Article L341-1
Version en vigueur du 03/01/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 03 janvier 2004 au 01 janvier 2006
Modifié par Loi n°2004-1 du 2 janvier 2004 - art. 8 () JORF 3 janvier 2004
Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 312-1 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 300 euros à 45 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal pourra ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera pendant une durée de quinze jours, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Le tribunal pourra également prononcer la confiscation des outils, machines, matériaux, véhicules utilisés ou stockés qui ont servi à commettre l'infraction ou ont été utilisés à cette occasion.
En outre, le tribunal pourra prononcer la confiscation des objets sur lesquels aura porté le travail clandestin.
Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de la personne condamnée l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double.
Toutefois, en cas de travail clandestin d'un mineur soumis à l'obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Article L342-1
Version en vigueur du 01/01/2002 au 25/11/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 25 novembre 2004
Toute infraction aux dispositions des articles L. 330-2 et L. 330-4 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 300 euros à 3000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double.
Article L342-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 25/11/2004Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 25 novembre 2004
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
En cas de condamnation pour les faits prévus aux articles L. 330-2 et L. 330-4 le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
Il peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machines, matériaux, véhicules, embarcations, navires ou aéronefs utilisés ou stockés à l'occasion de l'infraction ou qui auront servi à la commettre, ainsi que du produit du travail effectué par les étrangers dépourvus de l'autorisation visée à l'article L. 330-1.
Le tribunal devra désigner les objets sur lesquels portera la confiscation.
Article L343-1
Version en vigueur du 23/02/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 février 2002 au 01 janvier 2006
Créé par Ordonnance n°2002-242 du 21 février 2002 - art. 6 () JORF 23 février 2002
Est passible d'une amende de 3 750 Euros quiconque aura fait de fausses déclarations ou fourni de fausses informations pour être inscrit ou demeurer inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 326-1.
Article L343-2
Version en vigueur du 23/02/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 février 2002 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 7
Créé par Ordonnance n°2002-242 du 21 février 2002 - art. 6 () JORF 23 février 2002Est passible d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 3 750 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi. Le tribunal pourra en outre ordonner la restitution des sommes indûment perçues.