Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R2232-10

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Création Décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017 - art. 1

    Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 sont les suivantes :

    1° La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;

    2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;

    3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;

    4° Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

  • Article R2232-11

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Création Décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017 - art. 1

    L'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :

    1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;

    2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;

    3° L'organisation et le déroulement de la consultation ;

    4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.

  • Article R2232-13

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 - art. 7

    Les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort. Elles sont introduites dans les délais prévus à l'article R. 2314-24. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation.


    Conformément à la première phrase du I de l'article 14 du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, sous réserve des dispositions d'entrée en vigueur prévues par la loi du 13 juin 2024 suvisée pour l'article 10, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date.