Article D141-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les salariés de l'un ou l'autre sexe et d'aptitude physique normale, à l'exception de ceux qui sont liés par un contrat d'apprentissage, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant dudit salaire minimum interprofessionnel garanti, sous réserve, pour les salariés de moins de dix-huit ans, des dispositions de l'article R. 141-1.
Article D141-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article précédent est celui qui correspond à une heure de travail effectif, compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais et des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi.
Article D141-3
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés autres que le personnel navigant de la marine marchande et les concierges et gens de maison, lorsque leur rémunération est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement.
Article D141-4
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum interprofessionnel garanti les sommes fixées par la convention ou accord collectifs. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à un montant fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte en fonction de l'évolution de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie fixée à l'article L. 141-2, après avis de la commission consultative du travail.
Code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte art. D141-3 : les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés autres que le personnel navigant de la marine marchande et les concierges et gens de maison, lorsque leur rémunération est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement.Article D141-5
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements qui, en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 141-4, n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur.
Code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte art. D141-3 : les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés autres que le personnel navigant de la marine marchande et les concierges et gens de maison, lorsque leur rémunération est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement.Article D141-6
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée, à défaut de convention ou d'accord collectifs, à un montant fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail.
Les avantages en nature autres que la nourriture ou le logement sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur.
Pour le calcul du salaire minimum interprofessionnel garanti en espèces, les sommes correspondant aux avantages ci-dessus sont déduites du salaire minimum interprofessionnel garanti.
Code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte art. D141-3 : les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés autres que le personnel navigant de la marine marchande et les concierges et gens de maison, lorsque leur rémunération est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement.Article D141-7
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente section, l'application desdites dispositions n'entraîne aucune modification de cette rémunération.
Code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte art. D141-3 : les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés autres que le personnel navigant de la marine marchande et les concierges et gens de maison, lorsque leur rémunération est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement.
Article D211-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2012
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
La durée du travail des mineurs de seize ans dont l'emploi est autorisé pendant les vacances scolaires conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 211-1 et à celles des arrêtés du représentant de l'Etat fixant ses modalités d'application ne peut, en aucun cas, excéder trente-neuf heures par semaine, ni huit heures par jour.
Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.
Article D211-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2012
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Tout chef d'entreprise qui se propose d'occuper un mineur de seize ans pendant la période des vacances scolaires doit en faire par écrit la demande à l'inspecteur du travail dans un délai de quinze jours au moins précédant la date prévue pour l'embauchage.
Cette demande indique les nom, prénoms, âge et domicile de l'enfant, la durée du contrat, le lieu d'emploi, la nature et les conditions de travail auxquels il est envisagé de l'occuper. Elle précise notamment l'horaire de travail et le montant de la rémunération. Elle doit porter l'accord écrit et signé du représentant légal de l'enfant.
Article D211-3
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2012
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Si l'inspecteur du travail n'a pas manifesté son opposition motivée à l'embauchage dans un délai de huit jours francs à compter de l'expédition de la demande, le cachet de la poste faisant foi, l'autorisation est réputée accordée.
Si, dans ce même délai, l'inspecteur du travail a fait connaître qu'il subordonnait son autorisation à une ou plusieurs modifications ou adjonctions dans le libellé de la demande, cette décision vaut autorisation d'embauchage, sous réserve que l'employeur respecte, dans l'exécution du contrat, les obligations résultant des modifications ou adjonctions requises.
Article D211-4
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2012
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
L'autorisation d'emploi peut être retirée à tout moment s'il est constaté que l'enfant est occupé soit dans des conditions non conformes à celles au respect desquelles l'octroi de l'autorisation a été subordonné, soit en contravention aux textes relatifs à la réglementation du travail, et notamment à ceux qui protègent la main-d'oeuvre juvénile.
Article D212-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 212-3 ne peuvent être récupérées que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.
L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef d'établissement des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un événement imprévu, l'avis est donné immédiatement.
Article D212-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année.
Sauf dispositions plus larges des arrêtés pris en application de l'article L. 212-2, elles ne peuvent augmenter la durée générale du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour ni de plus de huit heures par semaine.
Article D212-3
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le chef d'établissement ne peut débaucher pour manque de travail dans le délai d'un mois suivant une période de récupération le personnel habituellement employé dans les établissements ou partie d'établissement où ont été effectuées ces heures de récupération. Cette disposition ne s'applique pas aux salariés embauchés temporairement pour faire face au surcroît extraordinaire de travail.
Le chef d'établissement qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent se voit retirer le bénéfice de la récupération des heures perdues et de l'utilisation des heures supplémentaires qui auraient été autorisées pour surcroît extraordinaire de travail. La durée du retrait ne peut excéder un an.
Certaines industries ou certains établissements peuvent être autorisés à déroger aux règles fixées par le présent article.
Article D212-4
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolongé survenant dans une catégorie professionnelle, suspendue pour cette catégorie.
Article D212-5
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les décisions visées aux alinéas 2 et 3 de l'article D. 212-3 et à l'article D. 212-4 sont prises par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, sur rapport du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La commission consultative du travail est préalablement consultée dans les cas visés au troisième alinéa de l'article D. 212-3 et à l'article D. 212-4.
Article D223-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001L'employeur qui occupe pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal.
Article D223-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001La période ordinaire des vacances doit dans tous les cas être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
L'ordre des départs est communiqué à chaque ayant droit quinze jours avant son départ et affiché dans les ateliers, bureaux et magasins. Il est fixé par l'employeur, après consultation du personnel ou de ses délégués, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services dans l'établissement.
Article D223-3
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Ne peuvent être déduits du congé annuel les jours de maladie, les repos des femmes en couches prévus par l'article L. 122-48, les périodes obligatoires d'instruction militaire, les jours de chômage, les périodes de délai-congé, les absences autorisées.
Article D223-4
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles qui sont fixées par le livre Ier du présent code pour le paiement des salaires et traitements.
Article D312-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour l'application des articles L. 312-1 et suivants, les droits et pouvoirs des inspecteurs du travail ou contrôleurs du travail tels qu'ils sont définis par le livre VI du présent code sont étendus à tous les établissements dont le chef exerce habituellement une profession industrielle, commerciale ou artisanale, même s'il s'agit d'établissements de famille ou d'établissements n'occupant pas de salariés.
Les chefs de ces établissements doivent tenir à la disposition des inspecteurs du travail toutes justifications de leurs inscriptions soit au registre du commerce, soit au registre des métiers.
D'autre part, les inspecteurs du travail ou les contrôleurs du travail peuvent se faire communiquer, par les chefs d'établissement soumis à leur contrôle, la liste des noms et adresses de tous les fournisseurs de ces établissements et, pour chacun de ces fournisseurs, une lettre ou tout autre document faisant mention de l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers.
Article D324-9
Version en vigueur du 29/01/2004 au 01/11/2012Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2004-94 du 27 janvier 2004 - art. 1 () JORF 29 janvier 2004Le montant maximum de l'aide prévue au a de l'article L. 324-9 est de 7 320 Euros.
Le montant maximum de l'aide mensuelle prévue au b de l'article L. 324-9 est de 305 Euros.
Les frais liés à la formation peuvent faire l'objet d'une prise en charge forfaitaire d'un montant maximum de 762 Euros. Lorsque l'aide est destinée à la création d'entreprises, 15 % maximum de son montant est consacré à des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprises.
Article D325-1
Version en vigueur du 29/01/2004 au 01/11/2012Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2004-94 du 27 janvier 2004 - art. 2 () JORF 29 janvier 2004I. - Le montant du plafond de l'aide à la création d'entreprises mentionnée à l'article L. 325-1 est fixé à 4 200 Euros.
Le montant de l'aide accordée est apprécié, à la vue du dossier, en fonction de la réalité et de la viabilité juridique, économique, financière et technique du projet ainsi que de son intérêt pour le développement local de l'emploi.
