayotte et les autres collectivités territoriales qui participent au financement de l'organisme désigné définissent par convention son cadre d'intervention et notamment la durée de l'intervention, son périmètre et les moyens mobilisés par chaque partie.

        Les organismes désignés dans ce cadre mettent en œuvre les dispositions de la présente section dans les mêmes conditions que les missions locales.
        • Article R324-5

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Modifié par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1

          Le diagnostic prévu à l'article L. 324-2 résulte d'une analyse menée avec le jeune de sa situation, de ses demandes, de ses projets et de ses besoins. Ce diagnostic formalisé permet notamment d'identifier et valoriser les compétences. Il fonde l'orientation du jeune vers la modalité la plus adaptée du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
        • Article R324-6

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Modifié par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1

          Le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie est constitué de phases d'accompagnement pouvant varier dans leur durée et leur intensité. Chaque phase fait l'objet d'objectifs définis avec le jeune et d'une évaluation à son terme, en vue de mesurer la progression du jeune vers l'accès à l'emploi et l'autonomie et de s'assurer que les objectifs de la phase ont été atteints. Chaque phase d'accompagnement peut comporter :

          - des périodes de formation ;

          - des situations professionnelles ;

          - des actions spécifiques dans le cadre de l'accompagnement social et professionnel ;

          - des actions portées par d'autres organismes susceptibles de contribuer à l'accompagnement.

        • Article R324-7

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Modifié par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1

          Le contrat d'engagements est signé un mois au plus tard après la réalisation du diagnostic, d'une part, au nom de l'Etat, par le représentant légal de la mission locale, ou tout salarié dûment habilité par lui et, d'autre part, par le bénéficiaire de l'accompagnement.

          Il mentionne :

          1° Les phases du parcours, leurs objectifs et leur durée définis par le bénéficiaire et le conseiller référent ;

          2° Les engagements de chaque partie au contrat pour chaque phase. Parmi ces engagements figurent pour le bénéficiaire la participation active aux différentes actions prévues au sein des phases d'accompagnement ainsi que la sincérité et l'exactitude des informations communiquées, notamment au titre de l'article R. 324-10 ;

          3° Le cas échéant, l'attribution d'une allocation, son montant et sa durée prévisionnels.

          La première phase du parcours débute au plus tard un mois après la signature du contrat.

          Le contrat peut être modifié en fonction des évaluations mentionnées à l'article R. 324-6 ou de l'évolution de la situation du jeune.
        • Article R324-8

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1

          Le contrat d'engagements du parcours contractualisé est conclu pour une durée déterminée et peut être renouvelé dans la limite de vingt-quatre mois consécutifs.

          Toutefois, lorsque le bénéficiaire du parcours contractualisé intègre en cours de parcours la garantie jeunes, le contrat d'engagements peut être prolongé jusqu'à la fin de la garantie jeunes.

          Le contrat d'engagements prend fin :

          1° Lorsque l'autonomie du jeune est considérée comme acquise, au vu des évaluations mentionnées à l'article R. 324-6 ou de l'évolution de la situation du jeune ;

          2° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire ;

          3° A la demande expresse de son bénéficiaire ;

          4° En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels.
        • Article R324-9

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1

          En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, le représentant légal de la mission locale, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, peut procéder à :

          1° La suspension du paiement de l'allocation ;

          2° La suppression du paiement de l'allocation ;

          3° La rupture du contrat.

          Il notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.
        • Article D324-8

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
          Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

          Le contrat d'insertion dans la vie sociale mentionné à l'article L. 324-2 a pour objet d'organiser les actions d'accompagnement proposées au vu, d'une part, des difficultés rencontrées par son bénéficiaire, d'autre part, de son projet professionnel d'insertion dans un emploi durable, identifiées préalablement à la signature du contrat ou, au plus tard, dans les trois premiers mois suivant la signature du contrat.

        • Article D324-9

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
          Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

          Peuvent bénéficier de l'accompagnement personnalisé :

          1° Les jeunes dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ;

          2° Les jeunes n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur ;

          3° Les jeunes inscrits en tant que demandeur d'emploi depuis plus de douze mois au cours des dix-huit derniers mois.

        • Article D324-10

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
          Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

          Pour les personnes d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI, l'accompagnement est personnalisé, renforcé et assuré par un référent unique dans les conditions définies à l'article D. 324-12.

          Au cours du premier trimestre du contrat d'insertion dans la vie sociale, le référent assure des contacts selon une fréquence hebdomadaire.
        • Article R324-10

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1

          Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 324-3 peut être accordé par le représentant de la mission locale, au nom et pour le compte de l'Etat, à compter de la signature du contrat d'engagements, en fonction de la situation et des besoins de l'intéressé pendant les périodes durant lesquelles ce dernier ne perçoit ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation.
        • Article R324-11

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1

          Le montant mensuel de l'allocation et sa durée prévisionnels sont fixés dans le contrat d'engagements et peuvent être révisés à l'issue des évaluations de chaque phase ou en cas d'évolution de la situation de l'intéressé.

          Le montant mensuel de l'allocation ne peut pas excéder le montant mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, tel qu'applicable à Mayotte, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code. L'allocation versée au bénéficiaire est plafonnée à trois fois ce montant par an.
        • Article R324-12

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1

          L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement, qui transmet au ministre chargé de l'emploi les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.
        • Article D324-12

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
          Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

          L'accompagnement personnalisé est assuré, au sein de la mission locale, par un référent qui établit avec le bénéficiaire du contrat, dans un délai de trois mois à compter de sa signature, un parcours d'accès à la vie active.

          Le référent propose à ce titre, en fonction de la situation et des besoins du jeune, l'une des quatre voies suivantes :

          1° Un emploi, notamment en alternance, précédé lorsque cela est nécessaire d'une période de formation préparatoire ;

          2° Une formation professionnalisante, pouvant comporter des périodes en entreprise, dans un métier pour lequel des possibilités d'embauche sont repérées ;

          3° Une action spécifique pour les personnes connaissant des difficultés particulières d'insertion ;

          4° Une assistance renforcée dans sa recherche d'emploi ou sa démarche de création d'entreprise, apportée par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 326-4.

          Après l'accès à l'emploi, l'accompagnement peut se poursuivre pendant un an.
        • Article D324-13

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
          Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

          Le contrat d'insertion dans la vie sociale est signé, d'une part, au nom de l'Etat, par le représentant légal de la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou toute personne dûment habilitée par lui et, d'autre part, par le bénéficiaire de l'accompagnement.

        • Article D324-14

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
          Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

          Le contrat d'insertion dans la vie sociale, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, mentionne :

          1° Les actions destinées à la réalisation du projet d'insertion professionnelle ;

          2° L'obligation pour le bénéficiaire de participer à ces actions ;

          3° La nature et la périodicité, au moins mensuelle, des contacts entre la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et le bénéficiaire.

        • Article D324-15

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
          Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

          Le contrat d'insertion dans la vie sociale est conclu pour une durée d'un an.

          Il peut être renouvelé de façon expresse pour une durée maximale d'un an lorsque l'objectif d'insertion professionnelle n'est pas atteint.

          Pour les jeunes de niveau de formation VI ou V bis, il peut être renouvelé, de façon expresse, par périodes successives d'une année, jusqu'à la réalisation du projet d'insertion professionnelle.

        • Article D324-19

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
          Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

          Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 324-4 est ouvert, par le représentant de l'Etat, à compter de la signature du contrat d'insertion dans la vie sociale ou à compter du jour du dix-huitième anniversaire du bénéficiaire, et pour toute la durée du contrat, dans la limite de 1 800 € par an.

        • Article D324-20

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
          Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

          Le montant mensuel de l'allocation, qui ne peut excéder 450 €, est proposé par le représentant de la mission locale pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ou toute personne dûment habilitée par lui.

          Pour déterminer ce montant, il est tenu compte de la situation personnelle de l'intéressé, de son projet d'insertion professionnelle et du nombre de jours pendant lesquels il n'a perçu aucune des rémunérations ou allocations prévues au premier alinéa de l'article L. 324-4.

          Le montant de l'allocation par jour varie de 0 à 15 €, par tranche de 5 €.

          L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
        • Article D324-21

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
          Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

          L'Agence de services et de paiement transmet au ministre chargé de l'emploi les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés, ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.

