Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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      • Article L143-14

        Version en vigueur du 01/10/2012 au 26/11/2016Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 26 novembre 2016

        Abrogé par Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1
        Modifié par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2

        Les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fournitures de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages.

        Les sommes dues aux ouvriers à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.

      • Article L143-17

        Version en vigueur du 01/10/2012 au 26/11/2016Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 26 novembre 2016

        Création Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2

        Lorsqu'est ouverte une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.

        Ce plafond est fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

        Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité pour inobservation du délai-congé mentionnée à l'article L. 122-21.

        Les dispositions du présent article sont aussi applicables aux voyageurs, représentants et placiers, pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.

        Elles s'appliquent également aux marins pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.

      • Article L143-15

        Version en vigueur du 01/10/2012 au 26/11/2016Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 26 novembre 2016

        Abrogé par Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1
        Modifié par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2

        Sans préjudice de l'application des articles L. 143-17 et L. 143-18, la créance de salaire des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles, à savoir :

        -les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année en cours ;

        -les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;

        -l'indemnité due en raison de l'inobservation du délai congé prévue à l'article L. 122-21 et L. 122-60 ;

        -les indemnités dues pour les congés payés ;

        -les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-22 et L. 122-60 pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-17 et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;

        -les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-10, L. 122-61 et L. 122-63.

      • Article L143-18

        Version en vigueur du 01/10/2012 au 26/11/2016Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 26 novembre 2016

        Création Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2

        En outre, lorsque est ouverte une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-21 à L. 223-26 doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-16.

      • Article L143-21

        Version en vigueur du 01/10/2012 au 26/11/2016Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 26 novembre 2016

        Création Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2

        Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-17 et L. 143-18 doivent être payées par l'administrateur par ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, si l'administrateur dispose des fonds nécessaires.

        Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, l'administrateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-17.

        A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.

      • Article L143-20

        Version en vigueur du 01/10/2012 au 26/11/2016Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 26 novembre 2016

        Création Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2

        Les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement doivent être également payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté au cours des périodes mentionnées à l'article L. 143-19 son intention de rompre le contrat de travail.

      • Article L143-19

        Version en vigueur du 01/10/2012 au 26/11/2016Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 26 novembre 2016

        Création Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2

        En cas de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, doivent être aussi payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde ou de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.

        Il en est de même lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail pour les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-135 et L. 621-8 du code de commerce et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.

      • Article L143-22

        Version en vigueur du 01/10/2012 au 26/11/2016Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 26 novembre 2016

        Création Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2

        Le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions suivantes :

        1° Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-17 et L. 143-18, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ;

        2° Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ;

        3° Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application de l'article L. 143-17, troisième et quatrième alinéa, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à l'article L. 143-19, et ce jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-17 et L. 143-18 ;

        4° Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie.

    • Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois :

      1° Des outils et instruments nécessaires au travail ;

      2° Des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;

      3° Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.

    • Tout employeur qui fait une avance en espèces, en dehors du cas prévue au 3° de l'article précédent, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.

      La retenue opérée de ce chef ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.

      Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avance.

    • Article L144-3

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/10/2016Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 octobre 2016

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Dans les hôtels, cafés, restaurants, brasseries et dans tous les établissements similaires, dans les théâtres, concerts, music-halls, cinémas, cercles, casinos et généralement dans toutes les entreprises de spectacle, ainsi que dans les entreprises de navigation et de transport, il est interdit, sous réserve des dispositions de l'article 1382 du code civil, aux employeurs, directeurs, gérants ou concessionnaires de ces établissements et entreprises d'imposer aux employés ou ouvriers des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de l'embauchage ou du débauchage et à l'occasion de l'exercice normal du travail de ces salariés.

      • Article L147-1

        Version en vigueur du 16/10/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 9

        Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 147-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables.

        Ces titres sont émis :

        1° Soit par l'employeur au profit des salariés, directement ou par l'intermédiaire du comité d'entreprise ;

        2° Soit par une entreprise spécialisée, qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.

        Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
      • Article L147-2

        Version en vigueur du 16/10/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 9

        L'émetteur de titres-restaurant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

        Toutefois, cette règle n'est pas applicable à l'employeur émettant ses titres au profit des salariés lorsque l'effectif n'excède pas vingt-cinq salariés.

        Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d'autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

      • Article L147-3

        Version en vigueur du 16/10/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 9

        Les comptes prévus à l'article L. 147-2 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés “ comptes de titres-restaurant ”.

        Sous réserve des articles L. 147-4 et L. 147-5, ils ne peuvent être débités qu'au profit de personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes.

        Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l'article L. 147-1, qui n'ont pas déposé à l'avance à leur compte de titres-restaurant le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu'ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l'exclusion d'espèces, d'effets ou de valeurs quelconques.

      • Article L147-4

        Version en vigueur du 16/10/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 9

        En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l'article L. 147-2, le montant des sommes versées pour l'acquisition de ces titres-restaurant.
      • Article L147-5

        Version en vigueur du 16/10/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 9

        Les titres qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurant ou un détaillant en fruits et légumes avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés.

        Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l'article L. 147-7, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procurés leurs titres.

      • Article L147-7

        Version en vigueur du 16/10/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 9

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :

        1° Les mentions qui figurent sur les titres-restaurant et les conditions d'apposition de ces mentions ;

        2° Les conditions d'utilisation et de remboursement de ces titres ;

        3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l'émission et à l'utilisation des titres-restaurant ;

        4° Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l'article L. 147-2.
    • Article L147-1

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2
      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Il est interdit à tout employeur :

      1° D'annexer à son établissement un économat destiné à la vente, directe ou indirecte, aux salariés et à leurs familles de denrées ou marchandises de quelque nature que ce soit ;

      2° D'imposer à ses salariés l'obligation de dépenser tout ou partie de leur salaire dans des magasins désignés par lui.

      Cette interdiction ne vise ni le cas où le contrat de travail stipule que le salarié logé et nourri reçoit en outre un salaire déterminé en argent, ni celui où pour l'exécution d'un contrat de travail, l'employeur cède au salarié des fournitures à prix coûtant.