Code du travail

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D1442-10-1

    Version en vigueur depuis le 09/05/2021Version en vigueur depuis le 09 mai 2021

    Modifié par Décret n°2021-562 du 6 mai 2021 - art. 1

    Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 1442-1 les conseillers prud'hommes nouvellement désignés n'ayant jamais exercé de mandat prud'homal ou n'ayant pas accompli cette obligation à laquelle ils étaient assujettis au cours d'un précédent mandat.

    Le conseiller prud'homme qui n'a pas suivi la formation initiale dans un délai de quinze mois à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa nomination est réputé démissionnaire.

    L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L. 1442-1 et la date de cessation des fonctions sont constatées par le Premier président de la cour d'appel.

    Le premier président de la cour d'appel informe sans délai le procureur général près la cour d'appel, le conseiller prud'homme réputé démissionnaire, le président du conseil de prud'hommes concerné et le directeur de greffe du même conseil de prud'hommes.

    Dans les huit jours à compter de la réception de l'information, le directeur de greffe adresse à l'employeur du conseiller prud'homme salarié un courrier l'informant de la date de cessation des fonctions de ce conseiller.

  • Article D1442-10-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

    Créé par Décret n°2017-684 du 28 avril 2017 - art. 1

    Cette formation initiale est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature.

    Le contenu de la formation initiale est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail publié au Journal officiel de la République française.

  • Article D1442-10-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

    Créé par Décret n°2017-684 du 28 avril 2017 - art. 1

    Les autorisations d'absence mentionnées au 1° de l'article L. 1442-2 sont accordées aux salariés à leur demande dès leur nomination et jusqu'au terme de la période de quinze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 1442-10-1.

    Le conseiller prud'homme informe son employeur de son absence pour la formation prévue au 1° de l'article L. 1442-2 par tout moyen conférant date certaine :

    1° Au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives ;

    2° Au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.

    Cette information précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'organisme responsable.

  • Article D1442-10-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

    Créé par Décret n°2017-684 du 28 avril 2017 - art. 1

    A l'issue de la formation, l'Ecole nationale de la magistrature remet au conseiller prud'homme une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité.

    Cette attestation est remise par le conseiller prud'homme au président du conseil de prud'hommes et, le cas échéant, à l'employeur.

  • Article D1442-10-5

    Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

    Créé par Décret n°2017-684 du 28 avril 2017 - art. 1

    Les conseillers prud'hommes salariés rétribués uniquement à la commission, lorsqu'ils suivent la formation initiale, sont rémunérés par chacun de leurs employeurs sur la base d'une indemnité horaire de stage égale au 1/1 607 des rémunérations versées l'année précédente et déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts.

  • Article D1442-10-6

    Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

    Créé par Décret n°2017-684 du 28 avril 2017 - art. 1

    Les frais de déplacement et de séjour hors de leur résidence supportés par les conseillers prud'hommes pour le suivi de la formation initiale leur sont remboursés selon la règlementation en vigueur applicable aux agents de l'Etat.