Article L342-1
Version en vigueur du 01/01/2002 au 25/11/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 25 novembre 2004
Toute infraction aux dispositions des articles L. 330-2 et L. 330-4 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 300 euros à 3000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double.
Article L342-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 25/11/2004Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 25 novembre 2004
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
En cas de condamnation pour les faits prévus aux articles L. 330-2 et L. 330-4 le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
Il peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machines, matériaux, véhicules, embarcations, navires ou aéronefs utilisés ou stockés à l'occasion de l'infraction ou qui auront servi à la commettre, ainsi que du produit du travail effectué par les étrangers dépourvus de l'autorisation visée à l'article L. 330-1.
Le tribunal devra désigner les objets sur lesquels portera la confiscation.