Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 21/03/2004Version en vigueur au 21 mars 2004

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    • Article R132-1

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 27/10/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 octobre 2006

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de leurs avenants et de leurs annexes, prévu au 1er alinéa de l'article L. 132-10, est opéré en cinq exemplaires signés des parties. Le dépôt est effectué auprès du service de l'inspection du travail.

      Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles L. 132-8 et L. 132-9, sont déposées, selon les mêmes modalités, par la partie qui en est signataire au service de l'inspection du travail.

      Un récépissé est délivré au déposant.

    • Article R132-2

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 27/10/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 octobre 2006

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement des textes déposés auprès du service de l'inspection du travail. Elle peut en obtenir des copies à ses frais.

      Toutefois, dans le cas où une instance juridictionnelle est engagée, copie de tout ou partie de la convention ou de l'accord en cause est délivrée gratuitement, sur sa demande, à chacune des parties à l'instance.

    • Article R133-1

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 27/10/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 octobre 2006

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication au Recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-7 pour présenter leurs observations.

    • Article R133-2

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 27/10/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 octobre 2006

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 132-3, à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par avertissement délivré contre récépissé.

    • Dans les établissements soumis à l'application d'une convention ou d'un accord collectif de travail, l'avis prévu à l'article L. 135-7 doit être affiché dans les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

      Cet avis doit comporter l'intitulé des conventions et des accords collectifs de travail applicables dans l'établissement. Il doit préciser où les textes sont tenus à la disposition du personnel ainsi que les modalités propres à permettre à tout salarié de l'établissement de les consulter, pendant son temps de présence sur le lieu de travail.

      En ce qui concerne les concierges ou gardiens d'immeuble, les employés de maison, les travailleurs isolés ou à domicile, la délivrance par l'employeur à chaque salarié de ces catégories d'un document reprenant les informations qui doivent figurer sur l'avis se substitue à l'obligation d'affichage de ce dernier.

      Les modifications ou compléments à apporter aux informations figurant sur l'avis ou le document qui en tient lieu, selon le cas, doivent l'être dans un délai d'un mois au plus tard à compter de leur date d'effet.