Article R5312-47
Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025
La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par l'opérateur France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif :
1° Les décisions prises en application des délibérations du conseil d'administration de l'opérateur France Travail mentionnées au 2° de l'article R. 5312-6 ;
2° Les décisions relatives à la cessation d'inscription sur les liste des demandeurs d'emploi ou au changement de catégorie mentionnées à l'article R. 5411-18 ;
3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, prévues à l'article L. 5412-1 ;
4° Les décisions de suspension et de suppression du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 et des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6, prises dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV, ainsi que les décisions de refus de lever une décision de suspension ;
4° bis Les avertissements adressés aux demandeurs d'emploi en application de l'article R. 5412-3-3 du présent code ;5° Les décisions relatives à la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-5 ;
6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l'article L. 5426-8-1 ;
7° Les décisions prises pour le compte de l'Etat relatives :
a) Aux allocations destinées aux jeunes s'engageant dans un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie prévues aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 ;
b) A l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ;
c) Aux allocations de solidarité mentionnées à l'article L. 5424-21 servies aux intermittents du spectacle ;
d) A l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997.
Article R5312-48
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de l'opérateur France Travail territorialement compétent.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022, ces dispositions sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.