Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 21/03/2004Version en vigueur au 21 mars 2004

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  • Article D141-1

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2012

    Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    Les salariés de l'un ou l'autre sexe et d'aptitude physique normale, à l'exception de ceux qui sont liés par un contrat d'apprentissage, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant dudit salaire minimum interprofessionnel garanti, sous réserve, pour les salariés de moins de dix-huit ans, des dispositions de l'article R. 141-1.

  • Article D141-2

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2012

    Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article précédent est celui qui correspond à une heure de travail effectif, compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais et des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi.