Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • La Caisse des dépôts et consignations gère les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 et à l'article L. 6333-2 au sein d'un fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres. Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 sont mutualisées dès réception.

    Les ressources supplémentaires mentionnées à l'article L. 6333-2 font l'objet d'un suivi comptable distinct. Il en est de même des ressources mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 6333-1.

    Les sommes dont dispose la Caisse des dépôts et consignations au 31 décembre de chaque année constituent, pour l'année suivante, ses ressources et alimentent une réserve de précaution dans un compte spécifique ouvert dans ses livres.

  • Article L6333-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 6 (V)

    La Caisse des dépôts et consignations conclut avec les régions, l'opérateur France Travail, l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, les opérateurs de compétences, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6, les organismes mentionnés à l'article L. 6332-9 et tout autre organisme intervenant dans le suivi ou la gestion des droits acquis au titre du compte personnel de formation des titulaires des conventions définissant les modalités de gestion permettant le suivi de ces droits.


    Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article L6333-7-1

    Version en vigueur depuis le 21/12/2022Version en vigueur depuis le 21 décembre 2022

    Création LOI n°2022-1587 du 19 décembre 2022 - art. 2

    La Caisse des dépôts et consignations, les services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ceux chargés des contrôles de la formation professionnelle mentionnés au chapitre Ier du titre VI du présent livre, les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1, les organismes certificateurs et les instances de labellisation mentionnés à l'article L. 6316-2, les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 et France compétences peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice.

  • Article L6333-7-2

    Version en vigueur depuis le 02/07/2025Version en vigueur depuis le 02 juillet 2025

    Création LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 34

    Lorsqu'il existe, de la part d'un prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 référencé sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9, plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions au titre du compte personnel de formation, les agents des services et organismes suivants peuvent solliciter de la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de leurs missions respectives, la suspension conservatoire de tous paiements au titre du compte personnel de formation pour ledit prestataire :

    1° Les agents chargés des contrôles de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6361-5 ;

    2° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ;

    3° Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ;

    4° Les agents de l'administration fiscale mentionnés à l'article L. 135 ZO du livre des procédures fiscales ;

    5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre V du code de la consommation ;

    6° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ;

    7° Les officiers, les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 à 28-2 du code de procédure pénale.

    La suspension des paiements intervient dans les conditions prévues à l'article L. 115-3 du code des relations entre le public et l'administration.