Article R140-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 13/07/2013Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 13 juillet 2013
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
L'inspecteur du travail peut exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, et notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article L. 140-2.
Il procède, le cas échéant, à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et le ou les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix.