Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Cinquième partie : L'emploi (Articles R5111-1 à R5524-11)
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles R5511-1 à R5524-11)
Article R5523-15-17
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
La sous-section 4 et les dispositions de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la présente partie portant sur les comités locaux pour l'emploi s'appliquent en Guadeloupe et à La Réunion, sous réserve des adaptations du présent paragraphe.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R5523-15-17-1
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
La détermination des limites géographiques des comités locaux prévue à l'article R. 5311-30 est arrêtée par le préfet, en concertation avec le président du conseil régional et le président du conseil départemental et au vu des propositions formulées, selon le cas, par le comité régional, le comité départemental, le comité territorial ou le comité pour l'emploi.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R5523-15-17-2
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Au sein du comité local pour l'emploi, la représentation de l'opérateur France Travail est assurée par le directeur régional ou son représentant.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R5523-15-18
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Peuvent également participer aux réunions du comité local pour l'emploi, dans les conditions prévues à l'article R. 5311-34, des représentants :
1° Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel ;
2° Des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.