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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R122-1 à R711-1)
Article R239-47
Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Les bâtiments doivent être conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions de l'article R. 232-80, du troisième alinéa de l'article R. 232-81, des premier et deuxième alinéas de l'article R. 232-82 et de l'article R. 232-83.