Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R6523-2-17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Créé par Décret n°2020-1680 du 23 décembre 2020 - art. 2

    A Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'article L. 6523-1-4, un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article L. 6332-1-1 peut être autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer à gérer sur ce territoire, pour une durée de cinq ans, les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et à l'alternance.


    Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du II ci-après:

    II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.

    III. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.

  • Article R6523-2-18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Créé par Décret n°2020-1680 du 23 décembre 2020 - art. 2

    Les dispositions des articles R. 6523-2-10 à R. 6523-2-14 sont applicables, au titre de l'article L. 6523-1-4, à la présente sous-section.


    Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du II ci-après:

    II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.

    III. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.

  • Article R6523-2-19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Créé par Décret n°2020-1680 du 23 décembre 2020 - art. 2

    Pour la réalisation de ses missions, l'opérateur de compétences reçoit les ressources qui sont collectées au titre du développement de la formation professionnelle et de l'alternance par la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.


    Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du II ci-après:

    II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.

    III. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.

  • Article R6523-2-20

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

    Créé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1

    Pour l'application des articles R. 6331-52 et R. 6332-72 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ”.