Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Article R4451-82
Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
Le suivi individuel renforcé des travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 ou des travailleurs faisant l'objet d'un suivi individuel de l'exposition au radon prévu à l'article R. 4451-65 est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28.
Pour un travailleur classé en catégorie A, la visite médicale mentionnée à l'article R. 4624-28 est renouvelée chaque année. La visite intermédiaire mentionnée au même article n'est pas requise.Article R4451-83
Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
I.-Le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 de chaque travailleur est complété par :
1° L'évaluation individuelle de l'exposition aux rayonnements ionisants transmise par l'employeur au titre de l'article R. 4451-53 ;
2° Les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle, ainsi que la dose efficace ;
3° Le cas échéant, les expositions ayant conduit à un dépassement des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8 ainsi que la dose reçue au cours de ces expositions ;
4° Les résultats des examens complémentaires prescrits par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38.
II.-Le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur est conservé jusqu'au moment où il a ou aurait atteint l'âge de soixante-quinze ans et, en tout état de cause, pendant une période d'au moins cinquante ans à compter de la fin de l'activité professionnelle impliquant une exposition aux rayonnements ionisants.
Article R4451-84
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I.- Le médecin du travail peut se faire communiquer les résultats des vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre qu'il juge nécessaires pour apprécier l'état de santé des travailleurs.
II.- Le médecin du travail qui constate une contamination d'un travailleur par un ou des radionucléides lorsqu'il reçoit les résultats d'une de ses prescriptions, en informe l'employeur et le conseiller en radioprotection.
III.-Le médecin du travail est informé par l'employeur de tout événement significatif mentionné à l'article R. 4451-74.
En cas de dépassement d'une des valeurs limites d'exposition fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8, le médecin du travail reçoit le travailleur concerné dans les plus brefs délais après l'événement et émet un avis sur l'aptitude de ce dernier à son poste.