Article D5424-74
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
I.-En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Le montant forfaitaire de l'allocation des travailleurs indépendants mentionné à la première phrase du 1° de l'article L. 5424-27 est fixé à 26,30 euros par jour.
2° Le montant minimum mentionné à la deuxième phrase du même 1° de l'article L. 5424-27 est de 19,73 euros par jour.
II.-A Mayotte, le montant forfaitaire et le montant minimum mentionnés aux 1° et 2° du I sont fixés respectivement à 19,73 euros et 13,15 euros par jour.Article D5424-75
Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019
L'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 est attribuée pour une période de cent quatre-vingt-deux jours calendaires.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-976 du 20 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2019.
Article D5424-76
Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019
La période mentionnée à l'article D. 5424-75 court à compter de la date d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou, lorsque la personne est déjà inscrite sur cette liste, de la date du premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocation a été déposée.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-976 du 20 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2019.