Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 21/03/2004Version en vigueur au 21 mars 2004

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    • Les employeurs des établissements mentionnés à l'article L. 311-1 sont tenus d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.

      Ce relevé doit contenir les mentions suivantes :

      1° Nom et adresse de l'employeur ;

      2° Nature de l'activité de l'entreprise ;

      3° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ;

      4° Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation.

    • Article R312-1

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 27/10/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 octobre 2006

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Tout entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire doit, pendant la durée d'affichage du permis, afficher sur ce chantier son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse.

      L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique.