Code du travail

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Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

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Article R4451-82

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

Le suivi individuel renforcé des travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 ou des travailleurs faisant l'objet d'un suivi individuel de l'exposition au radon prévu à l'article R. 4451-65 est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28.

Pour un travailleur classé en catégorie A, la visite médicale mentionnée à l'article R. 4624-28 est renouvelée chaque année. La visite intermédiaire mentionnée au même article n'est pas requise.


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