II. - Le chéquier-conseil est composé de six chèques d'un montant unitaire de 46 Euros pris en charge par l'Etat. Un chèque équivaut à une heure de conseil, l'heure de conseil ouvrant droit aux chèques-conseil est fixée à 61 Euros.
III. - Toute personne qui retire un dossier de demande d'aide à la création d'entreprises et qui répond aux conditions fixées par l'article L. 235-1 peut demander le bénéfice d'un ou de deux chéquiers-conseil.
Toute personne dont l'aide prévue à l'article L. 235-1 a été mandatée peut demander le bénéfice de chéquiers-conseil dans la limite de trois, déduction faite de ceux dont elle a déjà bénéficié avant la création de l'entreprise pour le même projet.
IV. - Les chéquiers-conseil sont délivrés par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils sont nominatifs. Ils ont une validité de trente-six mois à compter de la date de leur délivrance.
V. - Les chèques représentant la contribution de l'Etat sont utilisés par les bénéficiaires auprès d'organismes habilités désignés par le représentant de l'Etat. La liste des organismes est actualisée tous les ans. Seront habilités les organismes qui, au préalable, auront adhéré à une convention type définissant les principes et modalités d'intervention, dont le modèle est arrêté par le représentant de l'Etat à Mayotte.
Article D327-10
Version en vigueur du 29/01/2004 au 01/11/2012Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2004-94 du 27 janvier 2004 - art. 3 () JORF 29 janvier 2004Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévu à l'article L. 327-10 est fixé à 1,5 Euros.
Article D514-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Il est alloué aux personnes désignées en qualité de médiateur, en application des articles L. 514-1, R. 514-1 ou R. 514-2, une indemnité forfaitaire pour chaque médiation dont le taux varie suivant l'importance du différend.
L'indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence, nécessités par l'accomplissement de leur mission.
Article D514-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les experts aux offices desquels les médiateurs peuvent avoir recours sont rémunérés à la vacation.
Les personnes qualifiées qui prêtent leur concours aux médiateurs perçoivent une indemnité forfaitaire.
Article D514-3
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article D. 514-1 ainsi que le taux et les conditions d'attribution des vacations et de l'indemnité forfaitaire prévues à l'article D. 514-2 sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
Article D514-4
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les dépenses de déplacement que les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions suivantes :
- s'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ;
- s'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I.
Article D712-1
Version en vigueur du 29/01/2004 au 01/11/2012Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2004-94 du 27 janvier 2004 - art. 4 () JORF 29 janvier 2004Le contrat de qualification prévu à l'article L. 711-5 s'adresse aux personnes de moins de trente ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi.
Les périodes en entreprises effectuées au titre de la scolarité ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats de qualification.
Les actions de formation qui constituent des éléments de la formation initiale de jeunes gens sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent faire l'objet d'un contrat de qualification ni donner lieu à la conclusion de conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 711-6.
Des actions de formation ne peuvent être mises en place par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement dans le cadre d'un contrat de qualification qu'après signature d'une convention de formation conclue en application des dispositions de l'article L. 711-6.
Article D712-2
Version en vigueur du 29/01/2004 au 01/11/2012Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2004-94 du 27 janvier 2004 - art. 4 () JORF 29 janvier 2004L'habilitation prévue à l'article L. 711-6 est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte :
1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 711-6, ou la justification de l'adhésion à un accord-cadre conclu dans les conditions prévues au même article.
2° Lorsque l'entreprise ne relève pas d'un accord cadre, le compte rendu de la consultation des délégués du personnel, s'ils existent.
3° L'indication du nombre de personnes susceptibles de bénéficier de contrats de qualification et de la durée de ceux-ci.
4° La définition des emplois offerts à ces personnes.
5° Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs, dont le choix, la qualification et la mission sont déterminés conformément aux dispositions de l'article D. 712-13.
6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de formation professionnelle et, s'il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou reconnus par une convention collective ou figurant sur une liste établie par le représentant de l'Etat à Mayotte en application des dispositions de l'article L. 711-5.
Article D712-3
Version en vigueur du 29/01/2004 au 01/11/2012Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2004-94 du 27 janvier 2004 - art. 4 () JORF 29 janvier 2004L'habilitation est accordée au vu du dossier prévu à l'article précédent et en tenant compte, en outre, des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise.
Article D712-4
Version en vigueur du 29/01/2004 au 01/11/2012Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2004-94 du 27 janvier 2004 - art. 4 () JORF 29 janvier 2004La demande d'habilitation accompagnée du dossier est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au représentant de l'Etat à Mayotte.
L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par représentant de l'Etat dans le mois qui suit la réception du dossier.
L'habilitation peut être retirée par décision motivée du représentant de l'Etat à Mayotte prise après avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en cas de méconnaissance des dispositions des sections I et III du chapitre II du livre VII de la partie Législative du présent code ou des engagements pris en la matière par l'employeur.
Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de l'habilitation, elle présente une nouvelle demande.
Article D712-5
Version en vigueur du 29/01/2004 au 01/11/2012Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2004-94 du 27 janvier 2004 - art. 4 () JORF 29 janvier 2004Lorsque la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective, un document écrit, annexé au contrat, précise les caractéristiques de l'emploi, les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation de la formation.
Article D712-6
Version en vigueur du 29/01/2004 au 01/11/2012Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2004-94 du 27 janvier 2004 - art. 4 () JORF 29 janvier 2004Le dépôt du contrat de qualification prévu à l'article L. 711-5 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat.
La direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte s'assure que le contrat est conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le ministre chargé du travail. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
Article D712-7
Version en vigueur du 29/01/2004 au 01/11/2012Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2004-94 du 27 janvier 2004 - art. 4 () JORF 29 janvier 2004Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu à une attestation écrite remise par l'employeur au titulaire du contrat de qualification. Dans le cas où la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective, cette attestation est établie en liaison avec l'organisme de formation, dans les conditions prévues au contrat ; dans le cas où la qualification est définie par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte en application de l'article L. 711-5, cette attestation est établie dans les conditions prévues par ledit arrêté.
Article D712-8
Version en vigueur du 29/01/2004 au 01/11/2012Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2004-94 du 27 janvier 2004 - art. 4 () JORF 29 janvier 2004La conclusion d'un contrat d'orientation est subordonnée à la signature d'une convention conclue entre l'employeur et le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 712-10.
La convention doit préciser :
a) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
b) Les modalités d'organisation de ces actions ;
c) Les modalités de la coordination entre le tuteur et l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
Article D712-9
Version en vigueur du 29/01/2004 au 01/11/2012Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2004-94 du 27 janvier 2004 - art. 4 () JORF 29 janvier 2004Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la signature de la convention mentionnée à l'article D. 712-8 comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :
a) L'identification du diplôme le plus élevé obtenu par le jeune ;
b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
c) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
d) Le nom et la qualification du tuteur ;
e) La durée hebdomadaire du travail.
Lors de la conclusion du contrat d'orientation, l'employeur remet à la personne concernée un document d'information sur les objectifs et le contenu des actions d'orientation professionnelle.
Article D712-10
Version en vigueur du 29/01/2004 au 01/11/2012Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2004-94 du 27 janvier 2004 - art. 4 () JORF 29 janvier 2004Pendant la durée du contrat, l'employeur est tenu de faire participer le titulaire du contrat d'orientation à des actions d'orientation et de désigner un tuteur chargé du suivi de ce salarié et de la coordination avec l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
Ces actions d'orientation doivent avoir pour objet de favoriser, par une première expérience en entreprise et l'élaboration d'un projet professionnel, l'orientation des titulaires de contrats d'orientation en vue de leur permettre, à terme, soit d'accéder directement à un emploi, soit d'acquérir une qualification, notamment par la voie d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification.
Elles peuvent consister en des actions de mise à niveau, de connaissance de l'entreprise et de ses métiers, de bilan de compétences et d'évaluation des acquis, de construction de projet professionnel, de recherche active d'emploi.
Ces actions doivent être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée du contrat.
Ces actions sont réalisées pour un minimum de 75 % de leur durée dans les organismes avec lesquels la convention mentionnée à l'article D. 712-8 a été conclue.
Ces durées peuvent être modifiées par voie d'accord de branche ou interprofessionnel étendu.
Article D712-11
Version en vigueur du 29/01/2004 au 01/11/2012Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2004-94 du 27 janvier 2004 - art. 4 () JORF 29 janvier 2004L'employeur est tenu de déposer à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte, dès la conclusion du contrat, un dossier composé des pièces suivantes :
1° Le contrat de travail accompagné du document d'information mentionné à l'article D. 712-9.
2° La copie de la convention conclue avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 712-10.
Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte s'assure que le contrat et la convention sont conformes aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui régissent le contrat d'orientation et que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise sont compatibles avec le déroulement d'un contrat d'orientation.
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le ministre chargé du travail. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
Article D712-12
Version en vigueur du 29/01/2004 au 01/11/2012Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2004-94 du 27 janvier 2004 - art. 4 () JORF 29 janvier 2004Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision prévue à l'article R. 711-1 doivent être versées au plus tard en même temps que les cotisations dues au titre de la première paie suivant la date de la notification.
Article D712-13
Version en vigueur du 29/01/2004 au 01/11/2012Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2004-94 du 27 janvier 2004 - art. 4 () JORF 29 janvier 2004Pour chaque personne titulaire d'un contrat de qualification ou d'orientation, l'employeur, à moins qu'il n'assure lui-même le tutorat, choisit un tuteur, avec son accord, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans, en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre.
Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de qualification ou d'adaptation et participe à l'évaluation du jeune. L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions.
Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés titulaires des contrats visés au premier alinéa ci-dessus ou de contrats d'apprentissage. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés titulaires de tels contrats.
Article D712-14
Version en vigueur du 29/01/2004 au 01/11/2012Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2004-94 du 27 janvier 2004 - art. 4 () JORF 29 janvier 2004Lorsqu'un contrat de qualification ou d'orientation est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupture :
a) Au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte ;
b) Le cas échéant, à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions de formation ;
c) Lorsque le contrat ouvre droit à une exonération de cotisations, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Article D712-15
Version en vigueur du 29/01/2004 au 01/11/2012Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2004-94 du 27 janvier 2004 - art. 4 () JORF 29 janvier 2004Les ressources de l'organisme paritaire prévu à l'article L. 711-1 peuvent être destinées :
a) Au financement des dépenses de formation des bénéficiaires des contrats de qualification prévus à l'article L. 711-5 ;
b) Au financement des actions d'évaluation des bénéficiaires des contrats d'orientation prévus à l'article L. 711-7 ;
c) Aux dépenses exposées à l'occasion de la formation des tuteurs telle que prévue à l'article D. 712-13 ;
d) Au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes :
- accueillir, aider, informer et guider les personnes visées au présent chapitre ;
- initier ces personnes aux différentes activités de l'entreprise ;
- contribuer à l'acquisition par ces personnes des savoir-faire professionnels ;
- organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise ;
- assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement de la personne à l'extérieur de l'entreprise.
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte définit l'assiette de prise en charge ainsi que les modalités de la participation de l'organisme paritaire.
Article D712-16
Version en vigueur du 29/01/2004 au 01/11/2012Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2004-94 du 27 janvier 2004 - art. 4 () JORF 29 janvier 2004Lorsqu'ils existent, les délégués du personnel sont consultés sur les effectifs des personnes ayant conclu avec l'entreprise des contrats d'orientation et des contrats d'adaptation, leur âge, leur sexe, leur niveau initial de formation, sur les conditions dans lesquelles se dérouleront les contrats, ainsi que les résultats obtenus en fin de contrat et leurs conditions d'appréciation et de validation.
Article D712-17
Version en vigueur du 29/01/2004 au 01/11/2012Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2004-94 du 27 janvier 2004 - art. 4 () JORF 29 janvier 2004L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le salaire minimum interprofessionnel garanti.