          Le bénéficiaire de l'allocation déclare chaque mois au représentant légal de la mission locale ou à une personne dûment habilitée par lui les éléments nécessaires à la détermination du montant mensuel de l'allocation, notamment les périodes pendant lesquelles il a perçu des rémunérations ou allocations, ainsi que leur montant. Il certifie la sincérité des informations communiquées, sous peine de s'exposer au reversement des sommes indûment perçues.

        • Article D324-22

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
          Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

          La suspension ou la suppression du paiement de l'allocation, en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses engagements contractuels, n'intervient qu'après que l'intéressé a été à même de présenter ses observations.
      • Article D324-23

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

        Le contrat de qualification prévu à l'article L. 324-8 s'adresse aux personnes de moins de trente ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi.

        Les périodes en entreprises effectuées au titre de la scolarité ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats de qualification.

        Les actions de formation qui constituent des éléments de la formation initiale de jeunes gens sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent faire l'objet d'un contrat de qualification ni donner lieu à la conclusion de conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 324-9.

        Des actions de formation ne peuvent être mises en place par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement dans le cadre d'un contrat de qualification qu'après signature d'une convention de formation conclue en application des dispositions de l'article L. 324-9.

      • Article D324-24

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

        L'habilitation prévue à l'article L. 324-9 est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte :

        1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 324-9, ou la justification de l'adhésion à un accord-cadre conclu dans les conditions prévues au même article.

        2° Lorsque l'entreprise ne relève pas d'un accord cadre, le compte rendu de la consultation du comité d'entreprise, à défaut des délégués du personnel, s'ils existent.

        3° L'indication du nombre de personnes susceptibles de bénéficier de contrats de qualification et de la durée de ceux-ci.

        4° La définition des emplois offerts à ces personnes.

        5° Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs, dont le choix, la qualification et la mission sont déterminés conformément aux dispositions de l'article D. 324-36.

        6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de formation professionnelle et, s'il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou reconnus par une convention collective ou figurant sur une liste établie par le représentant de l'Etat à Mayotte en application des dispositions de l'article L. 324-8.

      • Article D324-26

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

        La demande d'habilitation accompagnée du dossier est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, au représentant de l'Etat.

        L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par représentant de l'Etat dans le mois qui suit la réception du dossier.

        L'habilitation peut être retirée par décision motivée du représentant de l'Etat prise après avis du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 324-8, L. 324-9 et L. 324-11 à L. 324-13 du présent code ou des engagements pris en la matière par l'employeur.

        Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de l'habilitation, elle présente une nouvelle demande.

      • Article D324-27

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

        Lorsque la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective, un document écrit, annexé au contrat, précise les caractéristiques de l'emploi, les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation de la formation.

      • Article D324-28

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

        Le dépôt du contrat de qualification prévu à l'article L. 324-8 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat.

        La direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte s'assure que le contrat est conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.

        Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.

        L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le ministre chargé du travail. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.

      • Article D324-29

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

        Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu à une attestation écrite remise par l'employeur au titulaire du contrat de qualification. Dans le cas où la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective, cette attestation est établie en liaison avec l'organisme de formation, dans les conditions prévues au contrat ; dans le cas où la qualification est définie par l'arrêté du représentant de l'Etat en application de l'article L. 324-8, cette attestation est établie dans les conditions prévues par ledit arrêté.

      • Article D324-30

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

        La conclusion d'un contrat d'orientation est subordonnée à la signature d'une convention conclue entre l'employeur et le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 324-32.

        La convention doit préciser :

        a) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;

        b) Les modalités d'organisation de ces actions ;

        c) Les modalités de la coordination entre le tuteur et l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.

      • Article D324-31

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

        Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la signature de la convention mentionnée à l'article D. 324-30 comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :

        a) L'identification du diplôme le plus élevé obtenu par le jeune ;

        b) La nature des activités exercées et la rémunération ;

        c) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;

        d) Le nom et la qualification du tuteur ;

        e) La durée hebdomadaire du travail.

        Lors de la conclusion du contrat d'orientation, l'employeur remet à la personne concernée un document d'information sur les objectifs et le contenu des actions d'orientation professionnelle.

      • Article D324-32

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

        Pendant la durée du contrat, l'employeur est tenu de faire participer le titulaire du contrat d'orientation à des actions d'orientation et de désigner un tuteur chargé du suivi de ce salarié et de la coordination avec l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.

        Ces actions d'orientation doivent avoir pour objet de favoriser, par une première expérience en entreprise et l'élaboration d'un projet professionnel, l'orientation des titulaires de contrats d'orientation en vue de leur permettre, à terme, soit d'accéder directement à un emploi, soit d'acquérir une qualification, notamment par la voie d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification.

        Elles peuvent consister en des actions de mise à niveau, de connaissance de l'entreprise et de ses métiers, de bilan de compétences et d'évaluation des acquis, de construction de projet professionnel, de recherche active d'emploi.

        Ces actions doivent être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée du contrat.

        Ces actions sont réalisées pour un minimum de 75 % de leur durée dans les organismes avec lesquels la convention mentionnée à l'article D. 324-30 a été conclue.

        Ces durées peuvent être modifiées par voie d'accord de branche ou interprofessionnel étendu.

      • Article D324-33

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

        L'employeur est tenu de déposer à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte, dès la conclusion du contrat, un dossier composé des pièces suivantes :

        1° Le contrat de travail accompagné du document d'information mentionné à l'article D. 324-31.

        2° La copie de la convention conclue avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 324-32.

        le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte s'assure que le contrat et la convention sont conformes aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui régissent le contrat d'orientation et que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise sont compatibles avec le déroulement d'un contrat d'orientation.

        Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.

        L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le ministre chargé du travail. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.

      • Article R324-34

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

        Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 324-12 lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat que l'employeur a méconnu tout ou partie des obligations mises à sa charge par les articles L. 324-8 à L. 324-11.

        La décision est notifiée à l'employeur. Elle est également communiquée :

        a) Aux services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ;

        b) S'ils existent, aux délégués du personnel ;

        c) A l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;

        d) A l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions d'orientation professionnelle.

      • Article D324-35

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

        Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision prévue à l'article R324-34 doivent être versées au plus tard en même temps que les cotisations dues au titre de la première paie suivant la date de la notification.

      • Article R324-36

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

        Pour chaque personne titulaire d'un contrat de qualification ou d'orientation, l'employeur, à moins qu'il n'assure lui-même le tutorat, choisit un tuteur, avec son accord, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans, en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre.

        Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de qualification ou d'adaptation et participe à l'évaluation du jeune. L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions.

        Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés titulaires des contrats visés au premier alinéa ci-dessus ou de contrats d'apprentissage. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés titulaires de tels contrats.

      • Article R324-37

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

        Lorsqu'un contrat de qualification ou d'orientation est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupture :

        a) Au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte ;

        b) Le cas échéant, à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions de formation ;

        c) Lorsque le contrat ouvre droit à une exonération de cotisations, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

      • Article R324-38

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

        Les ressources de l'organisme paritaire prévu à l'article L. 711-1 peuvent être destinées :

        a) Au financement des dépenses de formation des bénéficiaires des contrats de qualification prévus à l'article L. 324-8 ;

        b) Au financement des actions d'évaluation des bénéficiaires des contrats d'orientation prévus à l'article L. 324-10 ;

        c) Aux dépenses exposées à l'occasion de la formation des tuteurs telle que prévue à l'article D. 324-36 ;

        d) Au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes :

        -accueillir, aider, informer et guider les personnes visées au présent chapitre ;

        -initier ces personnes aux différentes activités de l'entreprise ;

        -contribuer à l'acquisition par ces personnes des savoir-faire professionnels ;

        -organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise ;

        -assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement de la personne à l'extérieur de l'entreprise.

        Un arrêté du représentant de l'Etat définit l'assiette de prise en charge ainsi que les modalités de la participation de l'organisme paritaire.

      • Article R324-39

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

        Lorsqu'ils existent, les délégués du personnel sont consultés sur les effectifs des personnes ayant conclu avec l'entreprise des contrats d'orientation, leur âge, leur sexe, leur niveau initial de formation, sur les conditions dans lesquelles se dérouleront les contrats, ainsi que les résultats obtenus en fin de contrat et leurs conditions d'appréciation et de validation.

      • Article D324-40

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

        L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le salaire minimum interprofessionnel garanti.