Code du travail

ChronoLégi

Version en vigueur au 08 décembre 2023

  • Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 transmet ce contrat, accompagné de la convention mentionnée à l'article L. 6227-6 et, le cas échéant, de la convention tripartite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1, à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente.

    Cette transmission peut se faire par voie dématérialisée.

  • A réception du contrat, l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi vérifie qu'il satisfait aux conditions posées par :

    1° L'article L. 6211-1 relatif aux formations éligibles à l'apprentissage ;

    2° Les articles L. 6222-1 à L. 6222-3 relatifs à l'âge de l'apprenti ;

    3° Les articles D. 6222-26 à D. 6222-33 relatifs à la rémunération des apprentis.

    S'il est constaté que l'une au moins de ces conditions n'est pas satisfaite, le dépôt du contrat d'apprentissage est refusé. Ce refus est notifié aux parties ainsi qu'au centre de formation d'apprentis. La notification précise le motif du refus. Elle peut être faite par voie dématérialisée.

  • L'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l'ensemble des documents mentionnés à l'article D. 6275-1. Son silence fait naître, au terme de ce délai, une décision implicite acceptant le dépôt du contrat.

  • Toute modification d'un élément essentiel du contrat fait l'objet d'un avenant transmis à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente pour dépôt dans les conditions fixées au présent chapitre.

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