Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Article R5522-86
Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018
Un taux spécifique de l'allocation d'activité partielle peut être fixé à Mayotte dans les conditions prévues à l'article R. 5122-12 du code du travail.
Article D5522-87
Version en vigueur du 07/11/2018 au 26/03/2020Version en vigueur du 07 novembre 2018 au 26 mars 2020
Abrogé par Décret n°2020-325 du 25 mars 2020 - art. 1
Création Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle à Mayotte est fixé à :
1° 5,84 € pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ;
2° 5,46 € pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés.
Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.Article D5522-87
Version en vigueur depuis le 05/02/2026Version en vigueur depuis le 05 février 2026
Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article D. 5122-13, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 7,50 euros.
Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2026-52 du 3 février 2026, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2026.