Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Article R4451-30
Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
L'accès aux zones délimitées en application des articles R. 4451-24 et R. 4451-28 est restreint aux travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57.
Article R4451-31
Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
L'accès d'un travailleur classé en zone contrôlée orange ou rouge fait l'objet d'une autorisation individuelle délivrée par l'employeur.
Pour la zone contrôlée rouge, cet accès est exceptionnel et fait l'objet d'un enregistrement nominatif à chaque entrée.Article R4451-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I. - Les travailleurs ne faisant pas l'objet d'un classement peuvent accéder à une zone surveillée bleue ou contrôlée verte ainsi qu'à une zone radon ou une zone de sécurité radiologique sous réserve d'y être autorisé par l'employeur sur la base de l'évaluation individuelle du risque dû aux rayonnements ionisants prévue à l'article R. 4451-52.
Ces travailleurs peuvent également, pour un motif justifié préalablement, accéder à une zone contrôlée jaune. L'employeur met alors en œuvre des dispositions particulières de prévention, notamment une information renforcée.
II. - Les travailleurs mentionnés au I font l'objet d'une surveillance radiologique.
L'employeur s'assure par des moyens appropriés que leur exposition demeure inférieure aux niveaux de dose mentionnés à l'article R. 4451-57 ou pour les situations d'exposition au radon provenant du sol à 6 millisieverts au cours de douze mois consécutifs.
L'employeur informe les travailleurs concernés des moyens mis en œuvre.