Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R4451-111

    Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

    Modifié par Décret n°2023-489 du 21 juin 2023 - art. 1

    L'employeur, le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur indépendant met en place, le cas échant, une organisation de la radioprotection lorsque la nature et l'ampleur du risque d'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants le conduisent à mettre en œuvre au moins l'une des mesures suivantes :

    1° La mise en œuvre d'une surveillance dosimétrique individuelle en application du I de l'article R. 4451-64 ;

    2° La délimitation de zone dans les conditions fixées aux articles R. 4451-22 et R. 4451-28 ;

    3° Les vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre.