Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 01/08/1997Version en vigueur au 01 août 1997

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  • Article R156-2

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 13/07/2001Version en vigueur du 01 mars 1994 au 13 juillet 2001

    Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

    Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 141-2 ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par l'article L. 141-3.

    L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.

    En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.

    En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.

    En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.