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Article R239-1
Version en vigueur du 02/03/2004 au 27/10/2006Version en vigueur du 02 mars 2004 au 27 octobre 2006
Les dispositions du présent chapitre fixent, en application de l'article L. 230-16, les règles auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 230-1, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.