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Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Article R4451-111
Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
L'employeur, le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur indépendant met en place, le cas échant, une organisation de la radioprotection lorsque la nature et l'ampleur du risque d'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants le conduisent à mettre en œuvre au moins l'une des mesures suivantes :
1° La mise en œuvre d'une surveillance dosimétrique individuelle en application du I de l'article R. 4451-64 ;
2° La délimitation de zone dans les conditions fixées aux articles R. 4451-22 et R. 4451-28 ;
3° Les vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre.